Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 20/00763 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FLV3
[G]
[J]
S.A.S. PALOUKE
C/
E.U.R.L. CG TRANSACTION à l'enseigne MAXimmo
S.C.I. BDM SALAZES
Association SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Adresse 13]
S.A.S. UNION FINANCIERE D'ASSURANCES - UFA
RG 1èRE INSTANCE : 18/02208
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE en date du 24 AVRIL 2020 RG n°: 18/02208 suivant déclaration d'appel en date du 28 MAI 2020
APPELANTS :
Monsieur [Z] [K] [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [F] [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. PALOUKE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
E.U.R.L. CG TRANSACTION à l'enseigne MAXimmo
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. BDM SALAZES
[Adresse 7] »
[Localité 11]/FRANCE
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Association SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. UNION FINANCIERE D'ASSURANCES - UFA
[Adresse 2]
[Localité 12]
CLÔTURE LE : 23 février 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023.
Greffier : Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2018, les dirigeants de la SAS PALOUKE (Monsieur [Z] [G] et Madame [F] [J]) ont confié à la société EURL CG TRANSACTION (agence immobilière à l'enseigne MAXIMMO) le soin de leur trouver un local au sein duquel ils pourraient exercer leur activité commerciale.
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2018, la SCI BDM SALAZES a conclu un bail commercial avec la SAS PALOUKE portant sur la location d'un local commercial sis [Adresse 13], à [Localité 10]. Le bail a été conclu pour une durée de 9 années commençant à courir à compter du 1er avril 2018 et moyennant un loyer mensuel de 7.000 euros.
Par courrier du 10 juin 2018, Mme [U] [X], présidente de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Adresse 13] a informé la SAS PALOUKE que le cahier des charges-règlement du lotissement n'autorisait pas d'activité commerciale.
Suivant actes d'huissier des 20, 23 août 2018 et 4 septembre 2018, la SAS PALOUKE, Monsieur [Z] [G] et Madame [F] [J] ont fait assigner l'EURL CG TRANSACTION exerçant à l'enseigne MAXIMMO, la SCI BDM SALAZES, la SAS Union financière d'assurance et l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Adresse 13] devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 24 avril 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. [Z] [K] [W] [G] et Mme [F] [B] [J] ;
- DECLARE M. [Z] [K] [W] [G] et Mme [F] [B] [J] recevable à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour la réparation de leur préjudice personnel ;
- DEBOUTE la SAS PALOUKE, M. [Z] [K] [W] [G] et Mme [F] [B] [J] de l'intégralité de leurs demandes ;
- JUGE que la résiliation du bail commercial signé le 26/03/2018 est intervenue de plein droit le 3/11/2018 par le jeu de la clause résolutoire ;
- CONDAMNE la SAS PALOUKE à payer à la SCI BDM SALAZES :
- La somme de 32.300,00 € au titre des loyers et charges échus et impayés de juin 2018 au 3/11/2018, date de résiliation du bail ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 7.000 €, à compter du 3/11/2018, date de la résiliation du bail, jusqu'à parfait délaissement des lieux et remise des clés ;
- DIT que ces sommes entraîneront une majoration de plein droit de 10% ;
- REJETTE la demande de la SCI BDM SALAZE de remise en état des lieux dans l'état où ils se trouvaient à la date de la signature du contrat de bail et d'autorisation de remettre en état aux frais de la SAS PALOUKE ;
- ORDONNE à la SAS PALOUKE la libération des lieux loués par elle et de tous occupants de son chef dans le délai de 1 mois de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard et, à défaut de libération spontanée, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- CONDAMNE solidairement la SAS PALOUKE, M. [Z] [K] [W] [G] et Mme [F] [B] [J] à payer à la SCI BDM SALAZES la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les CONDAMNE in solidum aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, délivré le 3/10/2018, avec distraction au profit de Maître Florent MALET, avocat ;
- REJETTE le surplus des demandes.
***
Par déclaration du 28 mai 2020, la SAS PALOUKE, Monsieur [Z] [G] et Madame [F] [J] ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 29 mai 2020.
La SAS PALOUKE a déposé ses premières conclusions d'appelante le 29 mai 2020.
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Adresse 13] a déposé ses premières conclusions d'intimée et d'appel incident le 29 juillet 2020.
La SCI BDM SALAZES a déposé ses premières conclusions d'intimée le 17 août 2020.
Par ordonnance sur incident du 24 août 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel sur déféré, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'EURL CG TRANSACTION.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 11 octobre 2022, la SAS PALOUKE, Monsieur [Z] [G] et Madame [F] [J] demandent à la cour de :
- JUGER l'appel formé par la société SAS PALOUKE, les consorts [G] et [J] recevable et bien fondé ;
- REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la REUNION en date du 24 avril 2020 dans l'ensemble de ses dispositions excepté en ce qu'il a jugé recevable Madame [J] et Monsieur [G] à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour la réparation de leur préjudice personnel,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- JUGER de l'impossibilité d'exercer une activité commerciale au sein du lot n°161 du lotissement [Adresse 13] du fait des dispositions du règlement du lotissement et de l'opposition non équivoque des colotis à ce sujet ;
- JUGER que la SCI BDM SALAZES a induit en erreur la SAS PALOUKE en contractant un bail commercial alors que l'exercice d'une activité commerciale au sein des locaux loués était interdit ou à l'évidence impossible ;
- JUGER que la SCI BDM SALAZES en ne s'assurant pas de manière expresse et certaine de la possibilité d'exercer une activité commerciale au sein du lot n°161 donné à bail à la SAS PALOUKE a manqué à son obligation précontractuelle d'information ;
- En conséquence, JUGER de la nullité du contrat de bail en date du 26 mars 2018 ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne jugeait pas de la nullité du bail commercial en date du 26 mars 2018,
- JUGER de la résiliation du bail à la date du 12 juin 2018 et ce aux torts exclusifs du bailleur du fait de son manquement à son obligation de délivrance et de jouissance paisible des lieux loués ;
A titre plus infiniment subsidiaire si la cour ne jugeait pas de la résiliation du bail au 12 juin 2018 aux torts exclusif du bailleur :
- JUGER que le commandement de payer en date du 3 octobre 2018 a été délivré de mauvaise foi par la SCI BDM SALAZES ;
- En conséquence, PRONONCER la nullité du commandement de payer en date du 3 octobre 2018,
En conséquence et en tout état de cause :
- CONDAMNER la SCI BDM SALAZES à rembourser les sommes engagées par la société PALOUKE, soit au total la somme de 156.578 euros ;
- CONDAMNER à SCI BDM SALAZES au paiement de la somme de 50.000 € au titre de son préjudice financier ;
- CONDAMNER la SCI BDM SALAZES propriétaire au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance subie par la société SAS PALOUKE ;
- CONDAMNER la SCI BDM SALAZES au paiement de la somme de 15.000 euros à Madame [J] et à Monsieur [G] au titre de l'indemnisation de leur préjudice morale ;
- DEBOUTER la SCI BDM SALAZES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la SCI BDM SALAZES au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 04 octobre 2022, la SCI BDM SALAZES demande à la cour de :
- CONFIRMER en conséquence le jugement rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, et ce, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :
- Jugé que la résiliation du bail commercial signé le 26/03/2018 est intervenue de plein droit le 3/11/2018 par le jeu de la clause résolutoire ;
- Condamné la SAS PALOUKE à payer à la SCI BDM SALAZES :
* la somme de 32.300,00 € au titre des loyers et charges échus et impayés de juin 2018 au 3/11/2018, date de résiliation du bail ;
* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 7.000 €, à compter du 3/11/2018, date de la résiliation du bail, jusqu'à parfait délaissement des lieux et remise des clés ;
- Dit que ces sommes entraîneront une majoration de plein droit de 10%;
- Ordonné à la SAS PALOUKE la libération des lieux loués par elle et de tous occupants de son chef dans le délai de 1 mois de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 100 € par jour de retard et, à défaut de libération spontanée, l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- Condamné solidairement la SAS PALOUKE, M. [Z] [K] [W] [G] et Mme [F] [B] [J] à payer à la SCI BDM SALAZES la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré' le 3/10/2018, avec distraction au profit de Maître Florent MALET, avocat ;
- L'INFIRMER en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par Monsieur [Z] [K] [W] [G] et Madame [F] [B] [J], en ce qu'il n'a pas constaté la caducité du règlement intérieur et du cahier des charges de l'ASL [Adresse 13], et en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de remise en état de l'immeuble donné à bail présentée par la SCI BDM SALAZES,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- JUGER que Monsieur [Z] [K] [W] [G] et Madame [F] [B] [J] n'ont pas qualité pour agir dans le présent litige,
- DÉCLARER en conséquence irrecevable l'action qu'ils ont intentée à l'encontre de la SCI BDM SALAZES, et les DÉBOUTER de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Au fond et y ajoutant à titre principal,
- CONSTATER la caducité du règlement intérieur et du cahier des charges de l'ASL [Adresse 13],
- DÉCLARER les demandes nouvelles de l'ASL [Adresse 13] irrecevables et l'en débouter,
- CONDAMNER la SAS PALOUKE à remettre le bien donné à bail dans l'état où il se trouvait à la date de la signature du contrat de bail, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
- AUTORISER, à défaut, la SCI BDM SALAZES à remettre en état ledit bien aux frais de la SAS PALOUKE,
- CONDAMNER la SAS PALOUKE à payer à la SCI BDM la somme de 144.666.67 € au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 7.000,00 €, du 03 novembre 2018, date de la résiliation du bail, au 23 juillet 2020, date du délaissement des lieux et de la remise des clés ;
- DÉBOUTER la SAS PALOUKE, Monsieur [Z] [K] [W] [G], Madame [F] [B] [J] et l'ASL [Adresse 13] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire,
À titre subsidiaire,
- JUGER que la société CG TRANSACTION, à l'enseigne MAXIMMO, a commis une faute dans l'exercice de son mandat,
- JUGER que la société CG TRANSACTION, à l'enseigne MAXIMMO, a engagé sa responsabilité dans le cadre de la rédaction du contrat de bail commercial en n'assurant pas son efficacité,
- La CONDAMNER en conséquence à garantir la SCI BDM SALAZES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- CONDAMNER solidairement la SAS PALOUKE, Monsieur [Z] [K] [W] [G] et Madame [F] [B] [J] et l'ASL [Adresse 13] à payer à la SCI BDM SALAZES la somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante incidente déposées le 08 septembre 2021, l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT [Adresse 13] demande à la cour de :
- RECEVOIR l'Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 13] en son appel incident et statuant à nouveau ;
- INFIRMER le jugement du 24 avril 2020 ;
- DIRE que le règlement du lotissement [Adresse 13] constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues et ce nonobstant l'existence d'un plan local d'urbanisme ;
- CONSTATER que le Lot 161 détenu par la SCI BDM SALAZES est aux termes du règlement régissant le lotissement [Adresse 13], exclusivement réservé à un usage d'habitation privée ;
En conséquence ;
-DIRE que la SCI BDM SALAZES ne pouvait consentir de bail commercial à la SAS PALOUKE et aux consorts [G] et [J] sans violer les droits des colotis contractualisés par le règlement du lotissement ;
-DEBOUTER les concluants de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de I' Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 13] ;
-CONDAMNER la SCI BDM SALAZES à payer à l'Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 13] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la qualité à agir de Monsieur [Z] [K] [W] [G] et Madame [F] [B] [J] :
La SCI BDM SALAZES conteste la qualité à agir de Monsieur [Z] [K] [W] [G] et de Madame [F] [B] [J] en considérant que, ceux-ci ne sont pas parties au contrat de bail. Ils sont certes les dirigeants de la SAS PALOUKE, mais ne sont pas locataires de l'immeuble litigieux, cette qualité ne pouvant être attribuée qu'à la personne morale ayant signé le contrat de bail commercial.
En réplique, les appelants soutiennent que leur intérêt à agir est parfaitement justifié du fait que ces derniers sont les uniques gérants et associés de la SAS PALOUKE. Ils ont un intérêt direct et personnel à ce que leur préjudice moral et financier soit indemnisé. En outre, toutes les dépenses effectuées par les associés pour le compte de leur société afin de permettre de réaliser les travaux au sein des locaux litigieux sont à intégrer au décompte du préjudice à indemniser et seront repris par la SAS PALOUKE.
L'ASL du lotissement [Adresse 13] (ci-après l'ASL) n'a pas conclu sur cette fin de non-recevoir.
Le premier juge a admis la recevabilité de l'action de Monsieur [G] et de Madame [J] au motif que l'action intentée par les demandeurs est fondée à la fois sur la responsabilité contractuelle et sur la responsabilité délictuelle, M. [G] et Mme [J] agissant en leur nom personnel (et non en qualité de représentants légaux de la SAS PALOUKE) et sollicitant pour eux-mêmes la réparation de leur préjudice moral. Ainsi, quand bien même ils ne sont pas parties au contrat de bail commercial, qui a été signé par la SAS PALOUKE, M. [G] et Mme [J] ont qualité pour agir en leur nom personnel sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour la réparation de leur préjudice personnel.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
La SCI BDM SALAZES invoque le défaut de qualité à agir de Monsieur [G] et de Madame [J] au nom ou pour le compte de la SAS PALOUKE.
Toutefois, la lecture de l'acte introductif d'instance délivré le 20 août 2018, comme les dernières écritures de la SAS PALOUKE, rappelées dans l'exposé du litige du jugement querellé, se limitent à demander au tribunal de juger nul le bail conclu entre la SAS PALOUKE et la SCI BDM SALAZES, d'engager la responsabilité de la SCI BDM SALAZES et de son mandataire, de condamner celles-ci à payer les sommes engagées par la société PALOUKE, soit au total la somme de 155.361,34 euros, subsidiairement au paiement de la somme de 50.000 € au titre du préjudice financier, ou de la perte de chance, de la SAS PALOUKE, ainsi que de réparer " le préjudice moral des gérants " de la société SAS PALOUKE.
Monsieur [G] et Madame [J] sollicitaient donc une indemnisation personnelle de leur préjudice moral en qualité de gérant de la société PALOUKE.
Or, il résulte de l'extrait KBIS de la SAS PALOUKE, en date du 20 septembre 2018, que Monsieur [Z] [G] était le président de la société tandis que Madame [F] [J] en était la directrice générale.
Le bail litigieux a aussi été signé par Monsieur [G] " ou " Madame [J].
