Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03434 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/06871
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par la AARPI M&B, avocat au barreau de PARIS, toque : C0234
Et assistés de Me Sofia CASTILLO RODRIGUEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C234
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Avril 2023 :
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- validé le congé délivré par l'OPH [Localité 4] Habitat à M. et Mme [N] portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] et constaté qu'ils n'ont plus droit au maintien dans les lieux loués depuis le 23 août 2022,
- ordonné leur expulsion à défaut de départ volontaire,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. et Mme [N] à payer à l'OPH [Localité 4] Habitat une provision de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. et Mme [N] auxdépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. et Mme [N] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 2 mars 2023, soutenu oralement à l'audience, M. et Mme [N] ont assigné en référé l'OPH [Localité 4] Habitat aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel et condamner le défendeur à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, se prévalant de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d'appel et des conséquences manifestement excessives qu'aurait pour eux une mesure d'expulsion compte tenu de leur grand âge, de leur état de santé et à leurs revenus modestes, qui rendent impossible leur relogement dans des conditions normales.
Par conclusions en défense, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, l'OPH [Localité 4] Habitat demande au premier président de déclarer les époux [N] irrecevables en leur demande et, subsidiairement, de les en débouter, de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Ce texte précise en outre que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, le défendeur soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que les époux [N] n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort effectivement des écritures de première instance et de l'ordonnance dont appel que M. et Mme [N], qui étaient représentés par un avocat, n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas dans le cadre de la présente instance.
Or, les conséquences manifestement excessives de la mesure d'expulsion dont ils se prévalent, tenant à leur âge, la durée d'occupation de leur logement, leur état de santé et leurs revenus modestes, ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance, les circonstances invoquées étant préexistantes à cette décision.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.
Parties perdantes, M. et Mme [N] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L'équité et la situation économique des parties commandent d'exclure l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. et Mme [N],
Condamnons M. et Mme [N] aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment