Conseil d'Etat, 12 juin 1987. 73292
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
73292
Date de décision :
12 juin 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à "La Fraiserie" Bouchemaine à Angers 49000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 31 octobre 1984 définissant les obligations de service des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire affectés dans des emplois mis à la disposition d'établissements d'enseignement supérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée de Mme X..., enregistrée le 6 novembre 1985 est dirigée contre une lettre circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 31 octobre 1984 définissant les obligations de service des professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire affectés dans des emplois mis à la disposition d'établissements d'enseignement supérieur ; que la fixation des obligations de service de ce personnel constitue un élément du statut de ces agents, qui relève du décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, la circulaire attaquée présentait un caractère réglementaire ; que faute de publication, le délai de recours contre elle n'a pas couru et n'était pas expiré avant l'enregistrement de la requête de Mme X... bien que celle-ci en eût reçu notification ; que le ministre n'est dès lors pas fondé à soutenir que ladite requête de Mme X... est tardive ; que toutefois la requérante, qui a la qualité de professeur agrégé de l'enseignement secondaire, n'a intérêt pour agir qu'à l'égard des dispositions de cette circulaire relatives aux obligations de service des professeurs agrégés ; que, dans cette mesure, Mme X... est fondée à demander l'annulation de cette circulaire comme prise par une autorité incompétente pour édicter les dispositions qu'elle contient ;
Article ler : La circulaire susvisée du ministre de l'éducation nationale en date du 31 octobre 1984 est annulée, en tantqu'elle concerne les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.
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