Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 15]
25e chambre [Localité 13] commune
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/00704 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXMW
AFFAIRE : [I] C/ [B], [D], [D], [D], [D], [D], [D], [D], [D], [D], [A], S.A.S. HOTEL MORDERNE CHANDON,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la 25e chambre [Localité 13] commune,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt novembre deux mille vingt trois,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [S] [I]
née le 01 Août 1959 à Maroc
de nationalité Française
[Adresse 9]
Représentant : Me Céline FRETEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0900
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
Madame [X] [B] veuve [D]
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Laurent SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0004
Madame [E] [D] épouse [K]
née le 02 janvier 1958 à BARBACHA (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Laurent SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0004
Monsieur [Z] [D]
né le 26 décembre 1965 à [Localité 14] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Laurent SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0004
Monsieur [J] [D]
né le 28 juin 1963 à [Localité 14] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Laurent SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0004
Madame [F] [D]
née le 06 octobre 1968 à [Localité 14] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Laurent SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0004
Madame [H] [D]
née le 01 octobre 1971 à [Localité 14] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Laurent SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0004
Madame [R] [D] épouse [C]
née le 26 Juillet 1960 à [Localité 14] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 10]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Laurent SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0004
Madame [Y] [D]
née le 13 mars 1970 à [Localité 14] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Me Laurent SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0004
Monsieur [W] [D]
né le 14 novembre 1999 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
Représentant : Me Radia MAYOUFI de la SELEURL DELAFORGE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1705
Mademoiselle [N] [D]
née le 26 novembre 2000 à Epinay sur seine
de nationalité Française
[Adresse 9]
Représentant : Me Radia MAYOUFI de la SELEURL DELAFORGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1705
Maître [M] [A] en sa qualité de séqueste
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.S. HOTEL MORDERNE CHANDON
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Audrey CHELLY SZULMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E140
DEMANDEUR A L'INCIDENT
INTIMES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du13 mars 2023 , Mme [S] [I] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 1er mars 2023, dans un litige l'opposant à Mme [E] [D] épouse [K], M. [Z] [D], M. [J] [D], Mme [F] [D], Mme [H] [D], Mme [R] [D] épouse [C], Mme [Y] [D], Mme [X] [D], M. [W] [D], Mme [N] [D], ayants-droit M. [T] [D], son ancien employeur en tant qu'exploitant en personne d'un fonds de commerce, décédé, à la SAS Hôtel Moderne Chandon, cessionnaire de ce fonds de commerce après son décès, et à Maître [M] [A], pris en sa qualité de séquestre du prix de vente du fonds de commerce, intimés.
Par conclusions d'incident remises par le Rpva le 19 août 2023, la société Hôtel Moderne Chandon a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 25 octobre 2023 elle lui demande de :
- ordonner la caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] en date du 13 mars 2023,
- condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que : la caducité de la déclaration d'appel est encourue dès lors que l'appelante n'a pas fait procéder à la signification de ses conclusions à son égard quand elle n'avait pas constitué avocat, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile ; même à supposer une constitution avant l'expiration de ce délai, la caducité résulterait de l'absence de notification de conclusions d'appelant ; ces délais ne sont pas suspendus par la demande d'aide juridictionnelle ; cette caducité est totale en raison du caractère indivisible du litige dès lors que les demandes sont dirigées à l'encontre de l'indivision successorale et d'elle-même sans dissociation.
Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 8 novembre 2023, Mme [E] [D] épouse [K], M. [Z] [D], M. [J] [D], Mme [F] [D], Mme [H] [D], Mme [R] [D], Mme [Y] [D], Mme [X] [D], demandent au conseiller de la mise en état de:
- ordonner la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que : la caducité de la déclaration d'appel est encourue en ce que l'appelante n'a pas respecté le délai de l'article 911 pour la signification de ses conclusions tant à l'égard de Maître [A], rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce et séquestre du prix de vente, que de la société Hôtel Moderne Chandon ; l'argumentation relative au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est inopérant ; le litige étant indivisible au regard notamment d'une demande condamnation solidaire avec la société précitée, la caducité est totale.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par le Rpva le 2 novembre 2023, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
- juger régulière et recevable sa déclaration d'appel,
- à titre subsidiaire, juger que la caducité de la déclaration d'appel qui serait prononcée n'a d'effet qu'à l'égard de la société Hôtel Moderne Chandon.
Elle fait essentiellement valoir que : en application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sa demande d'aide juridictionnelle du 20 juillet 2023 a suspendu le délai de l'article 911 du code de procédure civile, de sorte que le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas encore statué sur cette demande, le délai reste suspendu ; à titre subsidiaire, la caducité n'est que partielle dès lors que si, en application de l'article L.1224-2 du code du travail, « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ' », cette solidarité ne saurait engendrer une indivisibilité de ses demandes ; les demandes formées contre la société Hôtel Moderne Chandon tirées de cette seule solidarité, sont distinctes de celles dirigées contre les consorts [D] qui sont relatives à la 'responsabilité encourue dans la mise en oeuvre de son licenciement et sur les conséquences pécuniaires de celle-ci'.
Maître [M] [A] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En l'espèce, il n'est pas justifié de la signification de conclusions d'appelant aux parties alors non constituées, soit à la société Hôtel Moderne Chandon et à Me [A], dans le délai prévu par l'article 911 susvisé, lequel expirait le 13 juillet 2023.
Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'intimé, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En effet, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure.
Ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
Il ne place pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie, lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle avant de faire appel, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu'ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il résulte de ce qui précède que l'appelante ne peut se prévaloir de l'effet interruptif qu'elle invoque et que la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'égard de la société Hôtel Moderne Chandon et de Maître [A].
En application de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs intimés, la caducité de la déclaration d'appel vaut pour tous les intimés.
Il ressort de sa déclaration d'appel et du dispositif de ses conclusions que l'appelante poursuit l'infirmation du jugement, en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Hôtel Moderne Chandon et en ce qu'il a dit et jugé prescrite son action visant à déclarer nul son licenciement et demandant son éventuelle réintégration ; elle ne demande à la cour de condamnations, notamment au paiement de diverses sommes, qu'à l'encontre, pris ensemble, de 'l'indivision de M. [T] [D]' et de la société Hôtel Moderne Chandon.
Le litige est donc rendu indivisible par l'objet même des prétentions de l'appelante.
En conséquence, en raison de cette indivisibilité, le constat de la caducité de la déclaration d'appel vaut pour toutes les parties.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel.
En équité, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité totale de la déclaration d'appel de Mme [S] [I].
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [S] [I] aux entiers dépens d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le conseiller de la mise en état