Ainsi, Monsieur [G] et Madame [J] disposent bien d'un intérêt à agir en indemnisation du préjudice moral personnel allégué sans toutefois avoir la même qualité à agir au nom de la SAS PALOUKE.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur [G] et de Madame [J], dans cette seule limite.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de l'ASL [Adresse 13] :
La SCI BDM SALAZES demande de déclarer les demandes nouvelles de l'ASL [Adresse 13] irrecevables " et l'en débouter " (sic).
Cependant, seul le dispositif des conclusions de la SCI BDM SALAZES évoque cette fin de non-recevoir tandis que la partie discussion ne contient aucun paragraphe distinct permettant de vérifier l'existence d'une motivation à cet égard.
Aussi, en application de l'article 954 du code de procédure civile, alors que les conclusions doivent comprendre distinctement (..) une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que, si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir alléguée dans le dispositif des conclusions de la SCI BDM SALAZES.
Sur la caducité du cahier des charges et du règlement intérieur de l'ASL [Adresse 13] :
La SCI BDM SALAZES demande à la cour de constater la caducité du cahier des charges et du règlement intérieur de l'ASL, moyen non évoqué en première instance.
Selon elle, le règlement du lotissement a une durée de vie de dix ans. Au-delà de cette période, le règlement du lotissement cesse de s'appliquer. Ce sont les règles d'urbanisme de la commune et fixées par le plan local d'urbanisme, ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, qui seront applicables.
L'ASL [Adresse 13] demande à la cour de dire que dire que le règlement du lotissement [Adresse 13] constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues et ce nonobstant l'existence d'un plan local d'urbanisme. Elle rappelle les termes du troisième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, invoqué par la SCI BDM SALAZES pour soutenir la caducité du règlement.
Sur ce,
Le règlement du lotissement a été déposé le 20 novembre 1968 et sans doute annexé à tous les actes de vente des lots depuis ou au moins cité en référence des obligations des acquéreurs.
Selon les dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 novembre 2018, résultant de l'Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 (article 6), les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.
Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.
La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.
Ainsi, comme le relèvent justement les appelants et l'ASL [Adresse 13], le troisième alinéa de ce texte maintient les effets des cahiers des charges du lotissement dans les rapports entre colotis.
Il y a donc lieu de considérer que le règlement du lotissement [Adresse 13] était toujours en vigueur lors de la conclusion du bail.
Sur la nullité du bail conclu avec la SCI BDM :
Le tribunal a débouté la SAS PALOUKE de sa demande de nullité du bail conclu le 26 mars 2018 avec la SCI BDM SALAZES, pour vice du consentement, car l'appelante ne justifiait pas de l'impossibilité d'exercer l'activité commerciale projetée dans la maison située dans le lotissement [Adresse 13] à [Localité 10]. Selon les premiers juges, la SAS PALOUKE ne démontrait pas l'existence d'une erreur sur les possibilités d'exploitation du local loué. Aucun élément fourni par les parties ne permettait de déterminer l'affectation initiale du lot objet du bail commercial et que le lot N° 161 n'était affecté que d'un usage exclusif d'habitation.
La SAS PALOUKE fait valoir en appel qu'elle a été informée dès le mois de mai 2018 de l'impossibilité d'exercer une activité commerciale au sein de locaux loués. Elle a donc été induite en erreur par son bailleur, la SCI BDM SALAZES.
Selon l'appelante, l'article 2 du règlement du lotissement énumère, pour chaque lot, les activités qui sont autorisées autre que celle d'habitation. Or, la SCI BDM SALAZES est propriétaire du lot 161 donné à bail à la SAS PALOUKE. Ce lot 161 ne dispose d'aucune autorisation de modification de sa destination de maison d'habitation.
La SCI BDM SALAZES était parfaitement informée de cette interdiction puisque le 18 avril 2018 soit postérieurement à la conclusion du bail signé le 26 mars 2018 elle déposait une demande de changement de destination partielle pour le local pourtant déjà loué à la SAS PALOUKE (Pièce 5 de la SCI BDM SALAZES et page 6 de leurs dernières écritures).
Contestant la version de la SCI BDM SALAZES, la SAS SALOUKE ajoute que l'article 16 du règlement du lotissement n'est pas applicable au lot 161.
L'appelante s'oppose au moyen tiré de la prétendue caducité du cahier des charges en affirmant que, sous l'empire de la loi ALUR du 24 mars 2014, les droit et obligations issus du cahier des charges continuent à s'appliquer dans les rapports entre les colotis. Selon la SAS PALOUKE, la SCI BDM SALAZES ne saurait donc valablement tirer argument de l'autorisation de changement de destination donnée par les services de l'urbanisme de la commune de Saint-Paul. En conséquence en l'espèce, le règlement du lotissement [Adresse 13] constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues et ce nonobstant l'existence d'un plan local d'urbanisme.
L'ASL [Adresse 13] soutient que le lot N° 161, détenu par la SCI BDM SALAZES, est aux termes du règlement régissant le lotissement [Adresse 13], exclusivement réservé à un usage d'habitation privée.
