Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03518 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09377
APPELANTE
SARL BEY TOURS Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [T] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GUIMELCHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0843
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 12 novembre 2007 au 11 mai 2008, Mme [T] [D] a été engagée par la société Bey Tours en qualité d'agent de vente, puis, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mai 2008, en qualité d'agent de développement, la société Bey Tours employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme.
Mme [D] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 3 juin 2009.
Suivant courrier recommandé du 11 juin 2009, Mme [D] a été convoquée à une entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute initialement fixé au 23 juin 2009, puis reporté au 26 juin 2009.
Le 25 juin 2009, Mme [D] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise après maladie, le médecin du travail indiquant : « Inapte à reprendre le travail dans cette entreprise. Le reclassement ne peut se faire qu'en dehors de cette entreprise. En raison du danger immédiat, il n'y aura pas de second examen (article R. 4624-31)».
Suivant courrier recommandé du 8 juillet 2009, Mme [D] a été licenciée pour faute.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2009, l'affaire ayant fait l'objet de nombreux renvois à la demande des parties, d'un partage de voix le 23 janvier 2012, puis de deux décisions de radiation les 25 juin 2013 et 22 novembre 2016 pour défaut de diligences des parties, respectivement suivies de demandes de rétablissement au rôle, et en dernier lieu le 21 novembre 2018.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- déclaré l'action recevable,
- condamné la société Bey Tours à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 9 606,09 euros au titre des heures supplémentaires outre 960,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 367,64 euros au titre du travail dissimulé,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Bey Tours aux dépens.
Par déclaration du 8 avril 2021, la société Bey Tours a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 15 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Bey Tours demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- prononcer la péremption d'instance pour défaut de diligence dans le délai de deux ans à compter de la notification de la radiation, soit au 3 juillet 2013,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la compensation entre le montant de la condamnation et les sommes déjà réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris s'élevant à 9 500 euros,
en tout état de cause,
- condamner Mme [D] à lui restituer toutes les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,
- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
- débouter la société Bey Tours de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, en ce que la société Bey Tours a été condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 9 606,09 euros au titre des heures supplémentaires outre 960,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 367,64 euros au titre du travail dissimulé,
- préciser que ces sommes seront augmentées du taux de l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 30 septembre 2009,
- condamner la société Bey Tours au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
La société appelante fait valoir que, durant l'instance devant le conseil de prud'hommes, l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation notifiée aux parties le 3 juillet 2013, que le rétablissement n'est pas intervenu dans le délai légal de deux ans et que la péremption est dès lors acquise.
L'intimée réplique qu'aucune péremption n'est encourue compte tenu de sa demande de rétablissement adressée le 24 juin 2015 et reçue par le greffe du conseil de prud'hommes le 29 juin 2015.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce, outre que la décision de radiation du 25 juin 2013 n'a pas expressément mis de diligences à accomplir à la charge de la salariée, la cour relève en toute hypothèse qu'alors que la décision de radiation a été notifiée le 3 juillet 2013, la salariée a sollicité le rétablissement de l'affaire suivant courrier recommandé du 24 juin 2015, reçu au greffe du conseil de prud'hommes le 29 juin 2015, soit antérieurement à l'expiration du délai de péremption au 3 juillet 2015.
Dès lors, la cour constate que la péremption de l'instance n'est pas acquise, et ce par confirmation du jugement.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
La société appelante fait valoir que l'intimée ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires alléguées, les éléments versés aux débats n'étant en outre pas suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre. Elle souligne par ailleurs que, même dans l'hypothèse où l'existence d'heures supplémentaires serait retenue, la salariée ne rapporte absolument pas la preuve d'une intention de dissimuler lesdites heures supplémentaires.
