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Cour de cassation, 13 mai 2020. 18-25.941

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.941

Date de décision :

13 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10196 F Pourvoi n° U 18-25.941 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020 M. X... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.941 contre l'arrêt rendu le 28 août 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... G..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. F..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. F... à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué avoir fixé la date de jouissance divise au jour le plus proche du partage ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au jour de sa dissolution la communauté était constituée de deux biens immobiliers sis [...] et [...], de plusieurs comptes en banque et de la valeur de 400 parts sociales de la SARL ABCI et 50 parts sociales de la SCI Radounaude. Pour solliciter la fixation de la date de la jouissance divise au 9 novembre 2000 et non à la date la plus proche du partage, X... F... soutient, en premier lieu, qu'un accord a été donné et que les parties ont chacune jouit divisément des biens alors attribués, et ensuite, que le principe d'égalité serait mis à mal si A... G... pouvait tirer un bénéfice, par ses manoeuvres dilatoires, de l'accroissement de l'indivision résultant du seul travail de l'appelant. Sur l'existence d'un accord : Aux termes des dispositions de l'article 815-10 du code civil « les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ». X... F... soutient que les parties sont parvenues à un accord s'agissant de la date de la jouissance divise de leurs biens. Il se réfère pour cela aux termes du courrier de Maître J... adressé à Maître E... en date du 21 mars 2009 mentionnant qu'un des rares points d'accord a été de retenir la date du 9 novembre 2000 date de l'assignation en divorce comme celle de la jouissance divise, et du courrier de Maître J... adressé à la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Limoges le 7 juin 2010 mentionnant que la date de la jouissance divise n'a pas été initialement fixée amiablement; il y a donc lieu de retenir la date de l'assignation soit le 9 novembre 2000; les deux époux m'ont donné leur accord sur ce point. Néanmoins, ces échanges qui sont intervenus dans le cadre des pourparlers ayant eu lieu devant le notaire ne peuvent permettre d'établir l'existence d'un accord celui-ci n'ayant jamais reçu concrétisation. En effet, le procès-verbal de difficultés établi par Maître J... le 27 mai 2011 mentionne expressément les revendications de chacun concernant une indemnité d'occupation et le solde des remboursements d'emprunts pour Monsieur et la moitié des dividendes versés par la SARL pour Madame et leur absence d'accord sur la date de la jouissance divise au 9 novembre 2000. Par ailleurs, le projet de partage établit par Maître I..., daté de 2014, n'a jamais reçu approbation des parties. Sur l'équité : Aux termes des dispositions de l'article 829 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce : en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage en tenant compte s'il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, aucun acte de partage des biens n'a été signé par les parties et il n'est démontré l'existence d'aucun partage partiel ou provisionnel. En effet, la possession et la jouissance des biens indivis s'est organisée en l'absence d'accord de l'épouse et par suite la gestion en était nécessairement effectuée par chacun pour le compte de l'indivision post-communautaire. C'est par des motifs complets et pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté la carence ou l'absence de diligence de X... F... à produire les pièces nécessaires à l'établissement des comptes entre les parties, le notaire liquidateur ayant indiqué sans son procès-verbal que les relevés de dividendes perçus de la SARL A.B.C.I. tout comme son compte d'administration n'était pas fourni. Ainsi, le juge de la mise en état a ordonné le 13 septembre 2012, la communication sous astreinte par X... F... de ses déclarations de revenus fonciers pour la période courant de 2008 à 2011, de ses déclarations de revenus personnels de 2008 à 2011 et de ses déclarations 2035 de 2008 à 2011. Au demeurant, il convient de souligner que la date de jouissance divise qui s'impose à tous les copartageants conduit à une évaluation des biens et à une appréciation des comptes d'administration de l'indivision le même jour pour chacun, X... F... ne pouvant alors soutenir que la fixation de la date de la jouissance divise interviendrait à son détriment. En effet, il ne s'agit pas pour A... G... d'obtenir la moitié