En réplique, la SCI BDM SALAZES plaide que le règlement de copropriété du lotissement [Adresse 13] n'interdit pas l'activité commerciale envisagée pour les raisons suivantes :
. Le règlement du lotissement, rédigé en termes généraux, n'interdit pas expressément l'activité d'hébergement touristique et de restauration, mais simplement " toute activité susceptible de nuire au repos et à la tranquillité des habitants ou de troubler la jouissance des lieux " (Article 9). L'article 16 dudit règlement autorise expressément l'exercice d'activités commerciales au sein du lotissement, et notamment l'activité d'hôtellerie.
. Le courrier émanant prétendument de l'ASL [Adresse 13] émane en réalité de la Présidente de l'ASL (Pièce N° 9). Or, cette dernière a outrepassé ses pouvoirs puisqu'elle ne pouvait pas décider d'interdire une activité sans organiser une assemblée générale des copropriétaires. Or, la SCI BDM SALAZES, copropriétaire, n'a jamais été convoquée à aucune assemblée générale en ce sens. Le courrier émanant de la Présidente de l'ASL n'a donc aucune valeur juridique et ne pouvait être sérieusement utilisé par la SAS PALOUKE et les consorts [G] - [J] pour justifier de leurs demandes abusives.
. Le changement de destination du local donné à bail a été validé par les services de l'urbanisme de la commune de Saint-Paul, lesquels ont nécessairement vérifié que la demande présentée par la SCI BDM SALAZES à ce titre ne contrevenait pas au règlement de copropriété de l'ASL (Pièce N° 5). Le changement d'affectation de l'immeuble donné à bail respecte donc à la fois le règlement de l'ASL et la réglementation d'urbanisme en vigueur, et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
. Le juge doit en outre apprécier la situation de fait en se basant sur les clauses du règlement de copropriété. À partir du moment où celles-ci autorisent, en général, l'exercice d'activités commerciales, tous les commerces sont admissibles. Le syndicat des copropriétaires ne peut dès lors refuser un changement d'affectation d'un lot privatif pour y établir une activité commerciale du seul fait du risque d'exploitations bruyantes, insalubres ou malodorantes (un restaurant par exemple).
. Au surplus, la situation de fait ne permet pas à l'ASL d'interdire les activités envisagées. Elle ne peut en effet interdire d'un côté et autoriser de l'autre. La lecture du constat réalisé les 9 et 13 octobre 2018 par la SCP TAI LEUNG MAYER, huissiers de justice à Saint-Denis (pièce 6), qu'à l'endroit du lotissement, et notamment sur le même côté de voirie de la [Adresse 15] et à quelques dizaines de mètres du bien litigieux, au n° 21 de cette avenue se trouve une résidence hôtelière à l'enseigne COCO ISLAND " (Page 5 du constat).
. Sur un terrain se trouvant sur l'assiette du lotissement est stationné un camion pizza aménagé de marque Peugeot comportant un store bane et un comptoir. Cet établissement, ouvert tous les soirs, sauf le lundi (pièce 8), a nécessairement obtenu l'autorisation de l'ASL pour pouvoir occuper l'un des espaces communs du lotissement, et ce, pour y exercer une activité de restauration.
L'ASL [Adresse 13] soutient que le règlement du lotissement [Adresse 13] constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues et ce nonobstant l'existence d'un plan local d'urbanisme. Le Lot 161 détenu par la SCI BDM SALAZES est aux termes du règlement régissant le lotissement [Adresse 13], exclusivement réservé à un usage d'habitation privée. La SCI BDM SALAZES ne pouvait consentir de bail commercial à la SAS PALOUKE et aux consorts [G] et [J] sans violer les droits des colotis contractualisés par le règlement du lotissement.
Ceci étant exposé,
L'assignation introduisant l'instance visait la faute de la bailleresse et de son mandataire, de nature à engager leur responsabilité, outre la nullité du bail commercial pour défaut de jouissance, faute constituée par le non-respect du règlement de copropriété de l'ASL des FILAOS.
Puis, dans leurs dernières conclusions au fond, les demandeurs sollicitaient clairement la nullité du bail pour vice du consentement.
Désormais en appel, les appelants invoquent les dispositions de l'article 1112-1 du code civil, prévoyant que :
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article 1130 du même code dispose que l''erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l'espèce, la cour observe que la SCI BDM SALAZES ne produit que l'attestation de propriété du Lot N° 161 du lotissement [Adresse 13] (Pièce N° 1), constitué par une maison à usage d'habitation et pas le titre de propriété qui permettrait de vérifier l'étendue des réserves ou des droits de l'acquéreur.
L'ASL [Adresse 13] verse aux débats le règlement du lotissement (Pièce N° 1).
Selon son article 2, le lotissement comprend 430 lots destinés à l'implantation de logements, 10 lots en chiffres romains, destinés aux équipements collectifs et touristiques.
a) Les lots représentés sur le plan du lotissement et numérotés de 1 à 430 sont destinés à recevoir individuellement une seule habitation et ce dans les conditions fixées à l'article 10.
