Cour d'appel, 06 février 2014. 11/03877
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03877
Date de décision :
6 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 06 Février 2014
(no 17, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 03877
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 10/ 00764CR
APPELANT
Monsieur Stéphane X...
...
94510 LA QUEUE EN BRIE
comparant en personne, assisté de Me Saléha LAHIANI, avocat au barreau du VAL d'OISE
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE-94-
1-9 Avenue du Général de Gaulle
94031 CRETEIL CEDEX
représentée par Mme Sandrine Y...en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur X... d'un jugement rendu le 11 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X..., salarié de la société NATIS en qualité de technicien Atelier a été victime d'un malaise le 21 octobre 2009 sur son lieu de travail, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur indiquant " a eu un malaise car il n'avait pas pris ses médicaments ".
Il a été transporté aux urgences de l'hôpital Ballander à Aulnay sous Bois.
Un certificat médical initial était établi par le centre hospitalier, le jour même du malaise, soit le 21 octobre 2009 avec la mention d'état d'angoisse.
Aux motifs qu'elle n'avait reçu aucun certificat médical de constat des lésions suite à ce fait accidentel et que les faits survenus étaient sans rapport avec le travail, la caisse primaire d'assurance maladie a opposé un refus le 28 octobre 2009 à la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 novembre 2009, Monsieur X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et le 8 décembre 2009 a adressé une nouvelle déclaration d'accident du travail qu'il a lui-même complétée aux termes de laquelle il déclarait que le 21 octobre 2009, à llhOO " je travaillais à mon poste quand j'ai ressenti une oppression dans la poitrine, j'ai eu du mal à respirer et mes jambes ont lâché ".
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 décembre 2009 faisant état d'une " rechute anxiété réactionnelle après reprise professionnelle-anhédome, tension psychique-repos psychique ".
La commission de recours amiable ayant rejeté son recours, Monsieur X... a porté le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement en date du 11 mars 2011, son recours a été rejeté.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X... demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- reconnaître le caractère professionnel à l'accident survenu à le 21 octobre 2009,
- ordonner les régularisations des prestations en espèce et en nature sur le fondement de l'accident du travail,
- lui allouer 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir, principalement, que l'apparition d'une lésion au temps et au lieu de travail permet de prendre en charge les lésions qui se manifestent en premier lieu par une douleur, ce qui inclut également les malaises sur le lieu de travail ; que, dès lors que la matérialité des faits est établie, la présomption d'imputabilité doit jouer ; il ajoute qu'il suffit de constater, au regard des nombreuses pièces communiquées, que son état de santé est lié à son travail au sein de la société NATIS ; qu'à partir d'avril 2006, il a subi continuellement des mesures de harcèlement de la part de son employeur, se traduisant par l'envoi de nombreux courriers dont la finalité était de constituer un dossier à son encontre et aboutir à son licenciement ; que ses conditions de travail se sont dégradées avec des conséquences sur son état physique ; que dès le mois de décembre 2008, il a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour état dépressif réactionnel.
En réponse, la caisse conclut à la confirmation du jugement aux motifs que les élément produits aux débats démontrent que le malaise a une origine étrangère au travail, Monsieur X... présentant un état pathologique préexistant.
Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 20 novembre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient au salarié de justifier d'éléments de nature à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident et de retenir un lien entre les faits allégués et les données médicales invoquées ; que la présomption d'imputabilité est écartée lorsque la lésion a une cause totalement étrangère au travail et que la victime présentait lors de l'accident un état pathologique préexistant ;
Considérant en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a été victime d'un malaise aux temps et lieu du travail le 21 octobre 2009, puisqu'il a été transporté aussitôt au centre hospitalier ; qu'il ne lui a alors été délivré qu'un certificat de passage Monsieur X... affirmant lui même le 30 novembre 2009 n'avoir aucun certificat médical intima en sa possession ;
Que, tout d'abord, ce n'est que le 22 décembre 2009, que le médecin traitant a établi un certificat médical initial rétroagissant au 21 octobre 2009, la date d'établissement porté sur le document ayant été manifestement surchargée ;
Considérant ensuite que les pièces produites et notamment celles versées par Monsieur X... établissent que le malaise dont il a été victime a une cause totalement étrangère au travail ;
Que tout d'abord, l'employeur avait noté que le 21 octobre 2009, le salarié n'avait pas pris ses médicaments ;
Qu'il est ensuite établi que Monsieur X... souffre d'un syndrome dépressif depuis décembre 2008 qui a justifié en 2008 et 2009 de nombreux arrêts de travail pour " état dépressif réactionnel ", " syndrome anxiodépressif ", " anxiété réactionnelle-insomnie " ;
Que les ordonnances que Monsieur X... verse aux débats démontrent qu'il a suivi, à compter de décembre 2008, un traitement à base d'anti dépresseurs ;
Que Monsieur X... indique que cet état dépressif a pour cause un harcèlement moral par son employeur et une dégradation de ses conditions de travail qui ont conduit au malaise litigieux ;
Que force est de constater toutefois que la preuve de ces affirmations n'est pas rapportée ;
Que Monsieur Z..., salarié qui atteste de la survenance du malaise, se contente d'indiquer que Monsieur X... s'était " écroulé sur lui même ", sans faire état de conditions de travail auxquelles aurait été soumis son collègue ; que, par ailleurs, l'enquête de la caisse effectuée au sein de l'entreprise relève que Monsieur X..., lui même, a indiqué qu'il était installé à son poste dans des " conditions habituelles " de travail et qu'il ne s'était passé aucun événement exceptionnel ce matin là qui aurait pu expliquer le malaise ; que son supérieur hiérarchique confirmait que Monsieur X... effectuait ses tâches habituelles dans l'atelier de réparation des imprimantes. Les conditions de travail étaient habituelles, dans l'environnement quotidien de Monsieur X..., sans situation ou événement exceptionnel. Au moment des faits, il était assis devant son établi et réalisait des tâches lui incombant ;
Que le certificat médical établi par le Docteur A...le 22 décembre 2009, quant à l'origine du malaise du 21 octobre 2009 atteste d'une " rechute anxiété réactionnelle après reprise professionnelle " ce qui confirme l'antériorité de l'état dépressif, cet arrêt de travail confirmant la cause de ceux que Monsieur X... a précédemment observés ;
Qu'il se déduit de tous ces éléments que le malaise du 21 octobre 2009 avait une cause totalement étrangère aux conditions de travail et relevait d'un état pathologique préexistant dont la manifestation n'a pas été entraînée par les conditions de travail telles que décrites par l'assuré ;
Que Monsieur X... ne pouvant bénéficier de la présomption d'imputabilité, c'est dès lors, à bon droit, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident qu'il a ainsi déclaré ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement
Rejette toutes autres demandes,
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Monsieur X... au paiement de ce droit ainsi fixé.
Le Greffier Le Président
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