Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2017
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° X 16-11.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Uniroute, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], venant aux droit de la MNC,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Uniroute, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Uniroute (la société) a procédé, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) à la déclaration d'un accident dont aurait été victime le 9 avril 2013, l'un de ses salariés, M. [S] ; que contestant la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que s'il ressort de la lettre de réserves du 10 avril 2013 que la société indiquait que la preuve de la survenance matérielle de l'accident n'était, selon elle, aucunement rapportée, c'est uniquement à raison de l'absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, ainsi que de la constatation d'une simple douleur et non d'une lésion ; que le seul fait de relever que le sinistre est survenu sans témoin ne saurait suffire à caractériser un soupçon susceptible de mettre en doute la réalité d'une description précise et circonstanciée des faits mentionnant comme en la cause les dates et lieu de l'accident, indiquant que l'accident est survenu au cours d'un déplacement pour l'employeur, qu'il n'y a pas de fait extérieur, que la victime était en déplacement pour le compte de l'employeur, qu'elle effectuait un déchargement et qu'en mettant en place les rampes sur le plateau supérieur, elle aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche jusqu'au cou, laquelle a été constatée médicalement le même jour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait assorti sa déclaration de réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Uniroute la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 9 avril 2013, concernant M. [S] ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Uniroute
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Uniroute de l'ensemble de ses demandes, confirmé la décision de prise en charge, déclaré opposable à la société Uniroute la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 9 avril 2013 de M. [K] [S] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la CPAM a estimé que la société Uniroute n'avait pas adressé de réserves motivées et qu'en conséquence sa décision de prise en charge sans instruction ou information préalable lui était opposable, ce qui est contesté ; s'il ressort de la lettre de réserves du 10 avril 2013 que la société Uniroute indiquait que la preuve de la survenance matérielle de l'accident n'était, selon elle, aucunement rapportée, c'est uniquement en raison de l'absence de témoin pouvant corroborer les allégations de la victime, ainsi que de la constatation d'une simple douleur et non d'une lésion ; mais le seul fait de relever que le sinistre est survenu sans témoin ne saurait suffire à caractériser un soupçon susceptible de mettre en doute la réalité d'une description précise et circonstanciée des faits mentionnant comme en la cause les dates et lieu de l'accident, indiquant que l'accident est survenu au cours d'un déplacement pour l'employeur, qu'il n'y a pas de fait extérieur, que la victime était en déplacement pour le compte de l'employeur, qu'elle effectuait un déchargement et qu'en mettant en place en place les rampes sur le plateau supérieur, elle aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche jusqu'au cou, laquelle a été constatée médicalement le même jour, le certificat médical relevant l'existence d'une contusion sterno cléido mastoïdien gauche + trapèze gauche (portion cervicale + dorsale) ; s'il n'appartient pas à l'employeur d'établir que l'accident n'aurait pas pu se produire dans les conditions décrites, il ne saurait se contenter d'une pétition de principe tirée de la seule absence de témoin dès lors qu'il existe une concordance manifeste entre les faits décrits et la constatation médicale produite, que n'est évoquée aucune éventuelle incohérence de temps ou de lieu ni possible incompatibilité avec les taches confiées au salarié, permettant de suspecter la description des circonstances de l'accident faite par la victime, laquelle a par ailleurs déclaré un horaire de survenance de l'accident (7h30) proche (une heure et demi après) de l'information de l'employeur (9h) ; il sera ajouté que l'objet des réserves de l'employeur, qui doivent être motivées pour être effectives, n'est pas de contester la douleur ressentie médicalement constatée, mais le fait qu'elle puisse résulter d'une action du salarié dans le cadre de son travail ; il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la caisse n'était pas tenue d'une obligation d'information préalable à sa décision de prise en charge et le jugement entreprise ne peut qu'être approuvé sur ce point, étant observé que la décision notifiée à l'employeur le 6 mai 2013 est suffisamment motivée puisqu'elle précise les raisons de la prise en charge d'emblée intervenue sans instruction complémentaire, savoir : - l'absence de réserves motivées qui ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause étrangère au travail ; - la concordance des éléments portés sur la déclaration de sinistre et le certificat descriptif des lésions, étant relevé qu'il s'agit d'éléments initiaux du dossier dont l'employeur ne conteste nullement qu'il en avait connaissance et qu'il a pu exercer un recours à l'encontre de la décision de la caisse ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE s'il est établi que l'employeur a effectivement émis des réserves, celles-ci pouvaient être considérées par la caisse comme insuffisamment motivées car ne portant pas sur les circonstances de temps ou de lieu de l'accident ; qu'en effet l'employeur n'a apporté aucun élément ou indice autorisant à douter de la réalité de l'accident ; que l'absence de témoin ne suffit pas à rendre inopérante la déclaration d'accident ; qu'il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières du travail du salarié ; qu'en l'espèce, M. [S] était occupé en début de matinée à un déchargement de son véhicule, et c'est en relevant une rampe qu'il aurait ressenti une douleur à l'épaule gauche, ; que le certificat médical initial établi le même jour corrobore la nature et le siège des douleurs exprimées par le salarié : « contusion sterno
+ trapèze gauche » ; que dans ces conditions, la caisse a pu considérer que la lettre de réserves de la société Uniroute n'était pas motivée au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et qu'en revanche se trouvaient réunis des indices concordants de nature à justifier une prise en charge d'emblée de l'accident ; que par ailleurs, compte tenu de la concordance existant entre la déclaration d'accident et la description donnée dans le certificat médical, la caisse ne pouvait fonder sa décision de prise en charge d'emblée par simple référence aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, la caisse regardant comme insuffisamment motivées les réserves émises par l'employeur, pouvait ne pas adresser de questionnaire ni effectuer d'enquête, et n'était au surplus aucunement tenue de déployer le formalisme instituée à l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; la caisse ayant respecté la procédure en vigueur, ayant motivé sa prise en charge et se trouvant établie la survenance d'un accident aux temps et lieu du travail, la décision par la CPAM de l'Ain, sera confirmée ;
1°) ALORS QUE, constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent ainsi des réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant l'absence de témoins, et le fait que la déclaration repose sur les seules affirmations du salarié, sans être corroborée par aucun élément objectif quant à la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail ; qu'en l'espèce, le courrier de la société Uniroute joint à la déclaration d'accident du travail relatait l'accident au conditionnel, indiquait que la déclaration avait été établie sur les seules allégations du salarié, qu'il n'y avait aucun témoin du prétendu accident et qu'il n'avait pas été médicalement constatée de lésion, mais seulement une douleur déclarée, de sorte qu'il n'y avait pas de lésion en lien avec le travail ; que cette contestation de la matérialité de l'accident comme survenu au temps et au lieu du travail par l'employeur constituait l'expression de réserves motivée sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait se dispenser de son obligation d'information préalable, et que la prise en charge de l'accident litigieux, intervenue dans mise en oeuvre de la procédure contradictoire exigée en cas de réserves motivées, était donc inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'employeur contestait, par des réserves motivées, la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, en relevant notamment qu'aucune lésion corporelle autre que la douleur n'a été constatée ; qu'en affirmant pourtant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'objet des réserves de l'employeur n'est pas de contester la douleur ressentie médicalement constatée, quand il ressortait des termes clairs de la lettre de réserves de l'employeur que ce dernier ne contestait nullement la douleur elle-même, mais l'existence d'une lésion médicalement constatée autre que la douleur, la cour d'appel a dénaturé le courrier de réserves de la société Uniroute du 10 avril 2013 (cf. prod.), et violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.