Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
AUDIENCE DU
21 Novembre 2024
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COGG
MINUTE N° 24/59
[F] [J] [P], [A] [N] [O] épouse [P]
C/
[X] [T],
[M] [Z]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [F] [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mme [A] [N] [O] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDEREURS EN REFERE
M. [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mme [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe-Arnaud CELENICE de L'EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE , prorogé TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE puis au VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Dit la demande de résiliation-expulsion sans objet ;
- Condamne solidairement M. [T] [X] et Mme [Z] [W] à payer à M. [P] [F] et Mme [P] [A] la somme de 23.223,85 euros au titre de l'arriéré locatif et celle de 21.177,48 euros au titre des frais de remise en état du logement et du jardin ;
- Dit que le dépôt de garantie de 2.500 euros viendra en déduction de ces sommes ;
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
- Condamne solidairement M. [T] [X] et Mme [Z] [W] à payer à M. [P] [F] et Mme [P] [A] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 29 novembre 2023, M. [X] [T] a interjeté appel du jugement.
Par exploits d'huissier du 28 mars 2024, déposés en étude, les époux [P] ont assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, M. [X] [T] et Mme [W] [Z] pour l'audience du 11 avril 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France et demandent à la présente juridiction de :
- Dire et juger que la demande de M. [F] [P] et de Mme [A] [P] est recevable ;
- Ordonner la radiation du rôle de l'appel de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/00448 ;
- Condamner M. [F] [T] à payer à M. [F] [P] et de Mme [A] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamner M. [F] [T] à payer à M. [F] [P] et de Mme [A] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner de même en tous les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [P] sollicitent la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/00448 au motif que ni M. [T] ni Mme [Z] n'ont exécuté la décision en dépit de sa signification.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions, déposées au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 30 mai 2024, M. [X] [T] demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
- Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de radiation présentée par les époux [P], seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour ce faire ;
A titre subsidiaire,
- Arrêter l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 513-3 du code de procédure civile ;
En toutes hypothèses,
- Condamner les époux [P] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait valoir que le Premier président est incompétent pour statuer en raison de l'avis d'orientation à la mise en état et de désignation du conseiller de la mise en état en date du 27 décembre 2023. Il ajoute que la demande des époux [P] est irrecevable au motif que le délai de trois mois pour conclure est dépassé.
A titre subsidiaire, il sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et relève qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision au motif que le premier juge a retenu le montant des charges locatives san preuve de leur réalité, qu'il a retenu des frais de remise en état exorbitants sur la base de devis alors que l'agence mandataire des bailleurs n'avait pas fait d'état des lieux d'entrée, qu'il l'a condamné au paiement des travaux de remise en état des lieux alors qu'il avait donné congé depuis le mois de février 2020 et n'était ainsi pas responsable des dégradations survenues sur le bien, qu'il a fait une mauvaise application des règles relatives à la solidarité entre époux et qu'il n'avait pas statué sur sa demande destinée à être relevé et garanti par Mme [Z] des condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Il ajoute que l'exécution du jugement querellé aurait de conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 2 juillet 2024, Mme [W] [Z] demande à la présente juridiction de :
- Débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir la présente affaire radiée pour défaut d'exécution de la décision de première instance ;
- Suspendre en totalité l'exécution provisoire ordonnée par le juge des contentieux de la protection en première instance ;
- A défaut, dire qu'il n'y a lieu à ce que l'exécution provisoire se fasse par le biais d'une consignation ;
- Condamner les époux [P] à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [P] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir qu'elle ne peut se voir condamner au versement d'une indemnité pour des dégradations résultant d'un acte de malveillance d'un tiers, précisant que lesdites dégradations résultent d'un incendie volontaire du véhicule de Mme [Z]. Elle ajoute que ses situations financière et familiale ne lui permettent pas de régler les sommes dues.
Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été débattue contradictoirement à l'audience du 27 juin 2024.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
M. [T] soutient que la demande de radiation est irrecevable au motif que le premier président est incompétent pour statuer en raison de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il résulte de la pièce n°15 versée aux débats par Mme [T] que l'affaire n° RG 23/00448 a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état selon avis d'orientation du 27 décembre 2023.
Le conseiller de la mise en état étant saisi au moment de l'assignation du 28 mars 2024, la demande de radiation ne peut dès lors être examinée par le premier président qui se trouve incompétent pour statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les époux [P] sollicitent la condamnation de M. [T] à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il est constaté que les époux [P] ne justifient aucunement leur demande.
Celle-ci sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [Z] :
Il est observé qu'aux termes de ses conclusions, si Mme [Z] demande à la présente juridiction de suspendre en totalité l'exécution provisoire ordonnées par le juge des contentieux de la protection en première instance, celle-ci ne présente aucun moyen au soutien de sa demande et n'invoque aucun fondement textuel.
Par conséquent, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de consignation :
Aux termes de ses conclusions, Mme [Z] sollicite que l'exécution provisoire soit réalisée par le biais d'une consignation.
Il est constaté que Mme [Z] ne justifie pas sa demande, laquelle n'est soutenue par aucun moyen et aucun fondement textuel. Elle sera en conséquence rejetée.
M. [F] [P] et Mme [A] [O] épouse [P], partie principalement succombante, seront solidairement condamnés aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement des sommes de 500 euros à M. [X] [T] et de 500 euros à Mme [W] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'affaire au fond formée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état par M. [F] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] ;
Rejette la demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts formulée par M. [F] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] ;
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Mme [W] [Z] ;
Rejette la demande de consignation formulée par Mme [W] [Z] ;
Condamne solidairement M. [F] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] à payer les sommes de 500 euros à M. [X] [T] et de 500 euros à Mme [W] [Z] ;
Condamne solidairement M. [F] [P] et Mme [A] [O] épouse [P] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président, et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,
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