des revenus de l'appelant mais la réintégration de l'ensemble des fruits des biens de l'indivision post communautaire dans cette dernière, et plus particulièrement, les dividendes des parts sociales des sociétés gérées par l'appelant. La réalisation de l'égalité ne serait pas servie par la fixation de la date de jouissance divise au 9 novembre 2000. Et le jugement sera confirmé, la date de la jouissance divise étant en conséquence, fixée au jour le plus proche du partage (arrêt, p. 7 à 9) ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 829 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi du 23/06/2006 entrée en vigueur au 01/01/2007, est applicable à l'espèce, en vertu des dispositions de l'art 47 de ladite loi, qui prévoit une applicabilité immédiate aux indivisions existantes et non encore partagées à la date de l'entrée en vigueur. Aux termes de ces dispositions, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, laquelle est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. En l'espèce, aucun acte de partage des biens n'a été convenu entre les parties. Mme G... et M. F... n'ont pas davantage trouvé d'accord sur la date de la jouissance divise lors des opérations menées par Me J..., notaire, ni postérieurement au procès-verbal de difficultés du 27 mai 2011. M. F..., auquel il a été demandé de fournir le relevé de l'ensemble des dividendes perçus de la SARL A B CI depuis le 09/11/2000, comme celui des loyers perçus par la SCI La Radounaude, n'a communiqué aucune pièce à Me J..., pas plus qu'il ne lui a remis de compte d'administration pour la période postérieure à cette date. Bien plus, il s'y est refusé, en dépit de sommations de Mme G..., et n'a consenti à communiquer les relevés des revenus perçus et frais exposés dans le cadre de la gestion de la SARL et de la SCI pour la période 2008 à 2011 qu'à la suite d'une ordonnance du juge de la mise en état du 13 septembre 2012. À ce jour, s'il sollicite que la date de la jouissance divise soit fixée au 09 novembre 2000, il produit, pour seules pièces au soutien de sa demande, ses avis d'impôt sur le revenu des personnes physiques 2013, 2014, 2015 et 2016 , lesquels, rapprochés du projet liquidatif établi par Me J... le 27 mai 2011, ne suffisent pas à convaincre la juridiction que le choix de la date du 09 novembre 2000 apparaîtrait plus favorable à la réalisation de l'égalité entre les copartageants. En conséquence, la date de la jouissance divise sera fixée à la date la plus proche possible du partage et M. F... sera débouté de sa demande tendant à ce qu'elle soit fixée à la date du 09 novembre 2000 (jugement, p. 4 et 5). 1) ALORS QUE l'accord des parties sur la jouissance divise une fois mis à exécution ne peut être méconnu par le juge ; que M. F... et Mme G... avaient, d'une part, fait connaître leur accord sur la fixation de la date de jouissance divise au notaire chargé de la liquidation de leur régime matrimonial, d'autre part, mis en oeuvre cet accord en gérant, chacun de façon totalement divise, les biens à l'attribution desquels il prétendait, soit les deux immeubles pour Mme G... et les parts sociales de la SARL et de la SCI pour M. F... ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de M. F... tendant à la fixation de la date de jouissance divise au 9 novembre 2000, que les échanges « intervenus dans le cadre des pourparlers ayant eu lieu devant le notaire ne peuvent permettre d'établir l'existence d'un accord celui-ci n'ayant jamais reçu concrétisation », sans rechercher, comme il lui était demandé (cf. conclusions F... p. 8), si la jouissance divise n'était pas en réalité effective depuis la date du 9 novembre 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du code civil ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'accord des parties sur la jouissance divise n'est soumis à aucune forme ; qu'en affirmant que les échanges intervenus entre les époux dans le cadre des pourparlers devant notaire ne permettaient pas d'établir l'existence d'un accord celui-ci n'ayant jamais reçu concrétisation, quand l'existence d'un tel accord n'est soumise à aucune condition de forme, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-10 du code civil, ensemble le principe du consensualisme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que seront restitués à l'indivision post-communautaire les dividendes sur les parts sociales indivises de la SARL A.B.C.I., sauf à déduire les cotisations sociales et dividendes y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour soutenir que les revenus de son activité professionnelle ne peuvent profiter à l'indivision, X... F... affirme que par application des dispositions des articles 815-8 et 819-9 du code civil, il convient de distinguer selon que l'indivisaire