Le lotissement sera réalisé en plusieurs tranches dans les limites du lotissement prévu, les lots non numérotés font partie des espaces communs. (')
b) Le lot numéro un est réservé à la construction d'un centre commercial et administratif suivant les règles fixées à l'article 16.
c) Les emplacements réservés au stationnement font partie des espaces communs et à ce titre ne peuvent être vendu.
d) Le lot II est réservé pour la construction d'une chapelle.
e) Le lot III est réservé pour un stade et les équipements sportifs annexes.
f) Les lots VI, VII, VIII, IX, X sont réservés à la construction de stations-services avec distribution d'essence dans les conditions fixées à l'article 16.
g) Les lots IV et V sont réservés pour les installations touristiques éventuelles.
Aucune autre affectation ne peut être donnée aux parcelles.
L'article neuf de ce règlement, intitulé : Jouissance des lieux-servitudes particulières - est ainsi rédigé :
a) Toute activité susceptible de nuire au repos et la tranquillité des habitants ou de troubler la jouissance des lieux est interdite.
b) Les annexes quelles qu'elles soient ne peuvent en aucun cas être utilisées comme résidence familiale temporaire ou permanente.
c) Les espaces libres ne peuvent être utilisés qu'en communauté.
d) Les acquéreurs de lots devront faire assurer contre l'incendie pour une valeur suffisante les constructions édifiées sur leur terrain.
Seul l'alinéa g) correspond à une activité touristique éventuelle, sans plus de précision. Mais la numérotation en chiffre romain évoque les lots destinés aux équipements collectifs et touristiques, excluant donc en principe les lots individuels tels que les habitations des lots numérotés de 1 à 430 dans le règlement.
S'agissant de ces lots individuels, l'article 9 ne limite les droits des colotis que s'ils se livrent à une activité susceptible de nuire au repos et la tranquillité des habitants ou de troubler la jouissance des lieux.
Or, en l'espèce, aucune des parties, et encore moins les appelants, n'évoquent une interdiction reçue de la part de l'ASL ou d'autres colotis à raison de troubles de voisinages.
La SAS PALOUKE ne démontre donc pas qu'elle aurait reçu une interdiction formelle d'exploiter une activité de chambre d'hôte - ou de location saisonnière - de la part de l'ASL [Adresse 13].
Enfin, l'ASL [Adresse 13] n'apporte aucun nouvel élément permettant de corroborer son interprétation du règlement selon laquelle il est fait interdiction aux colotis de limiter exclusivement l'usage du bien immobilier à un usage d'habitation privée dès lors que la seule interdiction résultant du règlement de l'ASL vise en substance les troubles de voisinage.
En conséquence, les premiers juges ont parfaitement apprécié les faits de la cause en retenant qu'aucun article du règlement du lotissement ne proscrit de manière générale l'exercice d'une activité commerciale, ni une exploitation touristique ou hôtelière, et ce nonobstant le courrier de la présidente de l'ASL en date du 10 juin 2018, se bornant à une simple réponse à l'interrogation de la SAS PALOUKE, ce courrier n'ayant été suivi d'aucun acte comminatoire à l'encontre de l'appelante, ainsi que de son attestation de témoin (Pièce N° 74 des appelants).
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS PALOUKE de sa demande de nullité du bail commercial.
Sur la responsabilité de la SCI BDM SALAZES :
En l'absence de faute prouvée de la SCI BDM SALAZES, puisque le règlement du lotissement [Adresse 13] n'interdit pas l'activité exploitée par la SAS PALOUKE ni l'exécution normale du bail litigieux, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS PALOUKE et ses associés à titre personnel de leurs demandes de dommages et intérêts.
En vertu des dispositions invoquées par les appelants, à savoir l'obligation préalable d'information par la bailleresse des éléments relatifs à l'interdiction d'exploitation de chambre d'hôte ou de location saisonnière, non établie par le règlement du lotissement, aucun manquement ne peut être reproché à la SCI BDM SALAZES.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du bail pour défaut de délivrance et de jouissance paisible :
Subsidiairement, la SAS PALOUKE sollicite la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SCI BDM SALAZES car il a été impossible pour la preneuse d'exercer une activité commerciale et notamment de chambre d'hôte et de restauration dès le début du bail. En effet, la nature commerciale du bail s'est finalement avérée fausse ou en tout état de cause impossible à mettre en 'uvre du fait du règlement du lotissement, de l'interdiction formelle faite par la Présidente de l'association syndicale [Adresse 13] et de l'opposition manifeste de l'ensemble des colotis (Pièce 9 précitée et pièces 71 à 74).
La SCI BDM SALAZES n'a pas évoqué cette prétention subsidiaire dans ses écritures mais a conclu au rejet de toutes les demandes de la SAS PALOUKE et à la confirmation du jugement ayant constaté la résiliation de plein droit du bail.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
La SAS PALOUKE, qui n'avait pas sollicité une telle résiliation en première instance, échoue à établir qu'elle a reçu interdiction formelle d'exploiter son activité commerciale de la part de l'ASL [Adresse 13], le simple courrier de sa présidente étant largement insuffisant à justifier l'impossibilité d'exploiter l'activité visée dans le bail commercial litigieux alors que les pouvoirs d'un président d'SL sont strictement encadrés par ses statuts, qu'aucune mise en demeure ni action judiciaire n'a été initiée au nom de l'ASL à l'encontre de la SAS PALOUKE.
En conséquence, sa demande, nouvelle en appel, sera rejetée.
Sur la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement des loyers et charges:
Le tribunal a constaté le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à compter du 3 novembre 2018, tirant toutes les conséquences de cette résolution à la demande reconventionnelle de la SCI BDM SALAZES ;
La SAS PALOUKE, subsidiairement, demande à la cour de juger que le commandement de payer du 3 octobre 2018 lui a été délivré de mauvaise foi par la SCI BDM SALAZES, ce qui devrait engendrer sa nullité. Elle plaide que le prononcé de la nullité du bail fait remonter cette nullité à la date de sa signature, comme si l'acte n'avait jamais existé. Dès lors que le contrat doit être réputé nul, aucune de ces clauses n'est susceptible de trouver à s'appliquer. Pour s'opposer à la résiliation de plein droit du bail, la SAS PALOUKE se borne à revendiquer vainement la nullité du bail, ce que la cour écarte plus haut. Elle soutient aussi la mauvaise foi de la bailleresse lors de la délivrance du commandement de payer alors que la locataire considérait le bail litigieux comme nul depuis le 12 juin 2018 depuis l'opposition formelle des colotis et de la Présidente de l'Association syndicale libre LES FIALOS à pouvoir s'installer les lieux ; que le commandement de payer a été délivré au [Adresse 6] (lieu de désignation du bail) alors que le bailleur savait pertinemment que la SAS PALOUKE n'était pas dans les lieux et qu'elle subissait de grandes difficultés du fait de la situation dans laquelle ils se sont retrouvés du fait de l'interdiction faite d'exercer leur activité dans les locaux donnés à bail.
La SCI BDM conclut à la confirmation du jugement de ce chef, exposant que les premiers juges ont parfaitement appliqué le droit et apprécié les faits.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
A l'appui de sa demande, la société BDM SALAZES produit le bail liant les parties (Pièce n° 4). Ce bail sous seing privé contient la clause résolutoire usuelle pour le cas de défaut de paiement du loyer en son article 10.
Le commandement de payer a été délivré le 3 octobre 2018 à la SAS PLAOUKE (Pièce N° 15 de l'intimée). Il vise les loyers et charges échus impayés au 1er octobre 2018 pour un montant de 21.500,00 euros en principal. Il mentionne l'intention pour le bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire et rappelle les dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce.
Pour s'opposer aux effets de ce commandement de payer, la SAS PALOUKE invoque inutilement la nullité de cet acte alors qu'elle n'a pas conclu liminairement à sa nullité, que les circonstances de sa délivrance ne résultent pas d'une intention de nuire de la part de la bailleresse alors qu'il était loisible à la SAS PALOUKE de donner congé à titre conservatoire tout en contestant la régularité du bail. A cet égard, la locataire n'a pas tenté d'obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire après la délivrance du commandement de payer du 3 octobre 2018, en application de l'article 145-41 du code de commerce.
Enfin, la délivrance du commandement de payer à l'adresse du bien donné à bail commercial, [Adresse 6], ne peut constituer une cause de nullité ou établir la mauvaise foi du bailleur alors que l'huissier instrumentaire mentionne dans le procès-verbal de remise de l'acte qu'il a pu joindre Monsieur [Z] [G] par téléphone, lequel lui a demandé de laisser l'acte dans la boîte aux lettres, preuve que la SAS PALOUKE, en tant que de besoin, n'a subi aucun grief causé par cette délivrance du commandement de payer.
Il se déduit de ces éléments que la société PALOUKE ne justifie pas avoir réglé les loyers dus à la date du commandement ni avant le mois suivant sa délivrance régulière et dénuée d'intention de nuire, preuve dont la charge lui incombe.
La résiliation du bail doit donc être constatée à compter du 3 novembre 2018.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur les sommes dues à la SCI BDM SALAZES :
Le jugement querellé a condamné la SAS PALOUKE à payer à la SCI BDM SALAZES :
- la somme de 32.300,00 € au titre des loyers et charges échus et impayés de juin 2018 au
3/11/2018, date de résiliation du bail ;
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 7.000 €, à compter du 3/11/2018, date de la résiliation du bail, jusqu'à parfait délaissement des lieux et remise des clés ;
- outre une majoration de plein droit de 10%.
En appel, la SCI BDM actualise sa créance comme suit :
CONDAMNER la SAS PALOUKE à payer à la SCI BDM la somme de 144.666.67 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle de 7.000,00€, du 03 novembre 2018, date de la résiliation du bail, au 23 juillet 2020, date du délaissement des lieux et de la remise des clés.
Les appelants n'ont pas conclu sur ces prétentions.
Sur ce,
La demande d'expulsion n'est plus sollicitée puisque la bailleresse affirme que l'immeuble donné à bail a été libéré le 23 juillet 2020.
Mais par le dispositif de ses conclusions, la SCI BDM SALAZES demande à la cour de :
" CONFIRMER en conséquence le jugement rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre, et ce, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :
- Jugé que la résiliation du bail commercial signé le 26/03/2018 est intervenue de plein droit le 3/11/2018 par le jeu de la clause résolutoire ; - Condamné la SAS PALOUKE à payer à la SCI BDM SALAZES :
* la somme de 32.300,00 € au titre des loyers et charges échus et impayés de juin 2018 au 3/11/2018, date de résiliation du bail ;
* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 7.000 €, à compter du 3/11/2018, date de la résiliation du bail, jusqu'à parfait délaissement des lieux et remise des clés ; (') "
La condamnation à payer les loyers dus jusqu'à la résiliation du bail, soit jusqu'au mois d'octobre 2018 inclus, doit être confirmée à hauteur de 21.500,00 euros conformément au commandement de payer.
La somme supplémentaire sollicitée en appel correspond donc à des indemnités d'occupation déjà fixées par le premier juge, sans qu'il soit besoin de liquider la somme dès lors que le principe et le montant de l'indemnité d'occupation seront fixés à hauteur de 7.000,00 euros par mois comme sollicité par la demande de confirmation du jugement de l'intimée, la question de la date de libération des lieux relevant le cas échéant de l'exécution de la décision exécutoire, même s'il est constant que la SCI BDM produit un procès-verbal de remise des clés en date du 23 juillet 2020.
Sur la demande de remise en état du bien donné à bail :
Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de la SCI BDM SALAZE de remise en état des lieux dans l'état où ils se trouvaient à la date de la signature du contrat de bail et d'autorisation de remettre en état aux frais de la SAS PALOUKE, faisant application de l'article 7 du contrat.
Formant appel incident, la SCI BDM SALAZES présente la même demande en soutenant que le bien donné à bail a été laissé à l'abandon et dans un état délabré alors qu'au moment de la signature du contrat de bail, il était parfaitement habitable.
Les appelants n'ont pas répliqué à cette prétention. Ils sont donc présumés adopter les motifs des premiers juges à ce sujet.
Sur ce,
Vu l'article 1103, 1104, 1353 du code civil,
Comme l'a justement relevé le tribunal, la clause du contrat de bail - 7 - Clauses particulières - stipule clairement que le propriétaire a donné son accord pour des travaux d'aménagement des chambres d'hôtes et restauration, la création d'une terrasse en caillebotis, la création de trois placards dans la partie arrière et l'agrandissement du cabanon.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BDM SALAZES verse aux débats le procès-verbal de constat d'huissier dressé les 9 et 13 octobre 2018, constatant que les travaux ont été interrompus et que la locataire ne semble plus occuper les lieux. Mais ce constat ne démontre nullement l'état délabré de la maison donnée à bail alors que la restitution des clés est intervenue près de 20 mois plus tard.
En conséquence, outre l'autorisation d'exécuter les travaux dans le local donné à bail, la SCI BDM SALAZES ne rapporte pas la preuve de l'état dégradé de l'immeuble lors de la libération des lieux par la SAS PALOUKE.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI BDM de sa demande de remise en état des lieux.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la résiliation de plein droit du bail aux torts de la preneuse, il convient de débouter la SAS PALOUKE de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre de l'indemnisation de ses préjudices, financier, perte de chance, remboursement des travaux.
Monsieur [G] et Madame [J] doivent aussi être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée au titre d'un préjudice moral dès lors que la SCI BDM SALAZES n'a commis aucune faute.
Le jugement querellé sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS PALOUKE supportera les dépens, solidairement avec Monsieur [Z] [K] [W] [G] et Madame [F] [B] [J].
Ils devront payer à la SCI BDM SALAZES la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en appel, en plus de ceux déjà alloués en première instance.
Il est équitable de rejeter ces mêmes demandes dirigées contre l'ASL [Adresse 13], celle-ci devant néanmoins supporter ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT N'Y AVOIR LIEU de statuer sur la fin de non-recevoir alléguée dans le dispositif des conclusions de la SCI BDM SALAZES ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Déboute La SAS PALOUKE de sa demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de la bailleresse ;
DEBOUTE l'ASL [Adresse 13] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI BDM SALAZES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre l'ASL [Adresse 13] ;
CONDAMNE solidairement la SAS PALOUKE, Monsieur [Z] [K] [W] [G] et Madame [F] [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE solidairement la SAS PALOUKE, Monsieur [Z] [K] [W] [G] et Madame [F] [B] [J] à payer à la SCI BDM SALAZES la somme de 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en appel, en plus de ceux déjà alloués en première instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT