Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07921 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2022 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/81241
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. CAP PLEIADE PATRIMOINE SCI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jordan ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : PB285
à
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [A] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [I] [Z] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
Et assistés de Me Arnaud LABRUSSE, avocat plaidant au barreau de CAEN
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2023 :
Par jugement du 19 décembre 2022 rendu entre, d'une part, MM. et Mmes [Y], [W] et [Z] et d'autre part, la SCI CAP Pléiade Patrimoine, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 27 et 28 juin 2022 sur les comptes détenus par MM. [T] et [O] [Y] et Mmes [W] et [Z] auprès des banques Crédit Lyonnais, Crédit Agricole, Société Marseillaise de Crédit, ING Bank, Banque Postale, BNP Paribas, CIC et Crédit Mutuel par la société CAP Pléiade Patrimoine
- Ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire conservatoire inscrite sur la part indivise de Mme [Z] dans le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré [Cadastre 7](lot 43) auprès du 2e bureau du service de la publicité foncière de Paris sous les références B21 14P02 2022D n° 29672
- Débouté MM. [Y], Mme [W] et Mme [Z] de leur demandes de mainlevée des hypothèques judiciaires conservatoires inscrites sur le bien immobilier indivis entre Mme [W] et M. [O] [Y] sis [Adresse 5] à [Localité 4] cadastré [Cadastre 6](lots 7 et 57) auprès du 2e bureau du service de la publicité foncière de Paris sous les références B214PO2 2022D n°29667 et B214PO2 D n°29668
- Débouté MM. [Y] et Mmes [W] et [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des troubles dans leurs conditions d'existence et des frais bancaire
- Débouté MM. [Y] et Mmes [W] et [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre des honoraires de M. [F]
- Débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'opportunité de pouvoir vendre son portefeuille d'actions
- Débouté MM. [Y] et Mmes [W] et [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre des intérêts légaux sur les valeurs saisies
- Condamné MM [Y] et Mmes [W] et [Z] in solidum au paiement de 28 218,44 euros au titre des meures conservatoires pratiquées à leur encontre
- Déclaré irrecevable la demande de la SCI CAP Pléiade Patrimoine aux fins de condamnation de MM. [Y] et de Mmes [W] et [Z] au paiement des frais de mesures conservatoires
- Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu'elle aura exposés
- Débouté MM. [Y] et Mmes [W] et [Z] de leur demande d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la SCI CAP Pléiade Patrimoine de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 février 2023, les consorts [Y] ont interjeté appel principal de cette décision et la SCI CAP Pléiade Patrimoine a interjeté appel incident de cette décision.
Par acte d'huissier du 9 mai 2023,la SCI CAP Pléiade Patrimoine a fait assigner en référé MM. [Y] et Mmes [W] et [Z] devant le premier président de cette cour afin d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et de condamner in solidum et avec l'exécution provisoire MM. [Y] et Mmes [W] et [Z] au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées lors de l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, la SCI CAP Pléiade Patrimoine a maintenu l'intégralité de ses demandes sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions en défense déposées à l'audience de plaidoirie du 4 juillet 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, MM. [Y] et Mmes [W] et [Z] ont sollicité le rejet de la demande de sursis à l'exécution présentée par la SCI CAP Pléiade Patrimoine, de condamner cette dernière à une amende civile de 10 000 euros, de condamner cette dernière à payer à Mme [Z] une somme de 1 896 739,10 euros correspondant au montant de l'intérêt au taux légal depuis le 9 mai 2023 jusqu'à la décision à intervenir sur les montants au titre de la perte de disposition des actifs et à M. [T] [Y] la somme de 118 141,24 euros sur le même fondement, de condamner la SCI CAP Pléiade Patrimoine à leur payer une indemnité globale de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
SUR CE,
En vertu de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
- Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution :
La SCI CAP Pléiade Patrimoine considère qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement entrepris dans la mesure où les consorts [Y] ont par l'intermédiaire de la société Somaco illicitement dissipé la trésorerie de la SCI pour un montant total considérable de 2 647 187,69 euros correspondant aux préjudices évalués par le rapport [D] (660 509,78 euros, le rapport [K] (1 672 919,15 euros) et le rapport [J] (313 758,76 euros). Or, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de certaines mesures conservatoires de sorte que le montant saisi ne couvrira pas la totalité du dommage et des sommes à rembourser, alors que les trois expertises démontrent de manière irréfutable le montant des sommes détournées. Le jugement s'est radicalement trompé sur la nature, l'objet et la méthodologie des travaux conduits par M. [K] qui a justement relevé des surfacturations et des doubles facturations, ainsi par une marge commerciale prohibée par la convention de gestion conclue entre les parties.
Pour leur part, MM. [Y] et Mmes [W] et [Z] considèrent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris car la SCI a produit de faux documents à l'expert M. [K] pour établir les surfacturations ou les doubles factures avec de fausses attestations établies par l'expert comptable M. [L] alors que des plaintes pénales ont été déposées concernant ces fausses déclarations. Ces fausses attestations ont été confirmées par les conclusions du rapport de Mme [R] qui a relevé que de nombreuses factures ne figurent pas dans la comptabilité de la SCI CAP Pléiade Patrimoine. C'est ainsi que la SCI s'est constituée à elle-même des preuves pour favoriser sa requête aux fins de saisie.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport de l'expertise amiable contradictoire réalisé le 18 décembre 2021 par M. [D] que ce dernier a caractérisé des facturations de prestations fictives, c'est à dire facturées mais non réalisées, par la société Somaco qui était chargée de rénover 9 immeubles situés à Cannes, Toulon, Saint Raphael pour le compte de la SCI CAP Pléiade Patrimoine et ce pour un montant total de 5 999 592 ,91 euros, entre 2021 et 2018. Le montant de ces facturations indues s'élève à 660 509,78 euros.
Il y a lieu par contre de noter que les trois autres expertises en la matière réalisées par MM. [K] et [J] et par Mme [R] ne sont que des expertises privées établies unilatéralement par l'une des parties sans que l'autre n'y participe et au vu des seules pièces communiquées par la partie qui a sollicité cette "expertise". Elles ne présentent donc pas la même valeur probante et ne respectent pas le principe du contradictoire. En outre, ces experts ne se sont pas déplacés sur les lieux des chantiers de renovation, notamment M. [K], et il apparaît difficile dans ces conditions de dire que des travaux facturés n'ont pas été réalisés, alors que cela n'a pas été vérifié dans chacun des appartements considérés.
De plus, des plaintes pour faux ont été déposées en matière pénale contre M. [L], expert comptable de la SCI CAP Pléiade Patrimoine, ce qui relativise encore les conclusions des expertises privées.
Enfin, ce contentieux relatif aux éventuelles surfacturations n'a pas encore été tranché au fond par une juridiction puisque seul le juge de l'exécution a été saisi en demande de mainlevée de saisies conservatoires.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré par la SCI CAP Pléiade Patrimoine, avec l'évidence requise en matière de référé, qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
- Sur les autres demandes :
Les consorts [Y] sollicitent que la SCI CAP Pléiade Patrimoine soit condamnée au paiement d'une amende civile pour procédure abusive, ce que cette dernière conteste.
Si, selon les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné à une amende civile, encore faut'il démontrer le caractère abusif de cette demande.
La SCI CAP Pléiade Patrimoine a interjeté appel incident de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciare qui avait partiellement fait droit à sa demande de validation des saisies conservatoires et hypothèques pratiquées sur les comptes et les biens des consorts [Y]. Le simple exercice d'une voie de recours ne constitue pas en soit un usage abusif de cette voie de recours dès lors qu'il s'agit d'un droit reconnu par la loi. C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que le fait pour la SCI CAP Pléiade Patrimoine de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire soit abusif. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Les consorts [Y] sollicitent également que leur soient accordées des sommes au titre de leurs troubles de toutes natures dans les conditions d'existence et du montant de l'intérêt au taux légal depuis le 9 mai 2023 au titre de la perte de disposition des actifs. Ces demandes ne ressortent pas de la compétence du premier président saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris et seront donc rejetées.
Le demandeurs et les défendeurs sollicitent chacun l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI CAP Pléiade Patrimoine, qui succombe, ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera donc allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable par contre de laisser à la charge de MM. [Y] et Mmes [W] et [Z] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 3 000 euros leur sera donc allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI CAP Pléiade Patrimoine.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de sursis à l'exécution du jugement du 8 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris présentée par la SCI CAP Pléiade Patrimoine ;
Rejetons la demande de condamnation au paiement d'une amende civile présentée par MM. [Y] et Mmes [W] et [Z] ;
Rejetons la demande de MM. [Y] et de Mmes [W] et [Z] de prononcé d'une amende civile ;
Rejetons les demandes présentées par MM. [Y] et Mmes [W] et [Z] au titre des troubles dans les conditions d'existence et de perte de disposition des biens et sommes saisis ;
Rejetons la demande de la SCI CAP Pléiade Patrimoine sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI CAP Pléiade Patrimoine à payer à MM. [Y] et Mmes [W] et [Z] une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la SCI CAP Pléiade Patrimoine la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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