Tribunal Administratif de MELUN, 05 janvier 2023. 2209951
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209951
Date de décision :
5 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme C A et la société Ivoire Sécurité, représentées par Me Diani, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'agrément ;
2°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande d'exercer présentée par la société Ivoire Sécurité ;
3°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de leur attribuer respectivement l'agrément dirigeant et l'autorisation d'exercer ou, subsidiairement, de réexaminer leurs demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, Mme C A et la société Ivoire Sécurité déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, Mme C A et la société Ivoire Sécurité ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C A et la société Ivoire Sécurité et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C A et de la société Ivoire Sécurité de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme C A et à la société Ivoire Sécurité la somme globale de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la société Ivoire Sécurité et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 5 janvier 2023.
Le président de la 7ème chambre,
M. L'HIRONDEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
la greffière,
M. B
N°2209951
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