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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 94-45.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.246

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la Caisse mutuelle de réassurances agricoles du Berry (Groupama), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Caisse mutuelle de réassurances agricoles du Berry (Groupama), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, en qualité de secrétaire de bureau local supérieur stagiaire, à compter du 1er juillet 1991, par la Caisse mutuelle de réassurances agricoles du Berry (Groupama) suivant courrier du 9 juin 1991 sur lequel il a donné son accord par lettre du 11 juin 1991 ; que ce courrier prévoyait l'existence d'une période de stage de six mois ; que le contrat écrit a été signé le 9 juillet 1991, précisant qu'à l'issue de la période de six mois, il serait titularisé ou cesserait ses fonctions; qu'une circulaire datée du 10 septembre 1991 a fait connaître à tout le personnel que M. X..., "à l'issue de sa période de formation, prendrait ses fonctions de conseiller Groupama à Culan où il travaillerait jusqu'à la fin de l'année en collaboration avec M. Roy, conseiller mandataire, avant d'en assumer la complète responsabilité opérationnelle au 1er janvier 1992"; que Groupama, faisant application de l'article 26 de la Convention collective nationale du personnel de la Mutualité agricole, a mis fin au contrat de travail par courrier du 17 septembre 1991; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 décembre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et en versement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si, comme M. X... l'avait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel, les dispositions conventionnelles invoquées par l'employeur s'appliquaient au secrétaire de bureau local et non au salarié exerçant les fonctions d'attaché commercial, telles que celles qu'il avait occupées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 26 de la Convention collective nationale de la Mutualité sociale agricole; et alors que, d'autre part, et subsidiairement, en estimant que M. X... n'avait pas reçu notification de sa titularisation, tout en relevant qu'il avait reçu, avec l'ensemble du personnel, le 10 septembre 1991, une note indiquant qu'à l'issue de cette formation il prendrait ses fonctions de "conseiller Groupama" à Culan où il travaillerait jusqu'à la fin de l'année en collaboration avec un conseiller mandataire avant d'assumer la complète responsabilité opérationnelle du secteur au 1er janvier 1992, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 26 de la Convention collective nationale de la Mutualité sociale agricole ; Mais attendu, d'une part, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé que Groupama, en engageant selon contrat écrit M. X..., avait pris soin de rappeler les dispositions de l'article 26 de la convention collective applicable; qu'elle a ainsi fait ressortir que les parties avaient manifesté une volonté non équivoque d'appliquer à leurs relations contractuelles les dispositions de ladite convention collective ; Et attendu, d'autre part, qu'appréciant la portée de la note diffusée au personnel, le 10 septembre 1991, la cour d'appel, qui a estimé que celle-ci ne pouvait produire les effets d'une titularisation, a ainsi fait ressortir l'absence de volonté de l'employeur d'abréger la période d'essai ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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