Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1802/23
N° RG 22/00853 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKI5
LB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
17 Mai 2022
(RG F22/00005)
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. NAJETI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Nicolas DESHOULIERES, avocat au barreau de TOURS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Novembre 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Najeti exerce une activité de holding et gère notamment un parc hôtelier de 9 hôtels, dont le château de [Localité 5], 10 restaurants et plusieurs golfs.
Mme [H] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 1999 en qualité d'assistante de direction.
A compter du 2 mai 2012, Mme [H] [W] a fait valoir ses droits à la retraite. A compter du 1er juillet 2012, elle a poursuivi ses fonctions dans le cadre d'un cumul emploi retraite.
Par courrier du 9 mars 2020, Mme [H] [W] a mis fin à son contrat de travail à compter du 31 mars 2020. Par courrier du 8 avril 2020, elle a dénoncé son solde de tout compte.
Le 22 septembre 2020, Mme [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins principalement de voir condamner la société Najeti à lui payer des rappels de salaire en vertu de son contrat de travail à temps complet et au titre d'heures supplémentaires impayées, et des dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel ainsi que pour privation d'heures de formation supplémentaire.
Par jugement rendu le 17 mai 2022, la juridiction prud'homale a :
- débouté Mme [H] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [W] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 9 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 août 2023, Mme [H] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- à titre principal, condamner la société Najeti à lui payer les sommes suivantes :
- 47 827,50 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, subsidiairement 44 838,30 euros brut sur la base d'un salaire mensuel de 4 095 euros,
- 4 782,75 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire, et subsidiairement 4 483,83 euros sur la base d'un salaire mensuel de 4 095 euros,
- 2 055,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 205,57 euros à titre de rappel de congés payés y afférents,
- 24 570 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,
- 2 500 euros de dommages et intérêts pour privation des 130 heures de formation supplémentaires,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, condamner la société Najeti à lui payer un rappel de salaire sur la base d'un salaire horaire de 28,3058 euros de l'heure brut au lieu de 27,6923 euros brut outre le rappel de congés payés afférents, soit un rappel de 1 529,12 euros de septembre 2017 à décembre 2019 et un rappel de congés payés afférents de 152,91 euros,
- condamner la société Najeti aux frais et dépens en première instance et en charge d'appel.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2023, la société Najeti demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] [W] de ses demandes,
- débouter Mme [H] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] [W] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre du contrat à temps complet
Mme [H] [W] fait valoir qu'on lui a imposé un passage à temps partiel à compter de la fin de l'année 2013 et une baisse subséquente de sa rémunération alors que ces modifications, qui emportaient modification de son contrat de travail nécessitaient son accord exprès qui ne peut se déduire de la seule poursuite de la relation de travail.
La société Najeti répond que c'est Mme [H] [W] qui a sollicité la diminution de son temps de travail à compter de 2014 pour se rendre disponible pour ses petits-enfants ; que celle-ci a été rémunérée pour quatre jours de travail par semaine à compter du mois de février 2014 et pour trois jours par semaine à compter du mois de mars 2015, sans que celle-ci n'ait jamais protesté sur ce point ; que l'entretien d'évaluation de Mme [H] [W] de l'année 2016 fait bien mention d'un travail à temps partiel, élément confirmé par les calendriers annotés par l'intéressée elle-même.
Sur ce,
La durée du travail, telle que mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié.
La rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
En l'espèce, le nouveau contrat de travail établi en 2012 mentionné dans les mails produits aux débats n'est pas communiqué, cependant les fiches de paie de Mme [H] [W] antérieures au mois de février 2014 font bien mention d'un temps de travail à temps complet (151,67 heures par mois).
A compter du mois de février 2014, les bulletins de paie font mention d'un temps de travail de 121,34 heures par mois et à compter du mois de mars 2015 d'un temps de travail de 91 heures par mois.
Le passage à temps partiel a entraîné une baisse de rémunération en 2014 (passage d'un salaire mensuel de base de 4 095 euros à 3 276 euros) puis en 2015 (passage à un salaire mensuel de base de 2 475 euros).
Le fait que la relation de travail se soit poursuivie jusqu'au 31 mars 2020, y compris dans le cadre d'un cumul emploi-retraite à compter de 2012, ne permet pas de retenir que Mme [H] [W] avait consenti aux modifications de son contrat de travail (temps de travail et rémunération) en 2014 et en 2015.
De même, l'absence de plainte formulée par Mme [H] [W] sur ce point pendant la relation de travail ne permet pas d'en déduire qu'elle avait consenti à cette modification.
Si Mme [H] [W] a signé son compte-rendu d'évaluation et son compte rendu d'entretien professionnel de l'année 2016 mentionnant un rythme de travail à raison de 3 jours par semaine, cette indication ne fait pas état de la durée mensuelle convenue, ni du montant de la rémunération convenu.
Ainsi, la société Najeti n'apporte aucun élément permettant de retenir que Mme [H] [W] avait expressément consenti à la modification de son contrat de travail (temps de travail et rémunération).
Dans ces conditions, Mme [H] [W] est bien fondée à obtenir un rappel de salaire à compter du mois de septembre 2017, sur la base d'une rémunération à temps complet, soit la somme de 47 827,50 euros de rappel de salaire au titre du contrat de travail à temps complet, outre 4 782,75 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Mme [H] [W] revendique l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées à hauteur de 2 055,68 euros entre septembre 2017 et la semaine 43 de l'année 2019. Elle invoque des tâches multiples pour plusieurs sociétés du groupe et souligne qu'elle a dû faire face à l'absence de collègues non remplacés (notamment Mme [D], en congé maternité).
La société Najeti répond que Mme [H] [W] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires (qu'il faudrait qualifier d'heures complémentaires, compte tenu du temps partiel) durant la relation de travail ; que Mme [H] [W] travaillait quatre jours puis trois jours par semaine, et que les pièces produites sont impropres à démontrer qu'elle a pu travailler plus de 35 heures certaines semaines.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [H] [W] verse aux débats :
- un décompte des heures supplémentaires revendiquées avec indication des semaines concernées,
- ses bulletins de paie de septembre 2017 à décembre 2019,
- ses calendriers de l'année 2017, 2018 et 2019 annotés avec ses jours de présence,
- de nombreux mails professionnels.
Ces éléments produits par la salariée à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre.
Celui-ci n'apporte aucun élément concernant le contrôle des heures effectuées par Mme [H] [W], se contenant de produire des attestations de collègues de travail de mentionnant les jours et les horaires habituels de travail de celle-ci, mais qui ne portent pas spécifiquement sur les semaines visées par elle dans son décompte.
Ainsi, il résulte des éléments apportés par chacune des parties la preuve de l'accomplissement par Mme [H] [W] d'heures supplémentaires non payées.
Concernant le nombre de ces heures, les attestations concordantes d'anciens collègues de la salariée font état du fait qu'elle reportait parfois des jours de travail sur certaines semaines pour libérer d'autres semaines complètes, élément conforté par le décompte de Mme [H] [W] comparé aux mails annonçant son absence pour une semaine entière (par exemple concernant son absence la semaine 17 de l'année 2019).
En revanche contrairement à ce que soutient la société Najeti, le taux horaire appliqué pour le calcul des heures supplémentaires, sur la base d'un temps complet, n'est pas erroné.
Il y a lieu dès lors au vu de l'ensemble de ces éléments, d'allouer à la salariée la somme 785, 22 euros au titre des heures supplémentaires non payées, outre 78,52 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce, le fait que Mme [H] [W] n'ait pas été rémunérée de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ne peut à lui seul permettre de retenir une intention frauduleuse de la société Najeti.
Dans ces conditions, faute de caractérisation de l'élément intentionnel, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit, par confirmation du jugement déféré, être rejetée.
Sur le défaut d'entretien professionnel durant les 6 dernières années de la relation de travail
En l'espèce, la société Najeti démontre que Mme [H] [W], qui a quitté l'entreprise le 31 mars 2020, a bénéficié d'un entretien professionnel le 23 juin 2016, lequel a fait l'objet d'un compte rendu qu'elle a signé.
Si tous les champs de discussion prévus à l'article L.6315-1 du code du travail n'ont pas été évoqués lors de cet entretien, Mme [H] [W] ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de ces lacunes.
Elle doit dès lors, par confirmation du jugement déféré, être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation
La société Najeti à qui incombe l'obligation de former ses salariés n'apporte pas d'élément permettant de retenir que Mme [H] [W] a pu bénéficier des heures complémentaires de formation prévues par les articles L.6315-1 et L.6323-13 du code du travail.
Cependant, faute pour Mme [H] [W] de démontrer le préjudice qui en est résulté pour elle, celle-ci sera, par confirmation du jugement entrepris, déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront infirmées.
La société Najeti sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [H] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [W] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel et pour privation d'heures de formation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Najeti à payer à Mme [H] [W] :
- 47 827,50 euros de rappel de salaire au titre du contrat de travail à temps complet, outre 4 782,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 785, 22 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, outre 78,52 euros au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Najeti aux dépens ;
CONDAMNE la société Najeti à payer à Mme [H] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL