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Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-13.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.422

Date de décision :

22 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme X..., épouse Y..., 2 / Mme Isabelle X..., épouse Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de la Banque de Baecque Beau, société anonyme, dont le siège est 3, rue des Mathurins, 75009 Paris, venant aux droits de la Parisienne de banque, défendeurs à la cassation ; La Banque de Baecque Beau, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident provoqué subsidiaire contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mmes X..., épouse Y..., et de Mme X..., épouse Z..., de la SCP Gatineau, avocat de M. A... Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque de Baecque Beau, venant aux droits de la société Parisienne de banque, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1987 les deux comptes titres de M. B... X... ont été transférés des banques orléanaises où ils avaient été ouverts à la société Parisienne de Banque aux droits de laquelle se trouve la société Banque de Baecque Beau, où était employé M. Y..., gendre de l'intéressé ; que les actifs de ces portefeuilles, évalués à plus de 1 400 000 francs au moment de leurs transferts, ayant totalement disparu en juin 1988, au moment du décès de M. B... X..., les deux filles de celui-ci, Mmes X..., épouse Y..., et A... X..., épouse Z..., ont mis en cause la responsabilité de la banque, laquelle a appelé en garantie son préposé, M. Y..., auquel elle reprochait d'être l'auteur de détournements ; qu'après avoir retenu que la société Parisienne de banque de crédit avait commis des négligences et manqué à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a dit que la banque n'était pas fondée à appeler en garantie M. Y... dès lors qu'elle aurait dû se mettre elle-même en mesure d'éviter la survenance du dommage puis, statuant sur les demandes d'indemnisation, a retenu que les droits auxquels Mmes X..., épouse Y..., et A... X..., épouse Z..., auraient pu prétendre sur le portefeuille se seraient au mieux établis à la somme de 327 000 francs, hors droit de succession, dès lors qu'elles n'étaient pas les deux seules héritières de leur père mais venaient, selon l'acte de notoriété produit, en concurrence avec le mari d'une soeur prédécédée, et qu'ayant déjà été remplies de leurs droits, l'une pour avoir bénéficié, pendant le fonctionnement des comptes litigieux, de plusieurs virements d'un montant total cumulé supérieur à sa part, l'autre pour avoir perçu de sa soeur une indemnité de 500 000 francs en exécution d'un protocole transactionnel intervenu entre elles, le 5 mai 1994, elles ne justifiaient pas de leurs préjudices ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Attendu que Mmes X..., épouse Y..., et A... X..., épouse Z..., font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation, alors, selon le moyen, que les dispositions fiscales frappant les droits successoraux sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes ; que la cour d'appel qui, pour apprécier le préjudice qu'elles avaient subi du fait de la dilapidation, par la faute de la Société parisienne de banque, du portefeuille de titres dont leur père était détenteur, a tenu compte des droits de succession qui auraient frappé ces biens s'ils avaient été transmis, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à évoquer, dans les motifs de son arrêt, l'incidence éventuelle de droits de mutation sur les droits successoraux auxquels auraient pu prétendre les demanderesses sans procéder à aucune réfaction de ce chef ni en tirer aucune conséquence quant à l'évaluation de leurs droits respectifs ; que le moyen qui est exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt est par là-même irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que Mmes X..., épouse Y..., et A... X..., épouse Z..., font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, 1 / que, dans ses conclusions récapitulatives, Mme X... Y... de Y... établissait, pièces à l'appui, que les virements des sommes de 65 000 francs, 115 000 francs (180 000 francs au total) et 195 000 francs, effectués sans demande de sa part sur le compte ouvert à la Société parisienne de banque sous le n° 39528246, avaient pour objet de couvrir les pertes boursières subies à l'occasion des agissements mêmes dont elle avait été victime et ne lui avaient dès lors nullement profité ; qu'en se bornant à énoncer, sans aucune réfutation de ces conclusions, que compte tenu de ces virements, elle serait devenue débitrice de la succession de son père, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que Mme X... Y... établissait, dans les mêmes conclusions, pièces à l'appui, que le virement d'une somme de 128 000 francs sur un compte joint ouvert au nom des époux Y... avait été suivi de remises de chèques d'un montant équivalent au bénéfice des comptes ouverts à la Société parisienne de banque dont le fonctionnement était irrégulier, si bien que la dite somme ne lui avait à aucun moment profité ; qu'en se bornant à énoncer, sans aucune réfutation de ces conclusions, que compte tenu de ce virement, elle serait devenue débitrice de la succession de son père, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que Mmes X..., épouse Y..., et A... X..., épouse Z..., ne justifiaient pas d'un préjudice, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte de notoriété établi le 14 octobre 1988 par le notaire chargé de la succession X..., que Mmes X... n'étaient pas les deux seules héritières de leur père, mais qu'elles entraient en concours avec leur beau-frère, M. Duboy-Freyney avec lequel elles auraient dû partager le portefeuille titres qui constituait un élément de la succession de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'acte en cause, il était écrit que Mmes X..., épouse Y..., et A... X..., épouse Z..., issues de l'union de M. B... X... avec son épouse prédécédée, étaient les deux seules héritières de celui-ci, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cet acte ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 1134, 1165 et 2051 du Code civil ; Attendu que, pour décider que Mme A... X..., épouse Z..., n'était ni recevable ni bien fondée à solliciter de la banque l'indemnisation d'un préjudice, l'arrêt retient que l'intéressée a déjà été remplie de ses droits dans la succession de son père, au regard du portefeuille titres, puisqu'ayant obtenu de sa soeur, Mme X... Y..., dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel intervenu entre elles, le 5 mai 1994, pour régler la succession de leur père, le versement d'une somme de 500 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la transaction intervenue entre Mmes X..., épouse Y..., et A... X..., épouse Z..., pour le règlement de leurs litiges successoraux ne pouvait pas être invoquée par l'auteur du dommage pour se soustraire à ses propres obligations et n'était pas de nature à faire échec à la recevabilité de la demande d'indemnisation de Mme A... X..., épouse Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie formé par la Banque de Baecque Beau contre M. Y..., l'arrêt retient que la banque ne saurait s'exonérer de sa responsabilité du fait des fautes personnelles de M. Y... dès lors qu'elle aurait dû se mettre en mesure d'éviter la survenance de celles-ci ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. Y... s'était rendu coupable de détournements au profit de comptes ouverts à son nom ou à celui de son épouse et de sa soeur en se livrant à une gestion de fait du portefeuille familial en sa qualité "d'exploitant de clientèle particulier" de la banque, ce dont il résultait qu'il avait commis dans le cadre de ses fonctions une faute lourde équivalant au dol dont son employeur était fondé à se prévaloir pour exercer l'action récursoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Banque de Baecque Beau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de Baecque Beau ; la condamne à payer à M. Y... de Y... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-05-22 | Jurisprudence Berlioz