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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 décembre 2024. 2406597

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2406597

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre à la sous-préfecture du Raincy d'expliciter les motifs justifiant la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de validité d'un an ; 2°) d'enjoindre à la sous-préfecture du Raincy de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle " salarié " d'une durée de validité de quatre ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En se bornant à expliquer que celui-ci respecte toutes les conditions nécessaires à l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle " salarié ", M. A ne soulève à l'appui de sa demande aucun moyen opérant, ni aucun moyen assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucun mémoire complémentaire en vue de régulariser sa requête. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Montreuil, 16 décembre 2024. Le président de la 11ème chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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