Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Audience publique du 11 Mai 2023
N° RG 22/00683 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQD4
S/appel d'une décision du Juge des contentieux de la protection de MONTBÉLIARD en date du 10 janvier 2022 [RG N° 1120000126]
Code affaire : 51E
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
S.A.M.C.V. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE C/ [P] [U] épouse [T], [G] [T], [D] [T], [R] [C] épouse [T], [E] [T], [L] [V] épouse [T]
PARTIES EN CAUSE :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE - S.A.M.C.V.
SIRET n°348 455 775 00018
sise [Adresse 12] - [Localité 6]
Représentée par Me Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Représentée par Me Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Madame [P] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 14] (PAKISTAN)
demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Madame [R] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14] (PAKISTAN)
demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 13] (PAKISTAN)
demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/920 du 25/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
Madame [L] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (PAKISTAN)
demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 11 mai 2023 a été mise en délibéré au 07 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon contrat du 4 février 2018 à effet au lendemain, M. [O] [H] et Mme [A] [I] épouse [H] ont, par l'intermédiaire de la SARL Laforêt [Localité 15], donné à bail à M. [D] [T], M. [G] [T], M. [E] [T], Mme [R] [C] épouse [T], Mme [P] [U] épouse [T] et Mme [L] [V] épouse [T] une maison d'habitation située [Adresse 3] [Localité 10] moyennant un loyer de 1 100 euros outre 26 euros de provisions sur charges.
Un état des lieux d'entrée a été dressé le 5 février 2018 et un état des lieux de sortie a été établi le 13 février 2019.
Par actes signifiés le 12 mars 2020, la SAMCV Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne a assigné Mme [P] [U], M. [D] [T], M. [E] [T], Mme [R] [C], M. [G] [T] et Mme [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard en sollicitant, au visa de l'article 1153 du code civil, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 6 162 euros outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure sur le fondement de la quittance subrogative établie le 15 juillet 2019 par les propriétaires suite à l'indemnisation au titre des dommages constatés dans les lieux, outre la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En première instance, les défendeurs sollicitaient le débouté de la demanderesse et sa condamnation à leur verser les sommes de 1 100 euros en restitution du dépôt de garantie et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en demandant à titre subsidiaire une compensation entre le montantdu dépôt de garantie et l'indemnité due au titre des prétendues dégradations.
Par jugement rendu le 10 janvier 2022, le tribunal a :
- condamné solidairement M. [D] [T], Mme [R] [C] et M. [G] [T] à payer à la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- mis hors de cause Mme [P] [U], M. [E] [T] et Mme [L] [V] ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne ;
- condamné in solidum M. [D] [T], Mme [R] [C] et M. [G] [T] à payer à la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance, en ce non compris la mise en demeure du 4 novembre 2019.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- qu'en application de l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes survenant pendant sa jouissance ;
- que l'état des lieux d'entrée 'doit être considéré seulement pour les éléments ne figurant pas dans la liste de travaux de rénovation stipulés dans le contrat de bail' ;
- que la somme due par les locataires au titre des réparations doit être fixée à 400 euros en considération :
. de l'exclusion des désordres figurant dans l'état des lieux d'entrée n'ayant pas fait l'objet de stipulation prévoyant leur réparation dans le contrat de bail, à savoir les travaux de peinture à réaliser dans le grenier, au palier de l'étage, ainsi que la porte d'entrée, ainsi que des travaux de peinture réalisés par les locataires et dont l'état d'usage correspond à une dépréciation du bien ;
. de l'absence de production de devis de réparation ;
. de la valorisation de l'ensemble des travaux listés dans le contrat de bail à un mois de loyer soit 1 100 euros, de sorte que les bailleurs ne peuvent désormais chiffrer la rénovation du logement à la somme de 8 000 euros ;
. du fait que doivent donner lieu à indemnisation les seuls dommages suivants : les clés perdues, le meuble de salle de bains abîmé, une poignée de porte mal fixée, l'escalier dont les murs ont été crayonnés, le sol du grenier taché, l'abattant des toilettes cassé, le tuyau d'enrouleur cassé à l'extérieur ;
. de la déduction du montant du dépôt de garantie à hauteur de 1 100 euros ;
- que seuls Mme [R] [C], M. [G] [T] et M. [D] [T], qui ont signé le bail, sont tenus à indemnisation ;
- que la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne ne produit aucun élément de nature à établir le préjudice dont elle demande l'indemnisation.
