Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N°2023/ 203
RG 19/14689
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE42I
[G] [X]
C/
SAS SOCIETE PROVENCALE D'ISOLATION ET D'ECHAFAUDAGES ( DITE SOPROVISE)
Copie exécutoire délivrée
le 8 décembre 2023 à :
-Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01485.
APPELANT
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS SOCIETE PROVENCALE D'ISOLATION ET D'ECHAFAUDAGES (DITE SOPROVISE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Félicie JASSEM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société provençale d'isolation et d'échafaudages exerçant sous le nom commercial Soprovise a son siège social à [Localité 2] (13) et pour activité la vente, location, montage de tous échafaudages et tous travaux d'isolation thermique et phonique. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment (plus de 11 salariés).
Cette société a, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 février 2010, engagé M.[G] [X], en qualité d'échafaudeur/calorifugeur niveau IV position P1/2 coefficient 250, selon un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine, pour une rémuration mensuelle brute de 1 982,33 euros.
Le salarié a été en arrêt pour maladie non professionnelle, de façon ininterrompue à compter du 21 septembre 2017.
Convoqué le 23 avril 2018 à un entretien préalable au licenciement prévu le 4 mai 2018, M.[X] a été licencié par lettre recommandée du 14 mai 2018, dans les termes suivants :
« Compte tenu de la désorganisation engendrée par votre absence prolongée de plus de 90 jours et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible d'attendre plus longtemps votre retour au sein de l'entreprise.
En effet, la préparation des grands arrêts sur les sites pétrochimiques de la région nous impose la mobilisation de tout le personnel, étant précisé que ces sites limitent le recours au personnel intérimaire ; votre absence prolongée nuit à notre fonctionnement et nous impose votre remplacement définitif pour assurer nos obligations contractuelles envers nos clients.
Par conséquent, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration(...)».
Le 13 juillet 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment aux fins de contester la rupture.
Selon jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que la rupture du contrat de M.[X] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu du licenciement tardif et du remplacement définitif du salarié.
Condamne la société SOPROVISE à payer à M.[X] le sommes suivantes :
- 8 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Ordonne à la société de délivrer à M.[X] les documents sociaux en accord avec le présent jugement.
Déboute M.[X] du surplus de ses demandes.
Déboute la société de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens.
Le conseil de M.[X] a interjeté appel par déclaration du 18 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 février 2020, M.[X] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du CPH de Marseille du 3 septembre 2019 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [X] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
LE CONFIRMER en ce qu'il a condamné la société SOPROVISE au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens
LE REFORMER pour le surplus
EN CONSEQUENCE, STATUER A NOUVEAU
CONDAMNER la société SOPROVISE à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes:
- 4310,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 431,07 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée
ORDONNER à la société SOPROVISE, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [X] les documents suivants: Bulletins de salaire rectifiés du chef du préavis - Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraire
DIRE que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Monsieur [X]
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
CONDAMNER en outre la société SOPROVISE au paiement des sommes suivantes :
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive
- 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société SOPROVISE aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 juillet 2021, la société demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Constater que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 3 septembre 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [X] sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 3 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société SOPROVISE à payer à Monsieur [X] une somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse :
Appliquer les dispositions de l'article L1235-3 du Code du Travail ;
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 3 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société SOPROVISE au paiement d'une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Constater que Monsieur [X] ne démontre pas que la société SOPROVISE aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 3 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de demande d'indemnité de préavis et de sa demande de congés y afférents,
Débouter Monsieur [X] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Débouter Monsieur [X] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [X] à verser à la société SOPROVISE la somme de 3 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l'exécution du contrat de travail
Au visa des articles L.1222-1, L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail, et de l'accord sur le stress au travail du 2 juillet 2008, M.[X] invoque une surcharge de travail à l'origine de son malaise vagal de septembre 2017 ayant nécessité un arrêt de travail et dénonce l'inertie de l'employeur comme constituant un manquement à son obligation de sécurité, à l'origine de son préjudice. Il produit à l'appui des attestations de collègues et un certificat médical.
La société relève que le salarié ne s'est jamais plaint auprès de sa hiérarchie et de la médecine du travail ni auprès des instances représentatives du personnel d'une surcharge de travail, fait observer que le certificat médical fait mention de malaises après l'arrêt maladie.
Elle fait valoir l'absence de justification d'un surmenage au regard des bulletins de salaire lesquels ne mentionnent sur la période de septembre 2016 à septembre 2017 que des heures supplémentaires en mars 2017.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les attestations produites (pièces 17-18-19) sont rédigées en termes généraux, relatant que le salarié avait une «grosse charge de travail» sans précision, et à l'instar de la société et des premiers juges, la cour relève que sur les mois ayant précédé l'arrêt de travail de septembre 2017, le salarié :
- a bénéficié chaque mois de 1 à plusieurs jours de congés payés (sauf mars et juin),
- a été en arrêt pour maladie à plusieurs reprises (février, juin, juillet, août et début septembre) sans fournir de certificat médical ou d'ordonnances permettant de déterminer si le motif est en rapport avec du stress ou du surmenage,
- a effectué des heures supplémentaires dans une proportion de 3 au mois d'août, 15 au mois de juillet, 9 au mois de mai, 10 au mois d'avril et 37 au mois de mars, ce qui à l'exception de ce dernier mois, ne peut constituer une surcharge excessive de travail,
- il n'a pas consulté la médecine du travail sur ces périodes, et n'a pas alerté sur son prétendu stress, de sorte qu'il n'a pas mis en situation la société de pouvoir prendre des mesures correctives, s'il y avait lieu.
Par ailleurs, le certificat établi le 3 juillet 2018 (pièce 16) par le docteur [U] médecin généraliste indique que «M.[X] présente une pathologie à type de malaises vagaux à répétition depuis son arrêt de travail en maladie depuis le 20/09/2017, suite à un surmenage selon les propos relatés par le patient.», ce qui induit que le malaise subi en septembre 2017 était le premier, le médecin répétant les dires de son patient quant à la causalité.
Ce seul élément médical non seulement n'établit pas l'existence d'une maladie de type «burn out», d'un stress particulier puisque le diagnostic n'est pas posé, mais en outre, aucun lien ne peut être fait avec le travail, étant ajouté que le même médecin délivrait le 10 avril 2018, un certificat mentionnant que M.[X] présente «une contre indication à une activité professionnelle régulière rénumérée sans nuire à un maintient stable de sa santé au long cours»[sic], puis le 3 mai 2018, une «contre indication orthopédique intercurrente de tout déplacement hors domicile sous risque d'aggravation de son état de santé», ce qui n'éclaire pas davantage le débat.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris qui a dit qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était démontré et a débouté M.[X] de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
La société rappelle les dispositions de l'article 6.112 de la convention collective prévoyant le remplacement du salarié indisponible depuis plus de 90 jours.
Elle indique avoir attendu le 143ème jour, pensant dans un premier temps que le salarié reprendrait ses fonctions, mais explique que la hausse de son activité en avril 2018 l'a contrainte à embaucher un échafaudeur calorifugeur puis un chef d'équipe moins de six semaines après le licenciement, lequel a été affecté à un autre poste dès l'embauche le 1er septembre 2018 d'un autre chef d'équipe.
Elle souligne que les fonctions de M.[X] correspondent à un niveau de technicité et d'expérience ne permettant pas son remplacement par un contrat précaire ou par des intérimaires, le recours à ce dernier type d'emploi étant en outre limité par les contraintes des sites pétrochimiques concernés.
Le salarié fait valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre son absence et les difficultés invoquées par la société sur le site Naphtachimie, considérant qu'il s'agit en réalité d'un «problème de gestion de la charge de travail».
Il invoque la possibilité de le remplacer par une embauche en contrat à durée déterminée et reproche à la société de ne pas produire son registre d'entrées et sorties ; il considère que la perturbation de l'entreprise dotée de 200 salariés sur 4 établissements n'est pas démontrée du fait de son absence prolongée pendant à peine 4 mois.
Il soutient que M.[D] n'a pu le remplacer n'occupant pas le même poste et que M.[I] n'a pas été embauché dans un délai raisonnable.
Si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Il ressort des explications des parties et des bulletins de salaire qu'en dernier lieu, M.[X] occupait sur le site de [Localité 3], les fonctions de chef d'équipe niveau IV P 1.2 de la classification, ce qui le place dans la nomenclature de la convention collective applicable, à un très haut niveau de technicité ou démontre qu'il conduisait une équipe de plusieurs ouvriers, étant rappelé que le salarié avait 7 ans d'ancienneté et pouvait donc être qualifié d'expérimenté.
Eu égard à ces éléments, le recrutement en contrat à durée déterminée ne pouvait être envisagé sérieusement par la société, étant précisé que pour l'activité prévue en 2018 sur les sites pétrochimiques, le recours à l'intérim était limité par le client.
Il est démontré par la société qu'en raison des grands arrêts des sites pétrochimiques qui a lieu tous les 5 ans, son activité a augmenté sur la période d'avril à septembre 2018, générant un chiffre d'affaires en net croissance, comme en atteste le chef comptable (pièce 14).
En effet, la commande cadre de Naphtachimie (pièce 4) date du 1er février 2018 et comprend un cahier des charges précis tant sur le plan technique que sur le respect des délais (page 23 du document) et a d'ailleurs fait l'objet d'avenants, le pic d'activité avéré ne commençant qu'en mai 2018 comme le révèlent les plannings (pièce 8) mais se poursuivant toute l'année jusqu'en janvier 2019.
Dans ce cadre, la société a été contrainte de faire des embauches en contrat de travail à durée indéterminée, pour y faire face, compte tenu de l'indisponibilité prolongée de M.[X] et en justifie par ses pièces 10 à 12, démontant l'embauche d'un échafaudeur/calorifugeur niveau III en mai 2018 (M.[M]), d'un chef d'équipe de niveau IV le 2 juillet 2018 (M.[I]) puis d'un autre de même niveau le 17 septembre 2018 (M.[P]).
La cour relève que la société a respecté le délai de la période conventionnelle de protection, fixé à 90 jours par l'article 6.112 de la convention collective applicable et il ne saurait lui être reproché comme l'a fait le conseil de prud'hommes, d'avoir tardé à licencier M.[X], en engageant la procédure de licenciement seulement en avril 2018, puisque la préparation des grands arrêts sur les sites pétrochimiques de la région ne lui imposait la mobilisation de tout son personnel qu'à compter du mois de mai 2018.
Le délai entre le licenciement intervenu le 14 mai 2018 et l'embauche de M.[I] pour le remplacer le 2 juillet 2018, soit moins de deux mois, n'est pas excessif eu égard au degré de technicité de l'emploi occupé.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que le licenciement de M.[X] a été diligenté pour des raisons objectives de perturbations de l'entreprise du fait de l'arrêt prolongé au-delà de 90 jours, ayant nécessité le remplacement définitif du salarié dans un délai proche du licenciement.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué de ce chef à M.[X] une indemnité, la demande au titre du préavis devant être rejetée également, comme les demandes accessoires.
Sur les frais et dépens
L'appelant qui succombe totalement doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts relative à l'exécution fautive du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit le licenciement fondé,
Déboute M.[G] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT