Cour d'appel, 11 avril 2013. 12/18927
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/18927
Date de décision :
11 avril 2013
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2013
N°2013/469
Rôle N° 12/18927
[Y] [H]
C/
SAS INTERVASCULAR
Grosse délivrée le :
à :
-Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/165.
APPELANTE
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assistée de Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS INTERVASCULAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Patrice IMPERIALI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013 prorogé au 11 Avril 2013.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013.
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 octobre 2012, madame [Y] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 28 septembre 2012 par le conseil des prud'hommes de Marseille qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société Intervascular.
Madame [H] a été embauchée par la société Intervascular le 1° septembre 1998 en qualité d'assistante ressources humaines.
Elle a été licenciée, pour faute grave, par une lettre en date du 29 décembre 2010.
***
Elle soutient que les faits reprochés sont prescrits car l'employeur en avait connaissance plus de deux mois avant l'initiation de la procédure de licenciement.
A titre subsidiaire, elle conclut que les faits reprochés par l'employeur ne sont pas établis ou ne peuvent justifier son licenciement et ajoute que l'employeur, en lui refusant le poste de manager qui lui avait été promis l'avait déjà sanctionnée pour les faits énoncés dans la lettre de licenciement .
Elle réclame la condamnation de la société Intervascular à lui verser les sommes suivantes:
-indemnité compensatrice de préavis:9600 euros
-congés payés afférents:960 euros
-indemnité de licenciement:8854 euros
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:76800 euros
-dommages et intérêts pour licenciement vexatoire:10000 euros
Elle sollicite également paiement des 12 jours de RTT correspondant aux 3 mois de préavis .
Par ailleurs, elle soutient que employeur en l'évinçant brusquement du poste de manager auquel il avait publiquement annoncé qu'elle serait affectée et en pourvoyant ce poste sans appel à candidature , a commis une faute qui justifie des dommages et intérêts de 10000 euros .
Enfin , elle fait valoir qu'à compter de 200, ses conditions de travail ses sont dégradées au point de porter atteinte à sa santé physique et mentale. Elle réclame la somme de 10000 euros pour violation par la société Intervascular de son obligation de sécurité.
Elle demande que les sommes allouées portent intérêts à compter de la demande en justice, que les intérêts soient capitalisés et que les frais éventuels d'exécution forcée soient mis à charge du débiteur .
Elle chiffre ses frais irrépétibles à 2000 euros.
L 'employeur réplique que les faits reprochés à madame [H], dont il a eu connaissance moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, sont établis et justifient son licenciement .
Il indique par ailleurs que le refus d'accorder à la salariée un avancement, envisagé mais non promis, ne constitue pas une sanction disciplinaire .
Il fait valoir enfin que madame [H] ne fournit aucun élément objectif de nature à établir un manquement à son obligation de sécurité et souligne qu'il ne pouvait connaître les correspondances privées de ses salariés que madame [H] invoque au soutien de ses prétentions .
Il réclame en conséquence la confirmation du jugement déféré et la condamnation de madame [H] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites qui ont été reprises oralement à l'audience du 28 janvier 2013.
MOTIFS
La société Intervascular concluant que madame [H] ne fournit aucun élément ,ni aucune explication justifiant du caractère abusif de son licenciement faute grave, il y a lieu de rappeler que s'agissant d'un licenciement disciplinaire il appartient à l'employeur de prouver les faits reprochés au salarié .
Les griefs formulés à l'encontre de madame [H] par la lettre de licenciement sont les suivants : elle n'a pas fourni les bilans de formation 2009-2010 qui devaient être examinés lors d'une réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue le 21 septembre 2010, et dont l'ordre du jour lui avait été communiqué. Elle a indiqué qu'elle n'avait pu fournir en temps utile ces documents, qui ont été adressés au président de la société les 28 et 30 septembre , en raison d'une carence de l' Agefos PME.Le 30 novembre , le nouveau responsable RH a appris de la part du responsable Agefos que les documents avaient été envoyés à madame [H] le 24 août .
La lettre de licenciement conclut que cette dernière a «sciemment et volontairement, jouant de sa méconnaissance des dernières évolutions du droit du travail , mis le Président de la société en situation de commettre un délit d'entrave à l'occasion de la réunion mensuelle du CE, délit pouvant être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et /ou d'une amende de 3750 euros. Ceci constitue une faute grave caractérisée.»
L'employeur justifie que monsieur [F] , directeur des ressources humaines depuis le 2 novembre , a été reçu par un membre de l'Agefos le 30 novembre. Il conforte ainsi son affirmation , qu'aucun élément objectif ne contredit, selon laquelle il n'a appris que le 30 novembre que madame [H] était en possession des bilans de formation .La procédure de licenciement ayant été engagée au mois de décembre, les faits ne sont pas prescrits .
Le code du travail prévoit que chaque année , au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.
L'Agefos a adressé à madame [H] un courrier en date du 24 août 2010, comportant un rappel des étapes à respecter pour les réunions du comité d'entreprise, et lui proposant de lui envoyer, à sa simple demande, les bilans pédagogiques 2009 et 2010.
Selon le document de l'Agefos versé aux débats , la société Intervascular était tenue à convoquer, avant le10 septembre ,le comité d'entreprise , à une réunion fixée au 30 septembre au plus tard. Il devait être joint à la convocation divers documents, dont le bilan des actions comprises dans le plan de formation pour les années 2009 et 2010.
