Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 17/2023
N° de dossier : N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUJA
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort rendue publiquement le 13 septembre 2023 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 05 juillet 2023 par Mireille THEBERGE, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6]
de nationalité congolaise
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Olivier RENARD, avocat au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie GIRAULT, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [M] a été mis en examen et incarcéré le 13 décembre 2019, puis a bénéficié d'un arrêt de non-lieu du 1er octobre 2021.
2. Il a présenté une requête en indemnisation du préjudice moral et du préjudice matériel résultant de la détention, selon laquelle, durant la période d'incarcération, il a exécuté une peine du 30 décembre 2019 au 9 mars 2020, une peine du 28 novembre 2019 au 9 juin 2020 et une peine du 14 juin au 2 novembre 2021, la détention indemnisable étant de 390 jours, s'en rapportant sur le décompte des jours évalué à 387 jours par le ministère public, mais précisant que cette détention provisoire l'a privé de la possibilité d'obtenir un régime d'exécution de peine juridiquement ou pratiquement plus favorable.
3. Monsieur [M] fait valoir qu'il a été particulièrement choqué par cette nouvelle incarcération, compte tenu de la gravité de l'accusation pénale portée contre lui, qu'il a dû subir des conditions très pénibles de détention en raison de la surpopulation carcérale, dormant parfais sur un matelas au sol, alors que sévissait la pandémie de covid 19, qu'il était en couple, qu'il avait un rendez-vous début 2020 pour renouveler son titre de séjour et que, durant la période où il a été privé de liberté, il a perdu une chance de pouvoir mener à bien son projet preofessionnel.
4. Il sollicite 58 500 euros en réparation de son préjudice moral, 2 500 euros pour le préjudice matériel et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. L'agent judiciaire de l'Etat observe que monsieur [M] avait déjà été incarcéré, circonstance constituant un facteur de diminution de la réparation, que la nature des faits qui lui étaient reprochés ne peut constituer un facteur d'aggravation, qu'il ne rapporte pas la preuve de sa situation familiale lors de son incarcération et de ce qu'il n'aurait pu bénéficier d'un autre rendez-vous à sa sortie pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, qu'il ne justifie pas des conditions concrètes de ses conditions d'hébergement en détention, l'administration pénitentiaire indiquant qu'il avait bénéficié d'un confort supérieur, et que la perte de chance invoquée, ne présente pas de caractère sérieux, seule étant produit une attestation d'inscription dans une agence d'intérim sans aucun justificatif de mission.
6. L'agent judiciaire de l'Etat évalue la réparation du préjudice moral à la somme maximale de 30 000 euros.
7. Le ministère public conclut dans le même sens que l'agent judiciaire de l'Etat, estimant la période d'incarcération à 387 jours et évaluant à 28 000 euros la réparation du préjudice moral.
8. L'agent judiciaire de l'Etat le ministère public sollicitent une réduction de la somme demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
9. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
10. Il résulte de la fiche pénale, récapitulant la situation de Monsieur [M], qu'il a été en détention provisoire, hors les périodes où des peines prononcées contre lui ont été exécutées, du 13 au 29 décembre 2019 et du 10 juin 2020 au 14 juin 2021, soit durant trois-cents-quatre-vingt-sept jours, avant un arrêt de non-lieu, ce qui lui ouvre un droit à la réparation du préjudice moral résultant de cette détention.
11. Âgé de 21 ans au moment de son placement en détention, il a subi un choc carcéral qui a toutefois été minoré en raison de précédentes incarcérations, mais, en revanche, été amplifié du fait de la durée de la détention subie, de l'angoisse éprouvée, renforcée par la détention elle-même, compte tenu de la lourde peine à laquelle il se savait exposé en raison de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, d'une surpopulation carcérale entraînant l'utilisation de matelas au sol dans la cellule qu'il a occupée (rapport de l'administration pénitentiaire du 25 avril 2022, pièces n° 14 à 16 du requérant) et des conditions de vie en détention durant l'épidémie de covid 19.
12. En revanche, les circonstances qui résulteraient de l'existence d'une vie de couple interrompue, de l'éloignement de sa mère et des difficultés à obtenir, même s'il est constant qu'un premier rendez-vous n'a pu être honoré du fait de la détention, le renouvellement du titre de séjour de monsieur [M] ne sont pas établies par les pièces versées aux débats.
13. Quant au choix des modalités d'exécution des peines d'emprisonnement auxquelles le requérant avait été condamné, ce choix fût-il lié à une situation de détention, ne peut être considéré comme un facteur aggravant résultant directement et nécessairement de l'incarcération, une mise à exécution sans aménagement pouvant avoir d'autres causes que la seule présence de la personne condamnée en détention provisoire.
14. Compte tenu de ces différents éléments d'appréciatuion, l'indemnisation du préjudicie moral est fixée à 32 000 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
15. Il n'est pas non plus démontré, notamment par une attestation d'une agence indiquant que monsieur [M] a été 'inscrit dans l'agence comme potentiel intérimaire, dans l'attente d'une mission à lui proposer' que, du fait de la détention provisoire', il aurait perdu une chance de concrétiser son projet professionnel si bien que cette perte de chance serait indemnisable au titre du préjudicie matériel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
16. Il est équitable d'allouer à monsieur [M] la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [M] recevable,
Allouons à monsieur [M] :
- 32 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Mireille THEBERGE Jean Baptiste PARLOS
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