Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu qu'assigné en paiement d'un arriéré de charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires de la résidence du 21-23 rue Leyteire, M. X... a contesté le montant des sommes réclamées et a opposé la compensation des charges avec une somme à laquelle le syndicat avait été condamné au titre d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dans une instance antérieure ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 15 avril 2008) de l'avoir condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 915, 80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007 ;
Attendu d'abord, que le tribunal d'instance n'a pas refusé de statuer sur la demande de compensation de M. X... mais l'a débouté de sa demande, ensuite, que le juge d'instance qui a constaté qu'il était saisi par le syndicat des copropriétaires d'une demande en paiement d'un arriéré de charges et que le montant de cette créance était contesté par M. X..., ce dont il ressortait qu'au moins l'une des créances n'était pas liquide et exigible, a pu en déduire, en l'absence de connexité entre les dettes, que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies, enfin, qu'après avoir énuméré les textes applicables et les pièces sur lesquelles il fondait sa décision puis constaté que les charges de copropriété avaient été votées par l'assemblée des copropriétaires, le tribunal, appréciant souverainement les éléments de preuve versés aux débats, a estimé que le syndicat des copropriétaires justifiait de la réalité de sa créance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jamal X... à payer au Syndicat des copropriétaires du 21-23 rue Leyteire la somme de 1. 915, 80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2007,
AUX MOTIFS QU'" il résulte des pièces versées aux débats, soit les procès-verbaux d'assemblée générale des 27 mars 2002, 11 juin 2003, 21 avril 2004, 7 juillet 2005, 26 janvier 2006, 22 mars 2007 ; le décompte des sommes dues par le défendeur ; la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2007, le défendeur reste devoir la somme de 1. 915, 80 € au titre des charges impayées au 30 septembre 2007. Il n'appartient pas au Tribunal saisi d'une demande en paiement d'opérer une compensation avec des sommes éventuellement dues au titre d'une condamnation au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile prononcée par ailleurs antérieurement. M. X... critique le procédé de comptage d'eau et le règlement de copropriété, pour s'opposer au paiement des charges de copropriété. Or, il ne démontre pas avoir auparavant interpellé le Syndicat des copropriétaires sur ces points. De plus les charges de copropriété ont été votées par l'assemblée générale des copropriétaires réunis en assemblée générale, et les procès-verbaux d'assemblée générale démontrent que le défendeur n'a été ni présent ni représenté à aucune de ces assemblées générales de 2002 à 2007. sa présence eût pu lui permettre, s'il avait estimé nécessaire, de soulever notamment les questions de relevé des compteurs d'eau ou du règlement de copropriété. Il convient de considérer que le demandeur établit la réalité de ces créances et que M. X... ne rapporte pas, en revanche, la preuve de ne pas devoir les sommes sollicitées " (jugement, p. 3 et 4),
ALORS, D'UNE PART, QUE devant se prononcer sur tout ce qui est demandé, le juge commet un excès de pouvoir en refusant de se prononcer ;
Que, pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 1. 915, 80 € formée par le Syndicat des copropriétaires, correspondant à un solde charges de copropriété, Monsieur X... a fait valoir devant le juge d'instance que le Syndicat lui devait la somme de 2. 516, 07 € à la suite de l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2004 et qu'après compensation, il se trouvait donc créancier du Syndicat de la somme de 600, 27 € ;
Que, pour condamner Monsieur X... à verser au Syndicat la somme de 1. 915, 80 €, le Tribunal d'instance a relevé qu'« il n'appartient pas au Tribunal saisi d'une demande en paiement d'opérer une compensation avec des sommes éventuellement dues au titre d'une condamnation au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile prononcée par ailleurs antérieurement » ;
Qu'en refusant ainsi de statuer sur une demande de compensation, le Tribunal d'instance a violé l'article 4 du Code civil et l'article 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la compensation de dettes réciproques et exigibles s'opère de plein droit ;
Que, pour s'opposer à la demande en paiement de la somme de 1. 915, 80 € formée par le Syndicat des copropriétaires, correspondant à un solde charges de copropriété, Monsieur X... a fait valoir devant le juge d'instance que le Syndicat lui devait la somme de 2. 516, 07 € à la suite de l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2004 et qu'après compensation, il se trouvait donc créancier du Syndicat de la somme de 600, 27 € ;
Que, pour condamner Monsieur X... à verser au Syndicat la somme de 1. 915, 80 €, le Tribunal d'instance a relevé qu'« il n'appartient pas au Tribunal saisi d'une demande en paiement d'opérer une compensation avec des sommes éventuellement dues au titre d'une condamnation au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile prononcée par ailleurs antérieurement » ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il lui incombait de vérifier le montant et l'exigibilité des créances alléguées et, d'autre part, que la compensation opère par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, au moins jusqu'à concurrence de la dette la plus faible, le Tribunal d'instance a violé, par refus d'application, les articles 1289 et 1290 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge du fond qui se borne à faire droit à la demande d'une partie au simple motif qu'il résulterait des pièces versées aux débats qu'une somme resterait due ;
Qu'en l'espèce, pour condamner Monsieur Jamal X... à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 21 rue Leyteire les sommes de 1. 915, 80 €, le tribunal d'instance s'est borné à relever qu'" il résulte des pièces versées aux débats, soit les procès-verbaux d'assemblée générale des 27 mars 2002, 11 juin 2003, 21 avril 2004, 7 juillet 2005, 26 janvier 2006, 22 mars 2007 ; le décompte des sommes dues par le défendeur ; la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2007, le défendeur reste devoir la somme de 1. 915, 80 € au titre des charges impayées au 30 septembre 2007 " ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire lesdits documents, le Tribunal d'instance a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
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