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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 novembre 2022. 2100717

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2100717

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 28 janvier 2021, 16 février 2022 et 18 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'examiner sa demande de titre de séjour et classé celle-ci sans suite ; 2°) d'enjoindre au préfet de reprendre l'examen de sa demande et de le convoquer pour ce faire dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de transmettre sa demande à la préfecture compétente dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B; - et les observations de Me Lemichel, substituant Me Magdelaine, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 29 octobre 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l'Essonne le 21 février 2020 en déclarant être hébergé chez M. D à Evry. Le préfet, estimant que l'intéressé ne résidait pas dans le ressort de la préfecture de l'Essonne, a classé sans suite la demande de M. C par décision du 21 décembre 2020 et invité ce dernier à se présenter à la préfecture de son département de résidence. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () " 3. Si le fils de M. D a indiqué lors de l'enquête menée par les services de police à la demande du préfet de l'Essonne que M. C ne résidait pas chez son père et que celui-ci l'avait simplement autorisé à recevoir son courrier chez lui, ces propos ont été démentis par M. D et son fils dans deux attestations versées au dossier. L'adresse à Evry de M. C est par ailleurs corroborée par les nombreux documents versés par ce dernier, notamment ses relevés de comptes bancaires, ses bulletins de salaires et ses avis d'impôt. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de l'Essonne a refusé d'instruire la demande de M. C. 4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2020 classant sans suite sa demande et qu'il soit enjoint au préfet de le convoquer pour procéder à l'instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 décembre 2020 prise par le préfet de l'Essonne classant sans suite la demande de titre de séjour présentée par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer M. C pour procéder à l'instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président, - Mme Florent, première conseillère, - M. Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La rapporteure, Signé J. BLe président, Signé Ph. Delage La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4

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