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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-19.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.458

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société de constructions d'aménagement pour la région parisienne et province (CARPI), dont le siège social est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de M. Guy, David A..., 2 ) de Mme Christine, Michèle, Lucienne X..., épouse A..., demeurant ensemble ... à Saint-Pathus (Seine-et-Marne), 3 ) de Mlle Rose, Marthe Z..., demeurant ... à Saint-Pathus (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CARPI, de Me Choucroy, avocat des époux A... et de Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour débouter la Société de constructions d'aménagement pour la région parisienne et province (CARPI) de sa demande tendant à constater la résolution des contrats de vente d'immeuble, consentis, d'une part, aux époux A..., d'autre part, à Mlle Z..., l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991) retient que les commandements ne précisent pas en vertu de quels prêts ils sont délivrés, ne comportent pas justification de ce que la société CARPI ait été mandatée pour le recouvrement par les organismes prêteurs et n'indiquent pas les conditions de remboursement de certains prêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux A... et Y... Z... n'avaient émis, devant la cour d'appel, aucune prétention sur la régularité des commandements, mais demandaient que soient constatés les dols et fautes commises par la société CARPI et que cette société soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mlle Z... et les époux A... de leurs demandes en sursis à statuer, l'arrêt rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux A... et Y... Z..., envers la société CARPI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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