Par déclaration du 22 avril 2022, la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [D] [T], Mme [R] [C] et M. [G] [T] à lui payer une somme limitée à 400 euros ;
- mis hors de cause Mme [P] [U], M. [E] [T] et Mme [L] [V] ;
- rejeté sa demande de dommages-intérêts.
Selon ses dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, elle conclut à sa 'réformation' des chefs susvisés et demande à la cour statuant à nouveau de condamner solidairement Mme [P] [U], M. [D] [T], M. [E] [T], Mme [R] [C], M. [G] [T] et Mme [L] [V] à lui payer :
- la somme de 6 162 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2019 ;
- la somme de 500 euros, à titre de dommages-intérêts au titre de leur réticence abusive ;
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir :
- qu'en application du premier alinéa de l'article 1751 du code civil, la signature du contrat par M. [G] [T], Mme [R] [C] et M. [D] [T] suffit à en conférer la cotitularité à leurs époux respectifs mentionnés audit contrat, à savoir Mme [L] [V], M. [E] [T] et Mme [P] [U] ;
- que les locataires n'ont bénéficié d'une franchise de loyer d'un mois qu'en contrepartie d'une parfaite exécution des travaux confiés, alors que l'état des lieux de sortie permet de constater que les travaux ont été réalisés grossièrement, que plusieurs dégradations ont été commises et que les locataires n'ont pas procédé aux reprises nécessaires suite à un dégât des eaux ;
- que les travaux ont été évalués dans le rapport d'expertise établi le 25 juin 2019 par la SARL Jacquemet, en présence d'un expert désigné par l'assureur des preneurs et hors la présence de ceux-ci pourtant convoqués ;
- qu'un coefficient de vétusté de 50 % a été appliqué sur le chiffrage des travaux de peinture ;
- qu'elle est donc fondée à solliciter une somme de 6 162 euros, outre la conservation du dépôt de garantie ;
- que sa demande indemnitaire est justifiée par la résistance abusive au paiement des locataires l'ayant contrainte à ester en justice alors qu'ils sont tenus par la loi à la réparation des dégradations survenues pendant leur occupation.
M. [D] [T], M. [G] [T], M. [E] [T], Mme [R] [C], Mme [P] [U] et Mme [L] [V] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 21 octobre 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Ils exposent :
- que s'il résulte de l'article 1732 du code civil que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, le rapport d'expertise amiable du 25 juin 2019 ne leur est pas opposable et est dépourvu de force probante en ce qu'il a été établi après intervention de l'expert le 9 avril précédent, alors même que l'état des lieux de sortie avait été signé le 13 février 2019 ;
- que les seules différences entre les états des lieux d'entrée et de sortie concernent :
. en page 5 de l'état des lieux de sortie, l'abattant des toilettes du premier étage ;
. en page 6, le mur de l'entrée du rez-de-chaussée comportant des traces de crayon, des déchirures, quatre trous de chevilles et de nombreuses traces ;
. en page 8, des fils à nu concernant l'éclairage du séjour du rez-de-chaussée ;
- qu'un dégât des eaux a été déclaré et a été indemnisé à hauteur de 1 064 euros.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai suivant et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'donner acte'», «'constatations'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
- Sur les parties au contrat de bail,
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes du premier alinéa de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il est constant que le principe de la cotitularité du seul droit au bail ne peut modifier les rapports de droit existant entre les parties au contrat de location.
Au surplus, étant rappelé que la seule identification des parties par une clause contractuelle est insuffisante à les engager personnellement à défaut de consentement manifesté par chacune d'entre-elles, la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne affirme sans l'établir que les signataires du contrat de bail, à savoir M. [G] [T], Mme [R] [C] et M. [D] [T] sont époux de Mme [L] [V], M. [E] [T] et Mme [P] [U].
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Mme [P] [U], M. [E] [T] et Mme [L] [V].
- Sur la demande en paiement au titre des dégradations,
En application de l'article 16 du code de procédure civile, il est constant que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d'expertise amiable, établi non contradictoirement au seul motif de la carence d'une partie, si du moins celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Le juge ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise établi unilatéralement par une des parties sans asseoir sa décision sur d'autres éléments.
En l'espèce, si le rapport d'expertise établi par la société Jacquemet, mandatée par l'assureur de la société Laforêt Immobilier, a été établi unilatéralement à la demande de celui-ci et en l'absence des preneurs pourtant convoqués, il a été régulièrement versé aux débats et discuté, de sorte qu'il est opposable à ces derniers.
En application de l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En application de ce texte, il appartient au preneur de prouver le cas échant que les dégâts ont eu lieu sans sa faute.
En l'espèce, la cour observe que le présent litige est limité à l'indemnisation au titre des dégradations et pertes affectant le logement mais n'a pas pour objet l'exécution de la clause de travaux insérée au bail ayant donné lieu à une réduction d'un mois de loyer en contrepartie de l'obligation d'accomplir différents travaux.
Il résulte de la comparaison des états de lieux d'entrée et de sortie, dont les contenus ne sont pas contestés, les dégradations suivantes en cours de bail :
- concernant la chambre de droite au premier étage : de nombreuses traces de peinture sur la porte, les fenêtres et les plinthes, les murs et plafond repeints grossièrement et comportant des traces de salissure, cinq trous de chevilles au plafond, une partie de plinthe manquante et la peinture du radiateur écaillée ;
- concernant la chambre de gauche au premier étage : quatre trous dans la porte, le store du velux à changer avec de nombreuses traces de peinture, des traces de peinture au sol, sur les plinthes et le radiateur, des traces d'enduit et de crayon grossièrement repeintes sur les murs, ainsi que des traces de dégât des eaux au niveau de l'angle gauche du plafond ;
- concernant le bureau du premier étage : le défaut de fermeture du velux, cependant non vérifié lors de l'entrée dans les lieux ;
- concernant la salle de bains-WC du premier étage : des traces de peinture sur la porte et la faïence des murs, deux vis dans la faïence s'ajoutant aux quatre présentes à l'entrée, le plafond repeint grossièrement, le lavabo sale, entartré et muni d'une bonde cassée, ainsi que le bas du meuble et sa tablette abîmés par l'humidité ;
- concernant la chambre quatre située au premier étage : des murs et plafonds repeints grossièrement ainsi que des traces de peinture sur la porte ;
- concernant le grenier situé au premier étage : des traces de peinture sur les fenêtres ;
- concernant le palier du premier étage : des traces de crayon sur les murs, des traces de peinture sur le sol fissuré ainsi que des plinthes abîmées dans les angles ;
- concernant le WC du premier étage : des traces de peinture sur la faïence des murs, le sol et l'interrupteur ;
- concernant l'entrée du rez-de-chaussée : des traces de peinture sur la tranche de la porte, le sol et les fenêtres, des traces de crayon sur un mur, quatre trous de chevilles et des traces d'enduit ;
- concernant la cuisine : des traces de peinture sur le montant de la porte, des 'traces collantes' côté extérieur de la fenêtre, des traces d'enduit ainsi que des traces noires et des accrocs sur les murs repeints grossièrement, les deux bondes de l'évier dépourvues de chaînes et une poignée de porte d'élément bas dévissée ;
- concernant le séjour : des traces d'enduit et de peinture sur les murs, le sol, les plinthes et la porte-fenêtre, des trous non rebouchés dans les murs, des traces noires au plafond et le manque d'une plinthe et du cache goulotte de la prise de télévision ;
- concernant le WC du rez-de-chaussée : des traces de peinture sur la porte, la faïence des murs, le sol et les plinthes, six trous dans la faïence murale et la cuvette sale et fissurée ;
- concernant l'escalier : le mur crayonné et avec des déchirures de la tapisserie ;
- concernant la chambre du rez-de-chaussée : des traces de peinture sur la poignée du placard, le montant de la porte, le sol et les plinthes, des traces d'enduit sur les murs, un manque de vernis sur les volets et un défaut d'ampoule ;
- concernant la salle d'eau du rez-de-chaussée : deux poignées manquantes sur le meuble lavabo, par ailleurs très sale, la porte gauche du placard sortie du rail et des traces de peinture ainsi que trois crochets plastique sur le mur ;
- concernant le 'labo' au rez-de-chaussée : des traces de peinture sur la faïence des murs et sur le sol ;
- concernant la terrasse : des taches de peinture ;
- concernant la piscine : l'épuisette trouvée et l'enrouleur du tuyau cassé ;
- concernant le jardin : de 'nombreuses traces dans le fond du jardin de roues et de l'ancienne cabane nombreux déchet dalle construite et cassée' ;
- concernant le garage : un bouton de la chaudière cassé.
