Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02377 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWQT
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2023, à 18h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [E]
né le 21 décembre 1996 à [Localité 3], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [4]
Non comparant, ayant refusé de comparaître à l'audience de ce jour
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Guillaume El Haik du cabinet Centaure avocats, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG 23/01666 et celle introduite par le recours de M. [K] [E] enregistrée sous le numéro RG 23/01667, déclarant le recours de M. [K] [E] recevable, rejetant le recours de M. [K] [E], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [E] au centre de rétention administrative [4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 juin 2023 à 11h55 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juin 2023, à 17h00, par M. [K] [E] ;
- Vu les pièces adressées au greffe de la Cour par courriel par Me Garcia le 12 juin 2023 à 07h12 ;
- Vu le courriel adressé par les services du centre de rétention [Localité 1] le 12 juin 2023 à 10h34 indiquant que M. [E] refuse de comparaître ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Me Ruben Garcia conseil d'[K] [E], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1 - Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention
En application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.(1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié), cette jurisprudence renvoyant à l'article L. 743-1 du code précité, selon lequel le procureur de la République peut, pendant toute la durée de la mesure, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
En l'espèce, M. [E] a reçu notification de la décision de placement en rétention le 6 juin 2023 au moment de sa levée d'écrou à 11h55 et il est arrivé au centre de rétention [Localité 1] le même jour à 13h10 ainsi qu'en témoignent les pièces du dossier, notamment le registre de rétention. Le procureur de la République de Versailles été avisé à 9h29 et celui de Meaux à 9h28 puis à 13h20 selon la mention sigée par le commandant de police chef du centre [2]. Cet enchaînement chronologique permet de s'assurer que l'information des procureurs a été immédiate et optimale, en précédant la notification puis lors de l'arrivée au centre, peu important qu'un des fax ne comportent pas le destinataire en toutes lettres.
2 - Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention : erreurs de droit, défaut d'examen personnel et disproportion allégués
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la rétention a répondu sur ces moyens et griefs.
En effet, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (défaut de passeport, sortie de détention et absence de garanties de représentation en l'absence d'adresse fixe et stable) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait fourni aucune information dont il prétend qu'elle aurait été ignorée volontairement par le préfet.
Si l'appelant relève à juste titre que l'absence de remise d'un passeport n'interdit pas un placement en assignation à résidence par le préfet (mais non par le juge), il y a lieu de constater que le préfet ne se fonde pas sur le seul défaut de document d'identité.
Au demeurant, il n'indique pas quel "élément de sa situation personnelle" évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet.
Il convient de relever que l'intéressé n'a pas remis de passeport aux autorités compétentes, et que son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué. Ainsi, il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'était pas disproportionnée.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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