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Cour de cassation, 12 février 2014. 12-27.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-27.955

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chargé de mission commerciale par la société Groupe 3H Taron, le 1er avril 1988, selon contrat à durée déterminée, que le 1er septembre 1988, il a conclu un contrat d'agent commercial pour exercer au Sénégal puis, après divers avenants un autre contrat en date du 1er janvier 1993, a été signé jusqu'à la rupture par la société Groupe 3H Taron du 13 juillet 2001 ; que contestant cette rupture il a saisi la juridiction prud'homale de demandes afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de sa rupture ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer le salaire mensuel brut de M. X... pour les douze derniers mois précédant la rupture contractuelle à une certaine somme alors, selon le moyen : 1°/ que la rémunération du salarié doit correspondre à sa qualification professionnelle, laquelle dépend exclusivement de la nature des fonctions réellement exercées par l'intéressé ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'aucune des observations et considérations critiques du rapport d'expertise, quant au mode d'appréciation, par l'homme de l'art, des différents frais et dépenses personnelles et professionnelles liées à l'activité exercée par M. X..., n'est de nature à remettre en cause le calcul de la rémunération du salarié, évaluée par l'expert à la somme de 7 371,21 euros nets, soit 9 253,34 euros bruts, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société exposante, développées oralement à l'audience, d'une part si la rémunération de l'intéressé, en qualité de salarié, ne devait pas être appréciée au regard de la nature des fonctions qu'il exerçait réellement, d'autre part si les collaborateurs salariés de la société Groupe 3H Taron ayant les mêmes responsabilités que M. X... ne percevaient pas un salaire nettement inférieur à celui revendiqué par l'appelant et à celui retenu par l'expert, tel M. Y... qui, exerçant les mêmes fonctions que M. X..., percevait un salaire brut mensuel de 3 354 euros, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3221-3 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, la société Groupe 3H Taron a expressément fait valoir, d'une part, qu'après requalification salariale, il appartient au juge de déterminer le salaire dû au demandeur en considération des responsabilités qui sont les siennes au sein de l'entreprise, d'autre part qu'en l'espèce, d'autres salariés, tel M. Y..., qui exerçaient des fonctions identiques à celles de M. X..., percevaient un salaire brut mensuel de 3 354 euros bien inférieur aux sommes retenues par l'expert et qui seul devait être appliqué compte tenu de la nature des fonctions confiées à M. X... ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le calcul retenu par l'expert n'est pas susceptible d'être utilement remis en cause par les critiques émanant exclusivement de M. X..., et concernant le mode d'appréciation des différents frais et dépenses personnelles et professionnelles liées à l'activité de l'intéressé, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société exposante, démontrant que le salaire dû à M. X... devait être apprécié en considération de la nature des fonctions réellement exercées par l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'au terme de son dernier rapport, l'expert se bornait à faire état, au titre de « l'actualisation de l'indemnité de congédiement » puis au titre de ses conclusions d'une « rémunération moyenne mensuelle » de 7 371 euros, sans nullement préciser s'il s'agissait d'une rémunération calculée en net ou en brut, de sorte que la société exposante avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, au titre du « salaire mensuel à retenir » que l'expert « fixe le salaire mensuel brut maximum de M. X... à la somme de 7 371,21 euros » ; qu'en se bornant, au titre de la détermination du salaire, à affirmer péremptoirement que « le rapport d'expertise établi par M. Z...,¿, fait ressortir un salaire mensuel net de 7 371,21 € » et partant, qu'« il s'en déduit une rémunération mensuelle brute de 9 253,34 euros », sans nullement rechercher ni préciser, en l'état des termes ambigüs du rapport d'expertise, d'où il ressortait que le salaire de 7 371,21 euros correspondait effectivement à une rémunération calculée en net et non en brut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par la société devant la cour d'appel que la rémunération du salarié devait être déterminée au regard de la nature des fonctions réellement exercées par lui et par comparaison avec celle des salariés exerçant des fonctions analogues ; que le moyen est donc nouveau en ses deux premières branches et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que le moyen en sa troisième branche ne tend sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale qu'à remettre en discussion l'interprétation et l'appréciation souveraine par la cour d'appel des termes du rapport d'expertise dont elle a déduit que la rémunération moyenne déterminée était calculée en net ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux concernés par les charges sociales afférentes au salaire (régime général de sécurité sociale et régimes complémentaires), dans les deux mois suivant sa signification, alors, selon le moyen : 1°/ que l'affiliation d'une personne à un régime de protection sociale suppose la mise en cause des organismes sociaux auxquels l'intéressé est susceptible d'être rattaché pour l'activité litigieuse ; qu'en estimant le contraire, tout en ordonnant