Ces dégradations, dont il n'est pas contesté qu'elles sont survenues durant la jouissance des lieux par les locataires qui n'invoquent aucune cause extérieure, alors même que l'occupation des lieux n'a duré au surplus qu'une année, ont été chiffrées à la somme de 7 366 euros après abattement à hauteur de 50 % au titre du coefficient de vétusté dans le cadre de l'expertise amiable ayant donné lieu à une visite sur site le 9 avril 2019.
La Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne produit deux devis référencés DEV-19-023 et DEV-19-027 établis les 19 février et 5 mars 2019 par l'EURL M.B.2, chiffrant la réfection de la peinture à la somme de 15 796 euros et les autres travaux de remise en état à la somme de 1 053,25 euros.
La cour observe que cette visite, réalisée moins de deux mois après l'état des lieux de sorties, n'a donné lieu à la prise en compte d'aucune autre dégradation que celles visées dans l'état des lieux de sortie, de sorte que le grief tiré de la durée écoulée entre ce dernier et la réalisation de l'expertise amiable est infondé.
Ces éléments chiffrés, en lien avec les dégradations consignées dans l'état des lieux de sortie et ne figurant pas dans l'état des lieux d'entrée, ne sont pas sérieusement contestés par les locataires, étant observé que le fait que certaines d'entre-elles sont liées à la réalisation grossière des travaux de peinture par ceux-ci tel que prévu au bail est sans incidence sur le fait que les locataires doivent en répondre en application des dispositions susvisées.
Enfin, étant observé que les intimés se bornent à solliciter la confirmation du jugement de première instance et ne formulent aucune demande de restitution du dépôt de garantie en appel, le montant des travaux nécessaires pour remédier aux dégradations chiffré ci-dessus, même après application du coefficient de vétusté, justifie qu'il soit octroyé au subrogé, indépendamment du dépôt de garantie, la somme de 6 162 euros.
Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [T], Mme [R] [C] et M. [G] [T] à payer à la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et les susnommés seront condamnés in solidum à payer à la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 6 162 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en première instance, soit le 12 mars 2020, à défaut d'établir l'envoi et la délivrance de la mise en demeure datée du 4 novembre 2019.
La Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne sera déboutée pour le surplus de sa demande relative aux intérêts.
- Sur la demande indemnitaire formée au titre de la résistance au paiement,
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle d'une personne est engagée dès lors que celle-ci a commis une faute, par son fait ou par sa négligence ou son imprudence, causant de manière directe et certaine un dommage à autrui.
Par d'exacts motifs que la cour adopte, le juge de première instance a retenu que la Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne n'établit pas la réalité d'un préjudice, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Montbéliard sauf en qu'il a condamné solidairement M. [D] [T], Mme [R] [C] et M. [G] [T] à payer à la SAMCV Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [D] [T], Mme [R] [C] et M. [G] [T] à payer à la SAMCV Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 6 162 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 ;
Condamne in solidum M. [D] [T], Mme [R] [C] et M. [G] [T] aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum in solidum M. [D] [T], Mme [R] [C] et M. [G] [T] à payer à la SAMCV Société Mutuelle d'Assurance de Bourgogne la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,