Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZECF
[H] [P]
C/
[Y] [V], [D] [V]
- Expéditions délivrées au demandeur , Monsieur [H] [P]
- FE délivrée au demandeur , Monsieur [H] [P]
Le 26/07/2024
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER :
Madame Laétitia DELACHARLERIE, à l’audience,
Madame Frédérique HUBERT, lors du délibéré
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
né le 03 Octobre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
DEFENDEURS :
Madame [Y] [V]
née le 09 Février 2004 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Absente
Monsieur [D] [V]
né le 12 Mai 1979 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ne comparaissent pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 25 juillet 2022, Monsieur [H] [P] a donné à bail à Madame [Y] [V] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 10] avec un loyer mensuel de 650 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte du même jour, Monsieur [D] [V] s’est porté caution solidaire des obligations pesant sur Mme [Y] [V] et résultant dudit bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, M. [P] a fait délivrer à Mme [Y] [V] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 2.304 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er décembre 2023.
Par assignation en date du 26 mars 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 28 mars 2024, M. [P] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [Y] [V].
A l’audience du 7 juin 2024, M. [P] demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [Y] [V] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;condamner solidairement Mme [Y] [V] et M. [D] [V] à lui payer la somme de 1.240 € au titre des loyers et charges échus au 7 juin 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement Mme [Y] [V] et M. [D] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement Mme [Y] [V] et M. [D] [V] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [Y] [V] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 22 décembre 2023.
M. [P] ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [Y] [V] à lui payer les sommes lui restant dues, solidairement avec M. [D] [V] , en qualité de caution, ainsi que son expulsion.
Le juge a soulevé d’office la question de la régularité de l’acte de cautionnement du 25 juillet 2022, au regard des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement cités selon actes déposé en étude, Mme [Y] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes dirigées contre M. [D] [V] :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 que la personne qui se porte caution d’un locataire dans le cadre d’un bail d’habitation doit faire précéder sa signature la mention prévue 2297 du code civil à peine de nullité du dit acte, ces dispositions étant d’ordre public selon l’article 2 du même texte ;
Que l’article 2297 du code civil prévoir qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que l’acte de cautionnement consenti par M. [D] [V] au bénéfice de M. [P] pour garantir le paiement des loyers et charges de Mme [Y] [V] ne comporte pas la mention exigée par les dispositions de l’article 2297 du code civil ;
Que l’acte en en question se trouve donc entaché de nullité, et qu’il ne peut pas ainsi permettre d’établir l’existence d’un lien contractuel entre M. [P] et M. [D] [V] ;
Que dès lors, par conséquent, il y a lieu de débouter M. [P] de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de M. [D] [V] ;
II - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 650 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [Y] [V] reste redevable, à la date du 7 juin 2024, de la somme de 1.240 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [Y] [V] à payer à M. [P] la somme de 1.240 € au titre des arriérés dus au 7 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
III - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 25 juillet 2022 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [P] a, par communication électronique en date du 28 mars 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que M. [P] a fait signifier, le 22 décembre 2023, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 22 février 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [Y] [V] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [Y] [V] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
IV - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [P], il convient de condamner Mme [Y] [V] à lui payer la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
REJETONS l’ensemble des prétentions formées par Monsieur [H] [P] à l’encontre de Monsieur [D] [V] ;
CONSTATONS que le bail liant Monsieur [H] [P] d’une part, et Madame [Y] [V] d’autre part, a été résilié à la date du 22 février 2024 ;
CONDAMNONS Mme [Y] [V] à payer en derniers et quittances à M. [P] la somme de 1.240 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 7 juin 2024 ;
ORDONNONS à Mme [Y] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 10] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [Y] [V] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [Y] [V] à payer en deniers et quittances à M. [P] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 8 juin 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [Y] [V] à payer à M. [P] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [Y] [V] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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