L'intimée réplique qu'alors qu'elle produit un grand nombre d'éléments permettant de déterminer qu'elle effectuait bien de nombreuses heures supplémentaires pour son employeur, celui-ci n'est pas en capacité de contredire les éléments apportés en ce qu'il ne produit aucun élément d'aucune sorte sur le décompte des heures réellement effectuées. Elle ajoute qu'en matière de travail dissimulé, il est constant que les juges apprécient la notion d'intention de façon très sévère pour l'employeur, l'oubli ou l'erreur n'étant quasiment jamais retenus pour l'excuser.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au vu des pièces communiquées par la salariée et notamment des horaires d'ouverture de l'agence de voyages, du décompte précis et détaillé de ses jours et de son temps de travail, des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse, des courriels échangés dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que des attestations circonstanciées établies par d'anciennes collègues de travail (Mmes [V] et [P]) ayant été directement et personnellement témoins des conditions et des horaires de travail de la salariée et dont aucun élément produit en réplique ne permet de remettre en cause la force probante, il apparaît que l'intéressée présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur se limitant en réponse à contester les demandes formées par la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière en affirmant notamment que l'intéressée ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées, la cour relève que la société appelante ne fournit pas d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par sa salariée, les seuls éléments produits en réplique étant manifestement insuffisants et inopérants de ce chef et n'étant pas de nature à remettre en cause, dans leur principe, les éléments circonstanciés et concordants produits par la salariée, étant rappelé qu'un salarié peut en toute hypothèse prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées à la salariée et lui accorde, par confirmation du jugement, la somme totale de 9 606,09 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 960,60 euros au titre des congés payés y afférents.
En application des dispositions des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, la salariée ne justifiant pas suffisamment du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée, la cour la déboute de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et ce par infirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante fait valoir qu'elle a, en toute bonne foi, poursuivi la procédure de licenciement disciplinaire alors qu'elle ignorait que sa salariée passait sa visite médicale de reprise le 25 juin 2009. Elle souligne qu'elle ne pouvait savoir, lorsqu'elle a envoyé la deuxième convocation à entretien préalable, quel serait l'avis de la médecine du travail et que si elle avait eu connaissance de l'inaptitude de sa salariée, elle n'aurait pas pris un quelconque risque en continuant la procédure disciplinaire et l'aurait licenciée pour inaptitude en s'appuyant sur l'avis de la médecine du travail. Elle ajoute que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont caractérisés et justifiés.
L'intimée réplique qu'elle a été déclarée inapte à tout travail dans l'entreprise le 25 juin 2009, que l'avis a immédiatement été notifié à l'employeur par le médecin du travail et que c'est donc la procédure de licenciement pour inaptitude qui aurait dû être retenue et en aucun cas celle du licenciement pour faute. Elle souligne que les griefs allégués à son encontre dans la lettre de licenciement ne sont pas établis.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits litigieux, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« [...] Pour faire suite à cet entretien auquel vous n'avez pas daigné vous présenter, nous vous informons par les présentes que nous avons pris la décision de vous licencier en raison des fautes ci-après qui vous sont reprochées.
Par votre comportement, vous avez créé à partir du mois de février 2009, une très mauvaise ambiance au sein de la Société. Du fait de votre comportement, la situation est devenue purement et simplement invivable. Votre comportement perturbe très gravement la Société et nuit à son bon fonctionnement.
Vous êtes depuis le mois de février 2009, devenue extrêmement désagréable. Vous ne respectez plus personne dans la Société : ni votre collègue de travail, ni même votre employeur.
Malgré de nombreuses observations verbales et écrites de votre employeur, vous vous êtes également permise d'arriver de nombreuses fois en retard à votre travail et avez chaque fois refusé de nous en faire connaître les raisons en nous rétorquant (sic) « que cela ne nous regardait pas ». Nous vous rappelons que le signataire de la présente lettre est pourtant votre
employeur c'est à dire votre supérieur hiérarchique, et à ce titre fondé à vous demander de justifier vos nombreux retards injustifiés !
Pour toute réponse aux reproches de votre employeur qui vous reprochait légitimement et calmement vos retards répétés et injustifiés, vous avez cru bon outre votre répartie qui précède, d'adopter un comportement hystérique, d'hausser le ton, de faire preuve d'insubordination et de vous montrer insolente.
Vous avez encore dans vos nombreux moments d'égarement, insulté votre employeur en le traitant notamment de « sale menteur » ou encore « de lâche », et ceci en présence notamment de votre collègue de travail.
Vous avez pris prétexte d'un incident informatique général survenu le 15 mai 2009, pourtant indépendant de notre volonté, pour prétexter que depuis cette date, votre employeur vous empêcherait de travailler. Or de la même manière que votre collègue de travail, vous disposez de tous les outils nécessaires : téléphone, ordinateur avec accès internet, adresse email '
Vous répondez à certains de nos clients avec désinvolture et/ou agressivité et certains d'entre eux lorsqu'ils contactent notre Société, ne veulent plus avoir à faire avec vous.
Vous polémiquez sur chaque mission qui vous est demandée et rechignez à faire votre travail. Vous adoptez également à cette occasion un comportement hystérique, haussez le ton, faites preuve d'insubordination et vous montrez insolente. De ce fait, votre collègue de travail s'est vue souvent contrainte de reprendre les demandes des clients pour rattraper vos retards et les satisfaire.
Vous nous avez nargué avec un carnet, dans lequel vous auriez selon vos dires, noté nous ne savons quoi et que nous nous réservons de contester, en nous indiquant que vous vous constituiez un dossier.
Le reste de votre temps de travail, vous le passez à téléphoner avec votre portable à vos relations personnelles.
Vous avez envoyé nos courriels internes à votre adresse personnelle.
Vous avez il y a un mois apporté un disque dur externe et ne savons pas ce que vous avez pu enregistrer.
Votre collègue de travail qui est directement témoin de tous ces faits, ne peut du fait de la mauvaise ambiance que vous provoquez et de votre comportement hystérique et insolent, se concentrer sur son travail. Lors de vos nombreuses crises d'hystérie, elle a du se déplacer dans d'autres locaux de la Société pour pouvoir parler au calme avec les clients.
Bien que tous ces faits justifieraient amplement votre licenciement pour fautes graves, nous avons choisi de ne pas retenir ce caractère pour les fautes dont vous vous êtes rendue coupable.
En conséquence, votre préavis d'une durée d'un mois, que vous êtes dispensée d'effectuer, commencera à courir le jour où la présente lettre vous sera présentée. [...] »
En application des articles L. 1226-2 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits litigieux, étant rappelé que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail et que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, il résulte de ces dispositions d'ordre public que celles-ci font obstacle, dans une telle hypothèse, à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, et ce peu important que l'employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 25 juin 2009 ayant été établi à la suite d'une visite de reprise du travail après maladie effectuée à la demande de l'employeur ainsi que cela résulte des mentions portées sur celui-ci, le médecin du travail ayant indiqué à l'intimée (suivant courrier du 18 mars 2010), qu'après avoir consulté son dossier, il lui confirmait que son secrétariat avait effectivement envoyé à son employeur la fiche d'inaptitude du 25 juin 2009, de sorte que la société appelante avait nécessairement connaissance de l'avis d'inaptitude précité, et ce à tout le moins lors de l'envoi de la lettre de licenciement le 8 juillet 2009.
Dès lors, étant relevé que la salariée, pourtant déclarée inapte le 25 juin 2009, a été licenciée pour faute le 8 juillet 2009, soit pour un motif autre que l'inaptitude, la cour retient, au vu de ce seul élément et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de contestation invoqués par les parties, que le licenciement prononcé à l'encontre de l'intimée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (1 an et 9 mois), à l'âge de la salariée (30 ans) et à sa rémunération de référence (1 322,94 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, les premiers juges ayant justement apprécié et évalué le préjudice subi par l'intéressée, la cour confirme le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application de l'article 561 du code de procédure civile, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance résulte de plein droit de la réformation de cette décision. La cour n'a donc pas à statuer sur la demande de remboursement formée par la société appelante mais rappelle, en toute hypothèse, que l'infirmation d'un jugement ayant prononcé des condamnations emporte de plein droit obligation de rembourser les sommes versées en exécution de ladite décision de première instance.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Bey Tours à payer à Mme [D] la somme de 7 367,64 euros au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute Mme [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Y ajoutant,
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Bey Tours de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Rappelle que l'infirmation d'un jugement ayant prononcé des condamnations emporte de plein droit obligation de rembourser les sommes versées en exécution de ladite décision de première instance ;
Condamne la société Bey Tours à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Bey Tours du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société Bey Tours aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT