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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-81.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.299

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1993, qui, pour usage, acquisition, cession, transport, offre et détention de stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 alinéa 1 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Benaouda coupable d'avoir fait un usage illicite de stupéfiants dans les années 1990 et 1991 à Montélimar et sur le territoire national et l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement ; "alors que un même fait ne peut donner lieu à deux actions pénales distinctes ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières a, le 21 janvier 1992, déclaré Benaouda coupable d'usage illicite de stupéfiants, faits commis à Montélimar et sur le territoire national dans le courant des années 1990 et 1991 ; que, dès lors, la cour d'appel de Grenoble ne pouvait, le 4 février 1993, le déclarer à nouveau coupable des mêmes faits et le condamner à une peine de trois ans d'emprisonnement sans violer manifestement les principes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions du prévenu, que ce dernier ait invoqué devant les juges du fond l'exception de chose jugée proposée au moyen ; que, dès lors, faute par le demandeur d'avoir provoqué de leur part, en soulevant devant eux cette exception, les constatations nécessaires pour en apprécier la valeur, le moyen, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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