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Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-10.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.633

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10141 F Pourvoi n° E 18-10.633 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. C... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme N..., de Me Occhipinti, avocat de M. J... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme N... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, se prononçant sur une requête en omission de statuer, D'AVOIR déclaré la mère irrecevable en sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge à l'égard de ses enfants, AUX MOTIFS QUE par jugement du 2 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a déclaré irrecevable la demande de modification du droit de visite présentée par Mme N... sur sa fille K... ainsi que de suppression de la pension alimentaire ; que le premier juge a motivé sa décision sur l'absence d'élément nouveau depuis les décisions antérieures ; que la cour a relevé qu'il était « indéniable que l'état de santé de Mme N... est actuellement altéré ; que cependant cette réalité était déjà connue de la cour lorsqu'elle a statué dans son arrêt du 5 août 2014 et le juge aux affaires familiales statuant en la forme des référés le 29 octobre 2014 ; que les éléments produits ne permettent cependant pas d'en cerner le caractère permanent puisque chaque opération entraîne une période d'immobilisation avant amélioration ; qu'en tout état de cause il n'est pas établi une dégradation par rapport à l'état connu par la cour et le juge aux affaires familiales lorsqu'ils ont statué en 2014 ; qu'en outre il sera rappelé que les modalités d'un droit de visite médiatisé peuvent être adaptées à l'éloignement ou à une impossibilité de déplacement grâce aux technologies modernes telles que Skype » ; qu'elle ajoutait « qu'il résulte de ces éléments que Mme N... ne rapporte pas la preuve d'éléments nouveaux justifiant que sa demande soit déclarée recevable » ; qu'en conséquence, la cour confirmait la décision déférée dans toutes ses dispositions ; que la cour n'a pas répondu à la demande de suppression de pension ; que cependant l'état de santé invoqué par l'appelante s'il avait des conséquences sur les conditions matérielles d'exercice de l'autorité parentale, avait aussi des conséquences sur les revenus de Mme N... ; que cet état de santé dès lors qu'il était connu dans ses conséquences financières ne pouvait constituer un élément nouveau quant à la demande de suppression de la pension alimentaire mise à la charge de Mme N... et que c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré irrecevable ; que la rectification de l'omission est sans conséquence sur le dispositif de l'arrêt du 10 août 2016 puisqu'il confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions (arrêt attaqué, p. 2) ; 1) ALORS QUE le jugement frappé d'appel ne comporte aucun motif ni aucun chef de dispositif relatif à la demande de suppression de la pension alimentaire due par la mère ; qu'en relevant que par jugement du 2 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre avait déclaré irrecevable la demande par la mère de suppression de la pension alimentaire, et en estimant que par conséquent la rectification de l'omission de l'arrêt du 10 août 2016 était sans conséquence sur son dispositif en ce qu'il confirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement par l'adjonction de motifs et d'un chef de dispositif qu'il ne contenait pas, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en énonçant d'une part que le jugement avait déclaré irrecevable la demande de la mère tendant à la suppression de la pension alimentaire, et en jugeant d'autre part, que la cour, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avait omis de statuer sur ce chef de demande, la cour d'appel qui s'est contredite n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 463 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ; qu'en jugeant que l'état de santé de Mme N... était connu dans ses conséquences financières et ne pouvait constituer un élément nouveau de nature à justifier la suppression de la pension alimentaire due par Mme N..., alors que cette dernière démontrait une baisse significative de ses revenus depuis l'ordonnance du 29 août 2014 fixant sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de ses deux dernières filles à 200€, la cour d'appel a violé les articles 1118 du code de procédure civile et 371-2 du code civil.

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