Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Claire DUSSAUD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00700 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZX ETRANGER :
M. [H] [R]
né le 25 Mars 1985 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [H] [R] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 à 10h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 07 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [R] interjeté par courriel du 10 novembre 2023 à 18h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
Vu le mémoire complémentaire envoyé par le conseil de M. [H] [R] par mail du 12 novembre 2023 à 9h59 ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [H] [R], appelant(e), assisté de Me Florian WASSERMANN, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et M. [H] [R] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [H] [R] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'exception de procédure :
M. [H] [R] invoque une irrégularité de la procédure de contrôle routier ayant conduit à son contrôle d'identité, en invoquant l'article 67 quater du code des douanes et l'article 78-2 du code de procédure pénale, et en soutenant qu'en l'absence d'indication des élements d'extranéité visés par l'article L. 812-2 du Ceseda dans le PV d'interpellation, la procédure est irrégulière. A l'audience son conseil complète ce moyen en faisant valoir que le cadre du contrôle est flou.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Le recueil d'éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne de nature à faire apparaître la qualité d'étranger, n'a pas à être préalable au contrôle d'identité, et peut résulter du contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2 du CPP et permettre un contrôle des titres de séjour sur le fondement de l'article 812-2 du code des étrangers et du droit d'asile.
En l'espèce il ressort du procès-verbal d'interpellation que les gendarmes se trouvant le 6 novembre 2023 sur la commune de [Localité 2] en service de police de la route, - ce qui est prévu par l'article R. 233-1 du code de la route - ont dans un premier temps procédé à un contrôle du véhicule conduit par M. [R] et sollicité la présentation du permis de conduire de celui-ci, qui était dans l'impossibilité d'en présenter un, ni de présenter une carte d'identité, et que M. [R] a ensuite indiqué être de nationalité turque. En outre il en ressort qu'il s'est avéré que l'intéressé avait un solde de point de permis de conduire nul, et présentait des signes de conduite sous l'emprise de stupéfiants, qu'un test de dépistage s'est avéré positif, et qu'il a été placé en garde à vue pour ces faits. Il ne résulte nullement du procès-verbal d'interpellation qu'un contrôle des documents autorisant la circulation ou le séjour en France aurait été opéré. Il ressort du reste de la procédure que le Préfet a refusé le 7 novembre 2023 le titre de séjour antérieurement sollicité par M. [R]. En tout état de cause il ressort du PV d'interpellation que M. [R] a révélé sa nationalité Turque concommitament au contrôle d'identité ou après celui-ci, de sorte qu'un contrôle des documents prévu par l'article L. 812-1 du Ceseda était ensuite possible. Enfin à l'occasion du contrôle routier des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction de conduite sans permis ont été révélés, puis celle de conduite sous l'emprise de stupéfiants.
Le moyen soulevé est écarté.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [H] [R] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appelant possède un passeport remis à un service de police, et son père atteste l'héberger depuis 2007. Il ressort de la procédure que l'interessé a sollicité et obtenu à plusieurs reprises des titres de séjour en France (étudiant, salarié, puis vie privée et familiale), et qu'il avait sollicité officiellement un titre de séjour en mars 2023 qui lui a été refusé le 7 novembre 2023. Il a déclaré qu'il acceptait de retourner en Turquie, y compris par ses propres moyens. Il présente ainsi des garanties de représentation effectives justifiant qu'il soit assigné à résidence avant la mise à exécution de l'OQTF.
En conséquence il y a lieu d'ordonner son assignation à résidence et d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette sa demande en ce sens.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-15 du CESEDA il devra se présenter tous les jours aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, soit le commissariat de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 novembre 2023 à 10h14 en ce qu'il a :
- Ordonné la jonction des instances ;
- Declaré régulière et recevable la requête préfectorale ;
- Rejeté I'exception de procédure soulevée par le Conseil de M. [H] [R] ;
- Rejeté la demande aux fins de contestation de I'amêté portant placement en rétention administrative ;
INFIRMONS l'ordonnance en ses autres dispositions ;
ORDONNE l'assignation à résidence de M. [H] [R], à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu'en application de l'article L. 743-15 du CESEDA il devra se présenter tous les jours aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, soit le commissariat de [Localité 3] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 novembre 2023 à 15h43.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00700 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZX
M. [H] [R] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 12 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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