Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 2014. 13-11.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.919

Date de décision :

25 mars 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités, et la société Bauland, Gladel et Martinez, ès qualités ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Alpha Vendôme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 novembre 2012) et les productions, que M. X..., qui était agent général pour plusieurs compagnies d'assurances, a conclu avec la société Alpha Vendôme, dont il était associé fondateur, un contrat prévoyant la commercialisation par cette dernière des produits d'assurance de ces compagnies ; que la société Alpha Vendôme a été mise en redressement judiciaire, M. Y...et la société Bauland, Gladel et Martinez étant désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaires de cette société ; que soutenant que le compte courant d'associé de M. X... présentait des anomalies, la société Alpha Vendôme, assistée de ses mandataires, a fait assigner ce dernier en paiement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 57 096, 52 euros à la société Alpha Vendôme, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'il n'était pas tenu au remboursement de la somme de 50 000 euros dès lors que celle-ci se compensait avec les sommes qui avaient été indûment inscrites au débit de son compte d'associé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'avant d'être poursuivi en remboursement par la société Alpha Vendôme, M. X... n'avait jamais prétendu que le solde de son compte courant était erroné, et retenu qu'hormis les deux régularisations décrites dans le rapport d'audit du 23 juin 2011, aucun élément ne permettait de douter de la véracité du solde de ce compte, la cour d'appel a pu, sans encourir la critique du moyen, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Alpha Vendôme fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de M. X... à la somme de 57 096, 52 euros et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la société Alpha Vendôme faisait valoir que le chèque d'un montant de 200 000 euros avait été établi à son ordre, que si Mme X... avait voulu faire un prêt ou un don à son fils, elle aurait libellé ce chèque directement au nom de son fils, qu'elle faisait encore valoir, reprenant littéralement les motifs du jugement, que la somme versée par Mme X... aurait dû faire l'objet d'un contrat s'il s'agissait d'un prêt ou d'un accord si cette somme était versée en lieu et place de M. X..., que M. X... ne peut s'approprier cette somme en qualité de fils d'autant que Mme Z...est aussi associée et cogérante de la société Alpha Vendôme et aussi la fille de Mme X..., qu'à défaut de toute indication sur la nature du versement de 200 000 euros du 28 août 2007, il convient de se ranger à la conclusion de l'administration fiscale, que cette somme est d'origine indéterminée et doit être déduite du compte courant de M. X... ; qu'en retenant qu'aucune disposition ne prohibe l'émission d'un chèque à l'ordre d'une société pour le compte du titulaire d'un compte courant, au titre d'un mandat de recevoir des fonds dus ou prêtés à l'associé, qu'il apparaît que Mme X... a prêté à son fils la somme litigieuse de 200 000 euros afin de lui permettre de faire un apport en compte courant à la société mais sans que les liens familiaux lui aient donné la possibilité d'exiger un écrit constatant le prêt, que le redressement de TVA au motif que le versement de 200. 000 euros aurait une origine indéterminée en l'absence de justificatif ne suffit pas à exclure l'existence du prêt, sans relever les éléments de preuve de ce mandat, établissant que la société Alpha Vendôme avait accepté de recevoir le chèque libellé à son ordre pour le compte de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et suivants du code civil ; 2°/ que la société Alpha Vendôme faisait valoir que le chèque d'un montant de 200 000 euros avait été établi à son ordre, que si Mme X... avait voulu faire un prêt ou un don à son fils, elle aurait libellé ce chèque directement au nom de son fils, qu'elle faisait encore valoir, reprenant littéralement les motifs du jugement, que la somme versée par Mme X... aurait dû faire l'objet d'un contrat s'il s'agissait d'un prêt ou d'un accord si cette somme était versée en lieu et place de M. X..., que M. X... ne peut s'approprier cette somme en qualité de fils d'autant que Mme Z...est aussi associée et cogérante de la société Alpha Vendôme et aussi la fille de Mme X..., qu'à défaut de toute indication sur la nature du versement de 200 000 euros du 28 août 2007, il convient de se ranger à la conclusion de l'administration fiscale, que cette somme est d'origine indéterminée et doit être déduite du compte courant de M. X... ; qu'en retenant qu'aucune disposition ne prohibe l'émission d'un chèque à l'ordre d'une société pour le compte du titulaire d'un compte courant, au titre d'un mandat de recevoir des fonds dus ou prêtés à l'associé, qu'il apparaît que Mme X... a prêté à son fils la somme litigieuse de 200 000 euros afin de lui permettre de faire un apport en compte courant à la société mais sans que les liens familiaux lui aient donné la possibilité d'exiger un écrit constatant le prêt, que le redressement de TVA au motif que le versement de 200 000 euros aurait une origine indéterminée en l'absence de justificatif ne suffit pas à exclure l'existence du prêt, sans s'expliquer sur le fait que le chèque ait été établi au nom de la société Alpha Vendôme plutôt qu'au nom de M. X... s'il lui était destiné pour faire une remise en compte courant, la seule affirmation qu'aucune disposition ne prohibe l'émission d'un chèque à l'ordre d'une société pour le compte du titulaire d'un compte courant au titre d'un mandat de recevoir des fonds dus ou prêtés à l'associé étant inopérante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'ayant relevé qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier, relatif aux fonds reçus du public, qu'une société ne peut recevoir des prêts que de ses associés détenant au moins 5 % du capital social, ce qui n'était pas le cas de Mme X... qui ne pouvait être titulaire d'un compte courant d'associé, puis qu'aucune disposition ne prohibe l'émission d'un chèque à l'ordre d'une société pour le compte du titulaire d'un compte courant, au titre d'un mandat de recevoir des fonds dus ou prêtés à l'associé, quand une telle opération caractérise des fonds reçus du public au profit d'un associé, la cour d'appel a violé l'article L. 312-2 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 511-5 du même code ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que Mme X... a, le 28 août 2007, émis un chèque de 200 000 euros à l'ordre de la société Alpha Vendôme et que ce chèque a été crédité le 1er janvier 2010 au compte courant de M. X... avec la mention : « régul. prêt Mme X... » ; qu'ayant ainsi fait ressortir que ce chèque avait été émis par Mme X... en exécution d'un mandat tacite confié à la société Alpha Vendôme par M. X... afin de recevoir les fonds qui lui avaient été prêtés par sa mère, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Alpha Vendôme ait soutenu devant la cour d'appel que la remise par Mme X... du chèque libellé à l'ordre de cette société pour le compte courant de M. X... aurait constitué une opération illégale de remise de fonds reçus du public au profit d'un associé ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit, que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condam-né un associé (M. X..., l'exposant) à verser à la société (la SARL ALPHA VENDOME) la somme de 57. 096, 52 ¿ ; AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés QUE, s'agissant d'un virement de 50. 000 ¿ crédité sur son compte le 29 décembre 2009, M. X... admettait que cette opération ne le concernait pas et correspondait à une avance consentie par l'associé majoritaire, la société BOURSON INVESTMENTS, à la société ALPHA VENDOME ; que, dans le solde du compte courant d'associé de M. X... établi le 31 décembre 2010, il apparaissait une erreur d'imputation pour une valeur de 50. 000 ¿ ; que le virement de la SA BOURSON INVESTMENTS du 29 décembre 2010 de 50. 000 ¿ au titre d'une avance de trésorerie avait été à tort enregistré sur le compte courant d'associé de M. X... le 29 décembre 2009 au lieu d'être positionné sur le compte courant d'associé de la SA BOURSON INVESTMENTS ; qu'il convenait, en conséquence de déduire 50. 000 ¿ du compte courant de M. X... ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 4 septembre 2012, p. 14, al. 5, 6 et 7 ; pp. 13 et 14) qu'il n'était pas tenu au remboursement de la somme de 50. 000 ¿ dès lors que celle-ci se compensait avec les sommes qui avaient été indûment inscrites au débit de son compte d'associé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Alpha Vendôme LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité la condamnation de M. X... à la somme de 57. 096, 52 euros et débouté la société ALPHA VENDOME du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier, que Mme Hélène X..., mère de M. X..., a émis le 28 août 2007 un chèque de 200 000 euros à l'ordre de la société Alpha Vendôme ; que le produit de ce chèque a été, dans un premier temps, enregistré à un compte de produit intitulé « Rétrocession Cabinet X... », puis, le 1er janvier 2010, crédité au compte courant de M. X..., avec le libellé « Régul prêt Mme Hélène X... » ; que pour réclamer la restitution de cette somme, la société Alpha Vendôme soutient qu'il se déduit de la mention précédente que Mme X... avait emprunté précédemment ladite somme de 200 000 euros et que le chèque remboursait le prêt et qu'en outre seul pouvait être crédit le compte de Mme X... ; que ces arguments manquent de pertinence ; qu'en effet, l'article L. 223-21 du code de commerce interdit au gérant et associés, autres que les personnes morales d'une société à responsabilité limitée, de contracter des emprunts auprès de la société et cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants de ces personnes ; qu'il ne peut donc être allégué que la société Alpha Vendôme avait antérieurement accordé un prêt à Mme X... ; que, de surcroît, il résulte de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier, relatif aux fonds reçus du public, qu'une société ne peut recevoir des prêts que de ses associés détenant au moins 5 % du capital social, ce qui n'était pas le cas de Mme Hélène X... qui ne pouvait donc être titulaire d'un compte courant d'associé ; qu'aucune disposition ne prohibe l'émission d'un chèque à l'ordre d'une société pour le compte du titulaire d'un compte courant, au titre d'un mandat de recevoir des fonds dus ou prêtés à l'associés ; qu'il apparaît à la Cour que Mme X... a prêté à son fils la somme litigieuse de 200 000 euros afin de lui permettre de faire un apport en compte courant à la société Alpha Vendôme, mais sans que les liens familiaux ne lui aient donné la possibilité d'exiger un écrit constatant le prêt ; que le redressement de TVA au motif que le versement de 200 000 euros aurait une origine indéterminée en l'absence de justificatif, ne suffit pas à exclure l'existence du prêt ; qu'il se déduit de tout ce qui précède que la société Alpha Vendôme sera déboutée de sa demande remboursement de la somme de 200 000 euros ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que le chèque d'un montant de 200. 000 euros été établi à son ordre, que si Mme Hélène X... avait voulu faire un prêt ou un don à son fils, elle aurait libellé ce chèque directement au nom de son fils (p. 11), que l'exposante faisait encore valoir, reprenant littéralement les motifs du jugement, que la somme versée par Mme X... aurait dû faire l'objet d'un contrat s'il s'agissait d'un prêt ou d'un accord si c'était versé en lieu et place de M. Antoine X..., que M. Antoine X... ne peut s'approprier cette somme en qualité de fils d'autant que Mme Marie-Christine Z...est aussi associée et cogérante de la SARL Alpha Vendôme et aussi la fille de Mme Hélène X..., qu'à défaut de toute indication sur la nature du versement de 200. 000 euros du 28 août 2007, il convient de se ranger à la conclusion de l'administration fiscale, que cette somme est d'origine indéterminée et doit être déduite du compte courant de M. X... ; qu'en retenant qu'aucune disposition ne prohibe l'émission d'un chèque à l'ordre d'une société pour le compte du titulaire d'un compte courant, au titre d'un mandat de recevoir des fonds dus ou prêtés à l'associé, qu'il apparaît que Mme X... a prêté à son fils la somme litigieuse de 200. 000 euros afin de lui permettre de faire un apport en compte courant à la société mais sans que les liens familiaux ne lui aient donné la possibilité d'exiger un écrit constatant le prêt, que le redressement de TVA au motif que le versement de 200. 000 euros aurait une origine indéterminée en l'absence de justificatif ne suffit pas à exclure l'existence du prêt, sans relever les éléments de preuve de ce mandat, établissant que la société exposante avait accepté de recevoir le chèque libellé à son ordre pour le compte de Monsieur Antoine X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et suivants du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que le chèque d'un montant de 200. 000 euros été établi à son ordre, que si Mme Hélène X... avait voulu faire un prêt ou un don à son fils, elle aurait libellé ce chèque directement au nom de son fils (p. 11), que l'exposante faisait encore valoir, reprenant littéralement les motifs du jugement, que la somme versée par Mme X... aurait dû faire l'objet d'un contrat s'il s'agissait d'un prêt ou d'un accord si c'était versé en lieu et place de M. Antoine X..., que M. Antoine X... ne peut s'approprier cette somme en qualité de fils d'autant que Mme Marie-Christine Z...est aussi associée et cogérante de la SARL Alpha Vendôme et aussi la fille de Mme Hélène X..., qu'à défaut de toute indication sur la nature du versement de 200. 000 euros du 28 août 2007, il convient de se ranger à la conclusion de l'administration fiscale, que cette somme est d'origine indéterminée et doit être déduite du compte courant de M. X... ; qu'en retenant qu'aucune disposition ne prohibe l'émission d'un chèque à l'ordre d'une société pour le compte du titulaire d'un compte courant, au titre d'un mandat de recevoir des fonds dus ou prêtés à l'associé, qu'il apparaît que Mme X... a prêté à son fils la somme litigieuse de 200. 000 euros afin de lui permettre de faire un apport en compte courant à la société mais sans que les liens familiaux ne lui aient donné la possibilité d'exiger un écrit constatant le prêt, que le redressement de TVA au motif que le versement de 200. 000 euros aurait une origine indéterminée en l'absence de justificatif ne suffit pas à exclure l'existence du prêt, sans s'expliquer sur le fait que le chèque ait été établi au nom de la société exposante plutôt qu'au nom de M. X..., s'il lui était destiné pour faire une remise en compte courant, la seule affirmation qu'aucune disposition ne prohibe l'émission d'un chèque à l'ordre d'une société pour le compte du titulaire d'un compte courant au titre d'un mandant de recevoir des fonds dus ou prêtés à l'associé étant inopérante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'ayant relevé qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code monétaire et financier, relatif aux fonds reçus du public, qu'une société ne peut recevoir des prêts que de ses associés détenant au moins 5 % du capital social, ce qui n'était pas le cas de Mme Hélène X... qui ne pouvait être titulaire d'un compte courant d'associé, puis qu'aucune disposition ne prohibe l'émission d'un chèque à l'ordre d'une société pour le compte du titulaire d'un compte courant, au titre d'un mandat de recevoir des fonds dus ou prêtés à l'associé, quand une telle opération caractérise des fonds reçus du public au profit d'un associé, la cour d'appel a violé l'article L. 312-2 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 515-5 dudit code.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-03-25 | Jurisprudence Berlioz