Tribunal Administratif de Marseille, 22 février 2024. 2205289
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2205289
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 ainsi qu'un mémoire présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
4. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 27 avril 2022 lui notifiant la suppression du revenu de solidarité active qu'il percevait, sans assortir sa requête d'aucune pièce. Par un courrier du 6 juillet 2022, dont il a accusé réception le 10 juillet 2022 le Tribunal a invité M. B à compléter sa demande en produisant la décision qu'il entend contester ou une pièce justifiant de la date du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Le requérant n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 22 février 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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