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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 93-04.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.080

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cancava, dont le siège est sis ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de : 1 ) M. Michel Y..., 2 ) Mme Claudine Y..., demeurant ensemble ... Belbeuf à Le Mesnil Esnard (Seine-Maritime), En présence de : 1 ) l'AGPC, dont le siège est sis ... (12e), 2 ) la société Américan Express Carte France, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine), 3 ) le CIN, dont le siège est sis ... (Seine-Maritime), 4 ) la société Crédipar Din, dont le siège est sis ... (Seine-Maritime), 5 ) le Crédit Foncier de France, dont le siège est sis 11, rue Jeanne-d'Arc à Rouen (Seine-Maritime), 6 ) la société Diac, dont le siège est sis 27-33, quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 7 ) la société Finaref, dont le siège est sis ... (Nord), 8 ) l'Irnis, dont le siège est sis ... (10e), 9 ) la MAAF (Defimo), dont le siège est sis Chaban de Chauray, BP 19 à Niort (Deux-Sèvres), 10 ) la Mutuelle nationale des hospitaliers, dont le siège est sis ... (Loiret), 11 ) la Perception Le Mesnil Esnard, dont le siège est sis ... à Le Mesnil Esnard (Seine-Maritime), 12 ) la Recette divisonnaire des Impôts, dont le siège est sis ... (Seine-Maritime), 13 ) la société UCB, dont le siège est sis ... (Seine-Maritime), 14 ) l'Union des caisses maladie, dont le siège est sis ... au Havre (Seine-Maritime), 15 ) l'URSSAF de Rouen, dont le siège est sis ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cancava, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L. 332-3. alinéa 1er du Code de la consommation (article 11 de la loi du 31 décembre 1989) ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a dit que la créance de la Cancava ne peut être incluse dans le plan de redressement des difficultés financières des époux Y... et a fait interdiction à cet organisme de procéder à une quelconque mesure d'exécution sur les biens des débiteurs ; Attendu qu'en interdisant ainsi à la Cancava toute procédure d'exécution sur les biens des débiteurs pendant la durée du plan, alors que cette interdiction ne peut être prononcée que pour une durée de deux mois renouvelable une fois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Cancava ne pourra procéder à une quelconque mesure d'exécution sur les biens des époux Y... pendant la durée du plan, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la société Cancava, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz