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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/00380

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00380

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00380 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFCT opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MARNE À M. [G] [Z] né le 29 Août 1977 à [Localité 2] EN ALGÉRIE de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [G] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [Z] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 15 mai 2024 à 16h24 contre l'ordonnance ayant remis M. [G] [Z] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 15 mai 2024 à 16h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 15 mai 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [G] [Z] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15h 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [G] [Z], intimé, assisté de Me Julie FROESCH, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00379 et N°RG 24/00380 sous le numéro RG 24/00380 I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention L'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement. L'article L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code. L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la Cour étant ajouté que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2021 et 2022. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative L'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel. Au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA MARNE fait valoir qu'il justifie de diligences suffisantes afin d'exécuter la mesure d'éloignement. En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'une demande de laissez-passer a été adressé aux autorités consulaires algériennes le 12 mai 2024, soit le lendemain du placement en rétention de l'intéressé. Dès lors, l'administration justifiant de diligences suffisantes, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté sa requête en prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Z]. Par ailleurs, l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il a en outre fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécuté. Il n'offre dès lors aucune garantie de représentation. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 14 mai 2024 et de prolonger la rétention de M. [G] [Z] pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00379 et N°RG 24/00380 sous le numéro RG 24/00380 Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [Z]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 mai 2024 à 11h01 en ce qu'elle a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Z] ; Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [G] [Z] régulière ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [G] [Z] à compter du 14 mai 2024 pour une durée de 28 jours ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 15 mai 2024 à 15h20 La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00380 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFCT M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [G] [Z] Ordonnnance notifiée le 15 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil - M. [G] [Z] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz

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