Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09881 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IUF
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Juillet 2023
21 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Corinne VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0199, et par Maître Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabrielle MILON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0707, et par Maître Aimée CARA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
MINISTERE PUBLIC
Madame Virginie PRIE,
Substitut du Procureur
Décision du 24 Juin 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09881 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IUF
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Eric MADRE, Juge
assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêté pris par le préfet de Haute-Garonne du 2 septembre 2015, au visa d’un certificat médical établi le même jour, Monsieur [G] [F] était admis en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier [8] à [Localité 3] sous la forme d’une hospitalisation complète.
La mesure se poursuivait, alternant entre une hospitalisation complète et un programme de soins ambulatoires.
A compter du 18 octobre 2016, Monsieur [G] [F] était transféré à l’unité pour malades difficiles du Centre hospitalier de Champagne-Ardenne, puis réintégré dans son établissement d’origine le 10 octobre 2017.
Par arrêté préfectoral du 16 mars 2018, la levée de cette mesure de soins était prononcée.
Par décision du 20 mars 2018, le directeur du centre hospitalier [8] à [Localité 3] admettait Monsieur [G] [F] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers à compter du 19 mars 2018.
Cette mesure se poursuivait jusqu'au 13 février 2019.
Par arrêté du 13 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne ordonnait l'admission de Monsieur [G] [F] en soins psychiatriques, pour péril imminent.
A compter du 20 mars 2019, Monsieur [G] [F] était transféré à l’unité pour malades difficiles du Centre hospitalier [7] de [Localité 9], puis réintégré dans son établissement d’origine le 12 décembre 2019.
Par arrêté du 17 décembre 2019, constatant qu’aucun certificat médical mensuel n’avait été pris en temps voulu, le préfet de Haute-Garonne prononçait la caducité de la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur [G] [F] faisait l’objet.
Par arrêté préfectoral du 17 décembre 2019, au visa d’un certificat médical établi le même jour, Monsieur [G] [F] était admis en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8] à [Localité 3].
Le 23 juin 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse constatait la régularité de la mesure d’hospitalisation complète et ordonnait son maintien.
Par arrêt du 25 septembre 2020, la cour d’appel de [Localité 3] infirmait cette ordonnance et ordonnait la mainlevée de la mesure de soins sous forme d’hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral du 26 septembre 2020, au visa d’un certificat médical établi le même jour, Monsieur [G] [F] était admis en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [8] à [Localité 3].
Monsieur [G] [F] était admis le 1er décembre 2020 à l’unité pour malades difficiles du Centre hospitalier dà l’unité pour malades difficiles du Centre hospitalier d'[Localité 6], puis réintégrait le centre hospitalier [8] le 23 août 2021.
Par arrêté préfectoral du 28 septembre 2021, était mis en place un programme de soins ambulatoire.
Par arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne ordonnait la fin de la mesure.
Par actes en date des 11 et 21 juillet 2023, Monsieur [G] [F] a fait assigner l’Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, et l'établissement public hospitalier [8] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Il demande au tribunal, au visa de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, des articles 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des articles L. 3211 et suivants et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, de :
- juger irrégulières les mesures de soins contraints dont il a fait l'objet du 2 septembre 2015 au 22 novembre 2022 ;
- juger que la mesure de soins sur décision du représentant de l'Etat du 2 septembre 2015 au 19 mars 2018, du 13 septembre 2019 au 17 décembre 2019, du 17 décembre 2019 au 24 septembre 2020 et du 25 septembre 2020 au 22 novembre 2022 est irrégulière et engage la responsabilité de l'agent judiciaire de l'Etat ;
- juger que la mesure de soins prise sur décision du directeur du centre hospitalier [8] de [Localité 3] du 19 mars 2018 au 13 février 2019 est entachée d'irrégularités ;
- juger que tant l'agent judiciaire de l'Etat que le centre hospitalier sont responsables des irrégularités dont sont entachées leurs décisions respectives ;
- condamner en conséquence l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de :
