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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.033

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.033

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Coiffe, demeurant à Périgueux (Dordogne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre), au profit de M. Giorgio Z..., demeurant lieudit "Carpenet", Le Bugue (Dordogne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant rappelé que les dispositions de l'article 642 du Code civil ne visent que les rapports existant entre le propriétaire du fonds où surgit la source et le propriétaire du fonds inférieur destiné à recevoir les eaux, et ayant souverainement retenu que la propriété de M. Y... était le fonds inférieur par rapport au fonds de M. Z..., et qu'il n'établissait pas la réalisation de travaux apparents et permanents de captage et d'utilisation d'eau de source, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'a pas cumulé le possessoire et le fond du droit, en en déduisant, à bon droit, sans se contredire, que l'action possessoire de M. Y... était irrecevable, celui-ci ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article 642 du Code civil, ni se fonder sur les règles ordinaires de la possession, faute de pouvoir justifier de la servitude de captage de l'eau de source dans les conditions prévues par cet article ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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