Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
GRENOBLE
Cabinet de
Mme [O] [T]
Magistrat chargée de la mise en état de la chambre des affaires familiales.
N° RG 23/03264 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6SV
C1
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 8 FEVRIER 2024
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 24 juillet 2023, enregistrée sous le n° 21/02871 suivant déclaration d'appel du 11 septembre 2023
APPELANT :
M. [M] [P]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13] / FRANCE
représenté par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [I] [P]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [Y] [P] épouse [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8] / ETATS UNIS
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [N] [P]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 25 janvier 2024, Nous, A. BARRUOL, présidente, chargée de la mise en état, assistée de M.C. OLLIEROU, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et à l'audience de ce jour, avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P] et Mme [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 1941 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 20 décembre 1979, ils ont consenti une donation-partage à leurs quatre enfants, signée par chacun d'eux.
Aux termes de cette donation-partage, M. [M] [P] s'est vu attribuer la nue-propriété d'une maison et de terrains attenants situés à [Localité 13].
Le 27 décembre 2012, M. [W] [P] a légué à sa fille [N] la quotité disponible de sa succession par testament authentique, précisant dans l'acte que son fils [M] n'avait jamais payé aucune somme à ses frère et soeur ni versé de loyer et qu'il avait lui-même toujours payé la taxe foncière.
Mme [B] [U] et M. [W] [P] sont respectivement décédés les [Date décès 5] 2009 et [Date décès 3] 2015 laissant pour leur succéder :
- M. [I] [P] ;
- Mme [Y] [P] épouse [F] ;
- Mme [N] [P] ;
- M. [M] [P].
Par acte du 14 août 2015, [I], [Y] et [N] [P] ont fait assigner M. [M] [P] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à rapporter la somme de 653 151,00 euros à la succession de leur père.
Par jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré l'assignation irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile.
Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du 18 décembre 2017, déclaré l'assignation recevable et renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné la liquidation de la communauté des époux [W]-[C]/[H] ;
- ordonné le partage judiciaire des deux successions ;
- désigné pour y procéder Maître [S] [A], notaire à [Localité 12] ;
- commis tout juge de la 4ème chambre pour surveiller ces opérations ;
- déclaré irrecevable l'action en révocation de la donation-partage pour inexécution du paiement des soultes ;
- déclaré irrecevable l'action en révocation de la donation-partage pour non-respect de la réserve de jouissance ;
- déclaré irrecevable l'action en révocation de la donation-partage pour non-paiement des impôts et charges ;
- révoqué la donation-partage du 20 décembre 1979 réalisée au profit d'[M] [P] en ce qu'elle lui attribue la maison et les terrains attenants situés à [Localité 13] ;
- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder en qualité d'expert Mme [E] [J] ;
- donné à l'expert la mission suivante :
* évaluer la valeur immobilière et locative de la maison sise à [Localité 13] avec les terrains attenants, au jour de la donation-partage et au jour du décès de M. [W] [P] ;
* rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties ;
- fixé à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse au service du contrôle des expertises auprès du tribunal judiciaire de Grenoble avant le 30 septembre 2023 ;
- condamné M. [M] [P] aux entiers dépens ;
- condamné M. [M] [P] à verser la somme de 8000 euros à [I], [Y] et [N] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 11 septembre 2023, M. [M] [P] a interjeté appel de cette décision en chacune de ses dispositions.
Dans ses premières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, soit moins de trois mois après la notification des premières conclusions de l'appelant, les consorts [I], [Y] et [N] [P] ont interjeté appel incident de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en révocation de la donation-partage en faveur de M. [M] [P] pour non-paiement des soultes et non-respect de la clause de réserve de jouissance.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 janvier 2024, les consorts [I], [Y] et [N] [P] ont saisi le conseiller de la mise en état et sollicitent de :
- radier l'appel interjeté par M. [M] [P] pour défaut d'exécution de l'instance ;
- le condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 23 janvier 2024, M. [M] [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'il a exécuté le jugement rendu le 24 juillet 2023 ;
- débouter les consorts [I], [Y] et [N] [P] de leur demande de radiation de l'appel ;
- débouter les consorts [I], [Y] et [N] [P] de la demande qu'ils formulent sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Vu l'article 524 du code de procédure civile;
Les consorts [I], [Y] et [N] [P], intimés, sollicitent la radiation de l'affaire au motif que M. [M] [P] n'a pas réglé la somme de 8000 euros à laquelle il a été condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, malgré l'exécution provisoire du jugement.
M. [M] [P] soutient avoir réglé la totalité des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le tribunal judiciaire de Grenoble.
Il sollicite donc le débouté des intimés et le rejet de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant que les intimés ont attendu le 27 décembre 2023 pour réclamer l'exécution du jugement et ont pris des conclusions d'incident aux fins de radiation immédiatement après.
M. [M] [P] justifie s'être acquitté du paiement de la somme de 8000 euros à laquelle il a été condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'une somme de 491,88 euros au titre des dépens, la SCP Rival Casali, commissaires de justice, ayant accusé réception des paiements le 16 janvier 2024.
Les intimés seront donc déboutés de leur demande de radiation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Déboutons les consorts [I], [Y] et [N] [P] de leurs demandes,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 13 juin 2024.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente chargée de la mise en état, A. BARRUOL et par la greffière M.C. OLLIEROU à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
M.C. OLLIEROU A. BARRUOL
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