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Tribunal Administratif de MELUN, 05 janvier 2023. 2209951

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2209951

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A et la société Ivoire Sécurité, représentées par Me Diani, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'agrément ; 2°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande d'exercer présentée par la société Ivoire Sécurité ; 3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de leur attribuer respectivement l'agrément dirigeant et l'autorisation d'exercer ou, subsidiairement, de réexaminer leurs demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir 4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, Mme C A et la société Ivoire Sécurité déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, Mme C A et la société Ivoire Sécurité ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C A et la société Ivoire Sécurité et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C A et de la société Ivoire Sécurité de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme C A et à la société Ivoire Sécurité la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la société Ivoire Sécurité et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Melun, le 5 janvier 2023. Le président de la 7ème chambre, M. L'HIRONDEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière, M. B N°2209951

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