la régularisation, par la société exposante, de la situation de M. X... auprès des organismes sociaux concernés par les charges sociales afférentes au salaire de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'en condamnant la société exposante à régulariser la situation salariale de M. X... auprès des organismes sociaux concernés par les charges sociales afférentes au salaire, sans rechercher si, pendant la période antérieure à la requalification de la collaboration en contrat de travail, et conformément au contrat du 1er janvier 1993, l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une affiliation au régime des travailleurs non salariés, en sa qualité d'agent commercial, ce qui faisait obstacle à l'immatriculation rétroactive de M. X... auprès des organismes sociaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la société exposante avait fait valoir que compte tenu de la prescription quinquennale attachée aux salaires et aux demandes s'y rapportant, le paiement des cotisations sociales salariales et patronales doit être limité à la période courant du 13 janvier 1998 au 13 juillet 2001, M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2003 ; qu'en ordonnant « la régularisation par la SA Groupe 3H Taron de la situation de M. Thierry X... auprès des organismes sociaux concernés par les charges sociales afférents au salaire (régime général de sécurité sociale et régimes complémentaires) dans les deux mois suivant la signification de la présente décision » sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie tirée de la prescription de l'action en régularisation s'agissant de la période antérieure au 13 janvier 1998, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu, sur le fondement de l'arrêt définitif du 13 juillet 2006, que la relation contractuelle qui existait depuis le 13 janvier 1988 était constitutive d'un contrat de travail ce dont il résultait qu'il n'y avait pas de conflit d'affiliation, la cour d'appel a décidé à bon droit n'y avoir lieu de mettre en cause les organismes sociaux ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, partant irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement irrégulier, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et ordonner la délivrance de divers documents légaux actualisés, l'arrêt retient que l'ancienneté du salarié au sein de la société doit être appréciée à partir du 1er avril 1988 en respect de la décision de l'arrêt susvisé qui a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'arrêt du 13 juillet 2006, le salarié avait été débouté de ses demandes en requalification du contrat du 1er avril 1988 et en indemnité spécifique, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du dispositif a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupe 3H Taron à payer à M. X... la somme de 50 893,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, 60 000 euros à titre d'indemnité de licenciement irrégulier et illégitime, outre 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, et a ordonné la délivrance de divers documents légaux, soit certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletins de salaires actualisés, l'arrêt rendu le 14 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Groupe 3H Taron PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR fixé le salaire mensuel brut de Monsieur X... pour les douze derniers mois précédant la rupture contractuelle à la somme de 9.253,34 € bruts, d'AVOIR, sur ces bases, condamné la société 3H TARON à payer à Monsieur X... la somme de 50.893,37 € à titre d'indemnité de licenciement, 60.000 € à titre d'indemnité de licenciement irrégulier et illégitime, outre 2.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'AVOIR ordonné la délivrance de divers documents légaux, soit certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletins de salaires actualisés, d'AVOIR ordonné la régularisation par la société 3H TARON de la situation de Monsieur Thierry X... auprès des organismes sociaux concernés par les charges sociales afférentes au salaire (régime général de sécurité sociale et régimes complémentaires) dans les deux mois suivant la signification dudit arrêt et le remboursement au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite du plafond légal ; AUX MOTIFS QUE, sur le fondement de l'arrêt devenu irrévocable entre les parties en date du 13 juillet 2006, il est acquis que la relation contractuelle s'est inscrite dans le cadre d'un contrat de travail, de telle sorte qu'il importe de fixer le salaire dû à Monsieur X... pour la période considérée à partir des éléments comptables afférents à l'activité exercée pour le compte de l'employeur pendant son expatriation au Sénégal ; qu'à ce titre, le rapport d'expertise établi par M. Z..., en complément au précédent qui avait été déposé par l'expert en exécution de la première mission qui lui avait été confiée par l'arrêt du 13 juillet 2006, fait ressortir un salaire mensuel net de 7.371,21 €, soit une évaluation supérieure à celle qui avait été retenue dans le premier rapport pour 5.406 € ; que s'il est exact que la mission qui avait été confiée à l'expert prévoyait la transmission préalable au dépôt du rapport de « préconclusions » pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations, et qu'il ne résulte pas des renseignements du document expertal que cette précaution ait été respectée, il résulte toutefois des indications écrites de l'expert qu'il a pris l'initiative de déposer son rapport en l'état en raison des nombreux échanges avec les avocats ; qu'en tout état de cause, les conclusions du rapport ont été soumises au contradictoire devant la Cour de telle sorte qu'il n'existe aucun motif procédural pour ordonner pour ce seul motif une nouvelle mesure d'instruction ; qu'au regard, d'une part, de la mission confiée à M. Z..., tant en exécution du premier arrêt susvisé que de celui du 4 mai 2010 qui a ordonné un complément d'expertise, et d'autre part des observations des parties sur les travaux effectués par l'expert, ainsi que des conclusions soumises à la cour, il n'existe aucun motif sérieux pour procéder à une audition de l'expert, voire ordonner un complément de la mesure d'instruction, les éléments produits pouvant être considérés comme suffisants pour permettre de statuer sur les demandes subséquentes à la décision qui a retenu l'existence d'un contrat de travail ; que tenant compte des observations et considérations critiques du rapport sur le mode d'appréciation par l'expert des différents frais et dépenses personnelles et professionnelles liées à l'activité exercée par Monsieur X... lors de sa présence au Sénégal, il doit être retenu qu'il n'en résulte aucune justification sérieuse pour remettre en cause le calcul de la rémunération susceptible d'être retenue en faveur du salarié ; qu'en effet, l'argumentation développée par l'appelant pour voir augmenter la part afférente au salaire, par rapport à celle concernant les différents frais et dépenses inhérentes à la fonction n'est pas probante, de telle sorte qu'à partir des éléments fournis par l'expert, le salaire mensuel net doit être évalué à la somme de 7.371,21 € ; par contre, c'est à bon droit que Monsieur X... a relevé que l'évaluation devait être effectuée sur la base d'une rémunération brute, notamment au regard des charges sociales afférentes, ainsi que pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que sur la base des indications produites par le salarié dont le mode de calcul en valeur brute n'est pas remis en cause par l'intimée, il s'en déduit une rémunération mensuelle brute de 9.253,34 € (arrêt, pages 4 et 5) ; Sur les incidences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Le caractère illégitime du licenciement a été retenu par l'arrêt du 13 juillet 2006 de manière irrévocable de telle sorte que Monsieur X... est fondé à réclamer l'indemnité de licenciement et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; indemnité de licenciement ; Au visa de l'article L 122-9 devenu L 1234-9 du code du travail et tenant compte de la durée totale de l'ancienneté du salarié au sein de la société GROUPE 3HTARON laquelle doit être appréciée non pas à compter du 1er janvier 1993, mais à partir du 1er avril 1988 en respect de la décision de l'arrêt susvisé qui a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial l'indemnité conventionnelle de licenciement qui correspond à 4/10ème de mois par année d'ancienneté doit être évaluée à la somme de 50.893,37 euros ; Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1253-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté du salarié, à son âge, sa qualification, sa rémunération ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation il convient de fixer l'indemnité à la somme de 60.000 euros de telle sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point ; En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte ;¿ ; Sur la demande de remise des bulletins de salaire ; qu'aucun motif ne s'oppose à ce que l'intimée remette à Monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif sur la période de travail depuis le 1er septembre 1988 jusqu'à la date de la rupture de la relation contractuelle lequel devra être conforme à ce qui précède en ce qui concerne le salaire de référence des douze derniers mois ; ALORS D'UNE PART QUE la rémunération du salarié doit correspondre à sa qualification professionnelle, laquelle dépend exclusivement de la nature des fonctions réellement exercées par l'intéressé ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'aucune des observations et considérations critiques du rapport d'expertise, quant au mode d'appréciation, par l'homme de l'art, des différents frais et dépenses personnelles et professionnelles liées à l'activité exercée par Monsieur X..., n'est de nature à remettre en cause le calcul de la rémunération du salarié, évaluée par l'expert à la somme de 7.371,21 € nets, soit 9.253,34 € bruts, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société exposante, développées oralement à l'audience, d'une part si la rémunération de l'intéressé, en qualité de salarié, ne devait pas être appréciée au regard de la nature des fonctions qu'il exerçait réellement, d'autre part si les collaborateurs salariés de la société 3H TARON ayant les mêmes responsabilités que Monsieur X... ne percevaient pas un salaire nettement inférieur à celui revendiqué par l'appelant et à celui retenu par l'expert, tel Monsieur Y... qui, exerçant les mêmes fonctions que Monsieur X..., percevait un salaire brut mensuel de 3.354 €, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 3221-3 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, la société 3H TARON a expressément fait valoir, d'une part, qu'après requalification salariale, il appartient au juge de déterminer le salaire dû au demandeur en considération des responsabilités qui sont les siennes au sein de l'entreprise (conclusions, page 6), d'autre part qu'en l'espèce, d'autres salariés, tel Monsieur Y..., qui exerçaient des fonctions identiques à celles de Monsieur X..., percevaient un salaire brut mensuel de 3.354 ¿, bien inférieur aux sommes retenues par l'expert (conclusions, pages 7 à 9) et qui seul devait être appliqué compte tenu de la nature des fonctions confiées à Monsieur X... ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le calcul retenu par l'expert n'est pas susceptible d'être utilement remis en cause par les critiques émanant exclusivement de Monsieur X..., et concernant le mode d'appréciation des différents frais et dépenses personnelles et professionnelles liées à l'activité de l'intéressé, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société exposante, démontrant que le salaire dû à Monsieur X... devait être apprécié en considération de la nature des fonctions réellement exercées par l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ALORS DE TROISIEME PART QU'au terme de son dernier rapport, l'expert se bornait à faire état, au titre de « l'actualisation de l'indemnité de congédiement » (p 40 et 41 du rapport ) puis au titre de ses conclusions (p 42 du rapport) d'une « rémunération moyenne mensuelle » de 7.371 euros, sans nullement préciser s'il s'agissait d'une rémunération calculée en net ou en brut, de sorte que la société exposante avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, au titre du « salaire mensuel à retenir » que l'expert « fixe le salaire mensuel brut maximum de Monsieur X... à la somme de 7.371,21 euros » ( Conclusions p 14) ; qu'en se bornant, au titre de la détermination du salaire, à affirmer péremptoirement que « le rapport d'expertise établi par M. Z..., ¿, fait ressortir un salaire mensuel net de 7.371,21 €, » et partant, qu'« il s'en déduit une rémunération mensuelle brute de 9.253,34 euros », sans nullement rechercher ni préciser, en l'état des termes ambigüs du rapport d'expertise, d'où il ressortait que le salaire de 7.371,21 euros correspondait effectivement à une rémunération calculée en net et non en brut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'en l'état des termes clairs et précis de son précédent arrêt partiellement avant dire droit du 13 juillet 2006, selon lesquels elle avait « débouté Monsieur Thierry X... de ses demandes en requalification du contrat en date du 1er avril 1988 et en indemnité spécifique » et s'était bornée à constater que « le contrat en date du 1er janvier 1993 s'analyse en un contrat de travail », la Cour d'appel qui retient que la durée totale de l'ancienneté du salarié doit être appréciée non pas à compter du 1er janvier 1993 mais à partir du 1er avril 1988 « en respect de la décision de l'arrêt (du 13 juillet 2006) susvisé qui a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée initial » et partant fixe sur cette base notamment le montant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a dénaturé son précédent arrêt du 13 juillet 2006 en violation des articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR ordonné la régularisation par la société 3H TARON de la situation de Monsieur Thierry X... auprès des organismes sociaux concernés par les charges sociales afférentes au salaire (régime général de sécurité sociale et régimes complémentaires) dans les deux mois suivant la signification dudit arrêt ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est fondé à réclamer que l'employeur régularise la situation salariale auprès des organismes sociaux (service du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires concernés), sans qu'il soit opportun d'ordonner au préalable une intervention forcée des organismes concernés ; cette régularisation devra s'effectuer dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire en l'état du litige de prévoir une astreinte à cette fin ; ALORS D'UNE PART QUE l'affiliation d'une personne à un régime de protection sociale suppose la mise en cause des organismes sociaux auxquels l'intéressé est susceptible d'être rattaché pour l'activité litigieuse ; Qu'en estimant le contraire, tout en ordonnant la régularisation, par la société exposante, de la situation de Monsieur X... auprès des organismes sociaux concernés par les charges sociales afférentes au salaire de l'intéressé, la Cour d'appel a violé l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QU'en condamnant la société exposante à régulariser la situation salariale de Monsieur X... auprès des organismes sociaux concernés par les charges sociales afférentes au salaire, sans rechercher si, pendant la période antérieure à la requalification de la collaboration en contrat de travail, et conformément au contrat du 1er janvier 1993, l'intéressé n'avait pas fait l'objet d'une affiliation au régime des travailleurs non salariés, en sa qualité d'agent commercial, ce qui faisait obstacle à l'immatriculation rétroactive de Monsieur X... auprès des organismes sociaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 311-2 du Code de la sécurité sociale ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante avait fait valoir que compte tenu de la prescription quinquennale attachée aux salaires et aux demandes s'y rapportant, le paiement des cotisations sociales salariales et patronales doit être limité à la période courant du 13 janvier 1998 au 13 juillet 2001, Monsieur X... ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 13 janvier 2003 ; qu'en ordonnant « la régularisation par la SA GROUPE 3 H TARON de la situation de M. Thierry X... auprès des organismes sociaux concernés par les charges sociales afférents au salaire (régime général de sécurité sociale et régimes complémentaires) dans les deux mois suivant la signification de la présente décision » sans nullement répondre au moyen dont elle était saisie tirée de la prescription de l'action en régularisation s'agissant de la période antérieure au 13 janvier 1998, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

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