gère pour le compte d'une indivision ou qu'il exploite personnellement un bien indivis dans son intérêt personnel. En l'espèce, si X... F... a bien eu depuis 2000 une activité professionnelle exercée dans le cadre de la SARL dont il est le gérant associé, il ne peut être soutenu qu'il exploite les parts de la société dans une perspective d'intérêt personnel. En effet, c'est par une juste analyse des éléments de la cause que le premier juge a estimé que l'interposition de la société interdisait de considérer que l'activité professionnelle de l'appelant se confondait avec la gestion des parts sociales indivises. De plus, l'examen des avis d'imposition 2013, 2014 et 2015 produits démontre que l'appelant perçoit une rémunération d'une activité salariée à plein temps, distincte des tous autres revenus. Il s'en déduit qu'il ne peut prétendre à conserver pour lui les revenus tirés desdites parts sociales pour n'être redevable à l'indivision post communautaire que d'une indemnité d'occupation pour leur jouissance privative (arrêt, p. 9) ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des dispositions de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. En l'espèce, M. F... a la qualité de gérant associé de la S.A.R.L. A.B.C.I, et, contrairement à ses allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce par ailleurs, il ne gère pas en son nom propre et à titre professionnel l'exploitation, pas plus que cette exploitation ne dépend directement de l'indivision litigieuse, de sorte qu'il n'est pas, dans les rapports existant entre les époux quant à leurs biens, directement exposé à la responsabilité personnelle qu'implique ce type d'organisation de l'activité professionnelle, Il n'est par suite pas fondé à prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'exercerait une personne salariée exerçant les mêmes fonctions. En raison précisément de l'interposition de la société à responsabilité limitée A.B.C.I, qui est à même de lui allouer une rémunération de gérant de parts sociales, il ne saurait prétendre à une indemnité d'indivisaire gérant au titre de l'article 815-12 du code civil. (Nîmes, 08 f avril 2008, RGN° 06/02827). Il sera donc débouté de sa demande présentée à cette fin. Les dividendes des parts sociales indivises perçus par M, F... constituent des fruits et doivent être restitués à l'indivision, en application des dispositions de l'article 815-10 du même code (jugement, p. 5) ; ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que la Cour d'appel qui constatait que M. F... avait la qualité de gérant associé de la société ABCI, aux dividendes de laquelle Mm G... prétendait, sans soutenir avoir la qualité d'associée, ce dont il résultait qu'il avait nécessairement, en cette double qualité, opéré une jouissance privative de ces parts sociales et n'était donc tenu que du versement d'une indemnité à ce titre, sans que les fruits et revenus tirés de ces parts puissent venir accroître l'indivision, ne pouvait affirmer le contraire, motif pris de l'interposition de la personnalité morale de la société, inopérante s'agissant de la jouissance privative des parts sociales ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 815-9 et 815-10 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à voir déduire des dividendes sur les parts sociales indivises de la SARL A.B.C.I. l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'il a acquitté sur ces sommes AUX MOTIFS QUE le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que seront restitués à l'indivision postcommunautaire les dividendes sur les parts sociales indivises de la S.A.R.L, A.B.C.I., sauf à déduire les cotisations sociales et prélèvements y afférents et débouté X... F... de sa demande à voir déduire des dividendes sur les parts sociales indivises de la S.A.R.L. A.B.C.I. l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'il a acquitté sur ces sommes et qui lui sont personnels (arrêt, p. 9) ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE chacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis. (Civ 1è, 10 mai 2006. Bull civ I n° 233). Il en résulte que seront à déduire des dividendes des parts sociales litigieuses perçus par M. F... les cotisations sociales et prélèvements les affectant, et non l'impôt sur le revenu des personnes physiques y afférant, dès lors que chacun des exépoux doit régler l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par les parts indivises (jugement, p. 6) ; ALORS QUE M. F... soutenait que l'absence de déduction de l'impôt sur le revenu du montant des fruits et revenus tirés des parts sociales de la société A.B.C.I. aboutissait à un enrichissement sans cause de Mme G... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande tendant à la fixation à son profit d'une rémunération de gestion d'indivision d'un montant de 48.000 € par an ; AUX MOTIFS QUE X... F... ne caractérise aucunement par les pièces produites au dossier ni la réalité, ni l'ampleur de l'activité de gestion des biens indivis qu'il soutient avoir déployé et pour laquelle il demande indemnisation par application des dispositions de l'article 815-12 du code civil (arrêt, p. 9) ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice. En l'espèce, M. F... a la qualité de gérant associé de la S.A.R.L. A.B.C.I, et, contrairement à ses allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce par ailleurs, il ne gère pas en son nom propre et à titre professionnel l'exploitation, pas plus que cette exploitation ne dépend directement de l'indivision litigieuse, de sorte qu'il n'est pas, dans les rapports existant entre les époux quant à leurs biens, directement exposé à la responsabilité personnelle qu'implique ce type d'organisation de l'activité professionnelle, Il n'est par suite pas fondé à prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'exercerait une personne salariée exerçant les mêmes fonctions. En raison précisément de l'interposition de la société à responsabilité limitée A.B.C.I, qui est à même de lui allouer une rémunération de gérant de parts sociales, il ne saurait prétendre à une indemnité d'indivisaire gérant au titre de l'article 815-12 du code civil. (Nîmes, 08 f avril 2008, RGN° 06/02827). Il sera donc débouté de sa demande présentée à cette fin. Les dividendes des parts sociales indivises perçus par M. F... constituent des fruits et doivent être restitués à l'indivision, en application des dispositions de l'article 815-10 du même code (jugement, p. 5) ALORS QUE si l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nés de sa gestion, il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice ; que dès lors que M. F... était considéré comme redevable envers l'indivision des fruits des parts sociales de la société ABCI, il devait être rémunéré au titre de son activité à ce titre, en ce qu'elle avait profité à l'indivision ; que cette rémunération ne pouvait être confondue avec celle perçue en sa qualité de gérant de la société, rémunérant l'activité déployée au profit de celle-ci ; qu'en déboutant M. F... de sa demande de rémunération de gestion des parts sociales indivises, motif pris de ce que la société étant à même de lui allouer une indemnité de gérant, il ne saurait prétendre à une indemnité d'indivisaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-12 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite mais seulement pour la période antérieure au 27 mai 2006 la demande de recherche de fruits et revenus présentée par Mme G... AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 815-10 susdit, « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ». Il est admis que dans le cas d'une indivision post communautaire le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges prononçant le divorce est en date du 1er octobre 2005. Le procès-verbal de difficultés établi le 27 mai 2011 par Maître J... pouvant avoir effet interruptif de la prescription, faisant suite aux réunions et notamment celle du 18 février 2009, fait expressément mention d'une réclamation par A... G... de la réintégration dans les comptes de l'indivision post communautaires des dividendes versés par la Sarl ABCI et des loyers perçus par la Sci Radounaude, de la même façon que X... F... réclamait prise en considération d'une indemnité d'occupation pour la jouissance du bien sis à Chaptelat. Toute demande est donc prescrite pour la période antérieure de plus de cinq ans au 27 mai 2011 date de première demande qui en a été faite par l'intimée, soit antérieurement au 27 mai 2006. En effet, tant les conclusions signifiées le 07 novembre 2005 que l'acte d'huissier du 19 août 2008 étaient exclusivement relatifs à la prestation compensatoire ainsi qu'il en a été jugé notamment par les arrêts de la cour d'appel de limoges des 07 octobre 2007 et 07 décembre 2015. La demande de recherche de fruits et revenus présentée par A... G... sera donc déclarée prescrite pour la période limitée, antérieure au 27 mai 2006 et le jugement infirmé en ce sens (arrêt, p. 9 et 10) ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ni Mme G..., ni a fortiori M. F..., n'avaient soutenu que le procès-verbal de difficultés établi le 27 mai 2011 avait interrompu la prescription ; qu'en se fondant d'office sur le caractère interruptif de prescription de ce procès-verbal, pour accueillir la demande de fruits et revenus de Madame G... postérieure au 27 mai 2006, sans provoquer préalablement la discussion des parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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