Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... René,
contre l'arrêt n° 70-91 de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1991, qui, pour injures publiques raciales, injures non publiques, tentative de chantage, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 59 de la loi du 29 juillet 1881 et 568 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur des infractions respectivement prévues par la lois sur la liberté de la presse et par d'autres textes, le délai de pourvoi en cassation est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions relatives à la première de ces infractions et de cinq jours francs pour le surplus ; que lorsque le prévenu n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411 alinéa 4 du Code précité, ces délais ne courent qu'à compter de la signification de l'arrêt quel qu'en soit le mode ainsi qu'il est prescrit à l'article 568, 2ème alinéa 3° du Code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé après l'expiration des délais susvisés, est tardif ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que René Y... a été déclaré coupable des infractions à lui reprochées par une "décision contradictoire à signifier" ; qu'après une tentative de signification au dernier domicile connu du susnommé, ledit arrêt a été signifié par exploit du 4 juillet 1991 au procureur général près la cour d'appel d'Agen ; que c'est seulement le 26 mars 1992 que René Y... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt du 14 février 1991 ; qu'un tel pourvoi, formé hors délai, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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