- 438 500,00 € pour privation de liberté ;
- 35 000,00 € au titre de l'administration de traitements médicaux forcés ;
- 20 000,00 € au titre de l'éloignement familial ;
- condamner le centre hospitalier [8] de [Localité 3] à lui payer les sommes de :
- 50 000,00 € au titre de la privation de liberté ;
- 84 000,00 € au titre de la privation de liberté assortie de la mise à l'isolement durant 100 jours ;
- 20 000,00 € au titre de l'éloignement familial ;
- 35 000,00 € au titre de l'administration de traitements médicaux forcés ;
- 20 000,00 € au titre de l'atteinte à la vie privée ;
- 5 000,00 € au titre de l'atteinte à la dignité ;
- condamner in solidum le centre hospitalier [8] de [Localité 3], et l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser chacun la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action en indemnisation relative à la première mesure de soin du 2 septembre 2015 au 16 mars 2018 ;
- juger que seule la responsabilité du centre hospitalier [8] de [Localité 3] pourra être recherchée s’agissant de la deuxième période de soin sur décision d’un tiers du 19 mars 2018 au 13 février 2019 ;
- juger que seule la responsabilité du centre hospitalier [8] de [Localité 3] pourra être recherchée s’agissant des traitements médicamenteux prescrits à Monsieur [G] [F] ;
- renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’examen du surplus des demandes formulées par Monsieur [G] [F] ;
- statuer ce que l’équité commande sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il soutient en substance que, contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [G] [F] n'a pas fait l’objet d’une seule et même mesure de soins, divisée en cinq périodes, mais de cinq mesures de soins différentes, et qu'en application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, il disposait donc, pour chacune de ces mesures, d’un délai de quatre années pour introduire une action en indemnisation commençant à courir à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la mesure a pris fin. Il en déduit qu'au jour de la saisine du tribunal, le 11 juillet 2023, l’action en indemnisation portant sur la première mesure de soins, levée le 16 mars 2018, était prescrite, à défaut d'avoir été introduite avant le 31 décembre 2022.
Il soutient ensuite, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, que sont irrecevables les demandes son encontre afférentes à la deuxième mesure dès lors que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée lorsque l’admission en soins et la poursuite desdits soins ont été décidées par le directeur du centre hospitalier, à la demande d’un tiers, en application des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, et qu'en l'espèce cette mesure a débuté le 19 mars 2018, sur décision du directeur du centre hospitalier [8] à la demande du père du demandeur et maintenue par ce même directeur, sans intervention du représentant de l’Etat.
Il ajoute que, même si le traitement administré sans consentement a été rendu possible par la mesure d’hospitalisation d’office, l’Etat ne peut être responsable du choix du traitement médicamenteux et de son mode d’administration, qui relève du seul pouvoir décisionnel et de la seule responsabilité de l’établissement d'accueil.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le centre hospitalier [8] de [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevable l’ensemble des demandes formulées à son encontre, faute pour Monsieur [G] [F] de disposer d’un intérêt à agir certain né et actuel ;
- juger que les décisions des juges et cour d’appel ayant contrôlé les mesures ont autorité de la chose jugée ;
- en conséquence, juger irrecevable par l’effet de la chose jugée l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [G] [F] à l’exception des demandes formulées au titre de la mainlevée prononcée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] en date du 25 Septembre 2020 ;
- juger irrecevable par l’effet de la prescription quadriennale l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [G] [F] se rapportant à une hospitalisation antérieure au 16 mars 2018 ;
- condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de l'incident.
Il soutient que les mesures d’hospitalisation concernant Monsieur [G] [F] ont été contrôlées par l’autorité judiciaire à de nombreuses reprises par le juge des libertés et de la détention et/ou la cour d'appel, dont toutes les décisions définitives ont autorité de la chose jugée, de sorte qu'il est inconcevable qu’un juge puisse aujourd’hui se prononcer sur ces mesures. Il ajoute que le juge des libertés et de la détention opère son contrôle des mesures d’hospitalisation dans sa globalité sans être tenu par les demandes formulées par les parties et que, dès lors, les décisions ont autorité de la chose jugée sur la totalité des procédures.
Il estime ensuite que dès lors que l’admission au sein de l’hôpital trouve son origine dans une décision du représentant de l’Etat, le centre hospitalier ne peut être tenu responsable pour des préjudices subis qui trouvent une origine dans une décision du préfet, de sorte que Monsieur [G] [F] ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre.
Il se prévaut enfin des dispositions de l’article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, en tant qu'établissement public de santé bénéficiant d’un régime de comptabilité publique avec un comptable public et qu'en application de ce texte, l'action portant sur la mesure ayant pris fin au 16 mars 2018 est prescrite.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [F] demande au juge de la mise en état de :
- débouter le centre hospitalier [8] de [Localité 3] et l’agent judiciaire de l’Etat de leur incident ;
- rejeter les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier [8] de [Localité 3] et l’agent judiciaire de l’Etat ;
- juger que la demande d’indemnisation pour la période de soins du 5 septembre 2015 au 16 mars 2018 n’est pas prescrite ;
- renvoyer l’affaire devant le tribunal Judiciaire de Paris pour l’examen du surplus de ses demandes ;
- condamner le centre hospitalier [8], pris en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu'en application de l’article 455 al. 2 du code de procédure civile, seul le dispositif tranche le litige et a l’autorité de la chose jugée et qu'ainsi l’autorité de la chose jugée ne s’étend pas à ce qui est implicitement compris dans ce dispositif.
Il soutient ensuite que le centre hospitalier opère une confusion entre l’objet des mesures de contrôle opérées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre des saisines obligatoires en application de l’alinéa 2 de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique et le troisième alinéa de cet article qui vise les demandes en indemnisation et que les irrégularités qu'il soulève à l’encontre du centre hospitalier sont recevables en ce qu'elles fondent des demandes en indemnisation sur le fondement de l'alinéa 3 précité et de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il fait valoir ensuite qu'il dispose d’un intérêt à agir en réparation des conséquences préjudiciables relatives aux mesures de soins contraints qu’il invoque, ayant distingué les périodes relevant de décision du préfet, de celle du 19 mars 2018 au 13 février 2019 relevant du directeur du centre hospitalier [8] et rappelle que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Il admet que la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics s’applique à son action en indemnisation et que le point de départ de ce délai de prescription est la fin de la mesure de soins, mais fait valoir qu'en l'espèce, l’arrêté du préfet du 16 mars 2018 qui a mis fin à la première mesure de soins ne lui a pas été notifiée le jour même mais seulement le 19 mars 2018, soit le jour où a été prise une mesure de soins sur décision du directeur du centre hospitalier opérant ainsi une transformation juridique de la mesure sans interruption de la contrainte, qui ne peut constituer le fait générateur du délai de prescription alors qu’il a été maintenu entre le 16 et le 19 mars 2018 contre son gré dans l’établissement psychiatrique en dehors des procédures légales, ce qui constitue une voie de fait. Il ajoute que l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance et qu'en l'espèce, il a été dans l’impossibilité d’agir en justice du fait de la continuité de la mesure qui s’est prolongée pendant quatre ans. Il estime, à titre subsidiaire, que la réclamation adressée au centre hospitalier [8] le 28 septembre 2016 par son père pour contester son transfert vers une unité pour malade difficile a interrompu la prescription décennale relevant de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Il conteste enfin la fin de non-recevoir soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat au titre du préjudice résultant de l'administration d'un traitement sous la contrainte, estimant que dès lors qu'il invoque avoir été hospitalisé sans consentement, il dispose d’un intérêt à agir en réparation des conséquences préjudiciables relatives à ces mesures de soins contraints, l’existence du droit à réparation n'étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 13 mai 2024.
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.
En l’espèce, si le juge des libertés et de la détention et la cour d’appel de [Localité 3] ont examiné la régularité des mesures objets de la présente instance, les irrégularités invoquées par le demandeur ne sont pas soulevées se prononçant sur le maintien de la mesure, mais fondent des demandes tendant à un tout autre objet, en l'occurrence des demandes indemnitaires.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par le centre hospitalier [8].
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En effet, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
En l’espèce, dès lors que Monsieur [G] [F] invoque avoir été hospitalisé sans consentement à cinq reprises au sein du centre hospitalier [8], le demandeur dispose d’un intérêt à agir en réparation des conséquences préjudiciables de ces mesures, la détermination de l'imputation à l'Etat ou à l'établissement hospitalier des irrégularités éventuelles relevant de l'appréciation du bien-fondé des demandes.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par le centre hospitalier [8].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
L'action en réparation des conséquences dommageables résultant d'une décision administrative d'admission en soins sans consentement, engagée en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, est soumise à la prescription quadriennale applicable en matière de responsabilité de l'Etat, telle que prévue à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics (1ère Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 17-11.362, Bull. 2018, I, n° 40).
Le point de départ de la prescription quadriennale applicable aux créances de l'Etat est le fait générateur du dommage dans le cadre d'une action en responsabilité.
L’article 3 de cette même loi prévoit que « la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ».
Il appartient à celui qui invoque la suspension de la prescription en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 d'établir qu'il est resté légitimement dans l'ignorance de l'existence de sa créance et qu'il n'avait aucun moyen de connaître le fait générateur dans le délai de la prescription (cour d'appel de Paris, 13 juin 2023, RG n° 20/11158).
En l'espèce, contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [G] [F] a successivement fait l'objet de cinq mesures distinctes d'hospitalisation sans consentement, de sorte que la mesure de soins sur demande de représentant de l’Etat qui s'est déroulée du 2 septembre 2015 au 16 mars 2018 ne peut être regardée comme s'étant prolongée jusqu'en novembre 2022.
Si la fin de la mesure est intervenue le 16 mars 2018, il ressort toutefois des pièces produites aux débats qu'elle n'a été notifiée à l'intéressé que le 19 mars 2018, sans qu'il soit démontré qu'elle ait été effectivement levée avant cette date. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que Monsieur [G] [F] a ensuite fait l'objet de mesures successives en continu jusqu'au 24 novembre 2022.
Il en résulte que le demandeur, dont il n'est pas allégué ni démontré qu'il ait alors fait l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir en justice en raison de son placement en hospitalisation sans consentement, de sorte que le délai de prescription quadriennale de l'action fondée sur la mesure levée le 16 mars 2018 a été suspendu en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et n'a couru qu'à compter du 1er janvier 2023.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les parties défenderesses.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à défendre :
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, dès lors que le représentant de l'Etat n'est aucunement intervenu dans la décision d'admission en soins décidée par le directeur du centre hospitalier à la demande d’un tiers le 20 mars 2018 et ses prolongations jusqu'au 13 février 2019, il convient de dire irrecevable l'action de Monsieur [G] [F] à l'encontre de l’agent judiciaire de l’Etat en ce qu'elle porte sur cette mesure.
En revanche, la détermination de l'imputation à l'Etat ou à l'établissement hospitalier d'un préjudice lié à l'administration d'un traitement sous la contrainte relève de l'appréciation du bien-fondé des demandes et non de leur recevabilité.
En conséquence, il convient de rejeter le surplus de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et le centre hospitalier [8] de [Localité 3] à supporter les dépens de l’incident, le surplus des dépens de l’instance étant réservé.
Il convient de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par le centre hospitalier [8] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par le centre hospitalier [8] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les parties défenderesses ;
Disons irrecevable l'action de Monsieur [G] [F] à l'encontre de l’agent judiciaire de l’Etat en ce qu'elle porte sur la mesure de soins sans consentement en date du 20 mars 2018 et ses prolongations jusqu'au 13 février 2019 ;
Rejetons pour le surplus la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre ;
Disons que l'agent judiciaire de l'Etat et le centre hospitalier [8] de [Localité 3] devront conclure avant le 1er août 2024, puis Monsieur [G] [F] avant le 23 septembre 2024, et le ministère public avant le 7 octobre 2024 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 14 heures pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
Condamnons in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et le centre hospitalier [8] de [Localité 3] aux dépens de l’incident, le surplus des dépens de l’instance étant réservé ;
Rappelons que que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejetons toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Faite et rendue à Paris le 24 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS E. MADRE