L'employeur produit un courriel du 31 août adressé notamment à madame [H] indiquant que la réunion du comité d'entreprise prévue à cette date n'ayant pas eu lieu en raison d'un incendie, il proposait de la fixer au 21 septembre, de reporter à cette date l'ordre du jour du 31 août et d'y ajouter les points nouveaux.
L'ordre du jour de la réunion du 31 août n'est pas précisé.
Le compte rendu de la réunion du 21 septembre indique que la formation 2010 sera traitée lors de la réunion du mois d'octobre .
L'employeur indique dans la lettre de licenciement que l'ordre du jour de cette réunion a été communiqué à madame [H] : il n'en justifie pas et l'intéressée affirme qu'elle n'était pas destinataire des ordres du jour et qu'elle ne participait pas à leur élaboration .
La secrétaire du comité d'entreprise atteste que l'ordre du jour de cette réunion a été établi et envoyé au président du CE le 14 septembre pour validation avant diffusion, comme pratiqué tous les mois. Elle écrit : « n'ayant pas eu de retour de validation je n'ai pas procédé à sa diffusion .Le jour de la réunion , [I] [M], président du CE, s'est excusé de ne pas avoir fait retour de l'ordre du jour en évoquant un oubli lié à un surcroît de travail ponctuel. »
De même il est fait reproche à la salariée de ne pas avoir réagi lorsque l'employeur a annoncé lors de la réunion du 21 septembre que la formation serait traitée le mois suivant et de n'avoir informé l'employeur, qu'après la fin de la réunion , qu'elle n'avait pu préparer les documents à remettre au comité d'entreprise en raison d'une carence d'Agefos. Rien n'étaye ces affirmations.
Enfin, le document Agefos relatif aux obligations liées à la consultation du comité d'entreprise sur la formation professionnelle se réfère au décret n°2008-716 du 18 juillet 2008 et la société Intervascular a fait l'objet d'un rappel à l'ordre la part de l'inspection du travail , le 1° juillet 2009, à l'occasion duquel il a été notamment demandé de préparer les ordres du jour conjointement avec le secrétaire du CE et rappelé que la procédure relative à la formation qui aurait du être clôturée en octobre 2008 n'a commencé qu'en janvier 2009.Il est indiqué que le procureur de la république serait saisi du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise.Il est à préciser que madame [H] était en congé de maternité d'octobre 2008 à juin 2009 et que ce dysfonctionnement ne lui est donc pas imputable.
Le président de la société Intervascular , qui était parfaitement informé des règles à observer et des risques encourus, ne peut accuser madame [H] d'avoir joué de sa méconnaissance des dernières évolutions du droit du travail pour mettre volontairement et sciemment la société en difficulté.
Madame [H] occupait un poste d'assistante ressources humaines .La fiche de son poste n'est pas communiqué .
Le poste de directeur des ressource humaines n'a pas été pourvu du 1° juillet 2009 au 31 octobre 2010.
Durant cette période , la société Intervascular indique que madame [H] en référait directement au président , monsieur [M], «pour toutes les problématiques relatives à la gestion des ressources humaines et au droit du travail.Elle était seule habilitée sur ces questions et le Président s'en remettait directement à elle » (page 7 de ses conclusions).
Madame [H] occupait donc le poste de directrice des ressources humaines sans avoir les avantages, de statut et de rémunération, correspondant à ce poste.
Lors de la réunion du comité d'entreprise du 29 septembre 2009 la président de la société à déclaré que le personnes souhaitant s'entretenir avec un responsable des ressources humaines le feront avec madame [H] ,pressentie pour occuper le poste de directrice des ressources humaines .
Le 1° novembre 2010, soit avant qu'il ne découvre les faits reprochés à madame [H], l'employeur a embauché un directeur des ressources humaines.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu 'il n'est aucunement prouvé que madame [H] a sciemment et volontairement mis l'employeur en situation de commettre un délit d'entrave et que le défaut de consultation du comité d'entreprise dans les délais, ne peut lui être imputé eu égard au fait que l'employeur, qui était son supérieur hiérarchique direct, en l'absence de directeur des ressources humaines, avait la responsabilité de s'assurer que la société ne pouvait être mise en danger notamment au regard d'un délit d'entrave , et alors qu'il avait été parfaitement informé de ce risque, l'année précédente, par l'inspection du travail . De surcroît, l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise n'a pas été diffusé faute de validation par le président .
Le licenciement de madame [H] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Ce licenciement, dont la procédure a été engagé 36 jours après l'embauche d'un directeur des ressources humaines, a été prononcé , après mise à pied conservatoire, alors qu'il avait été dit publiquement par le directeur de la société que madame [H] était pressentie pour le poste de directrice des ressources humaines, poste qu'elle a occupé pendant 15 mois sans encourir de reproches jusqu'à son licenciement et sans bénéficier des avantages attachés.
L'employeur ne commente pas le compte rendu du conseiller de la salariée pour l'entretien préalable qui indique qu'il a été demandé à madame [H] de rendre ses clés car « elle n'en aurait plus besoin ».
Ce licenciement est donc vexatoire .
Madame [H] percevait un salaire de 3187,48 euros et avait une ancienneté de plus de douze ans.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 6 décembre 2010 au 15 août 2001, a retrouvé un emploi pour quatre mois et a ensuite perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle était toujours au chômage le 31 mai 2012.Elle indique qu'elle suit une formation d'infirmière.
La société Intervascular devra lui verser les sommes suivantes:
-indemnité compensatrice de préavis:9562,44 euros
-congés payés afférents:956,24 euros
-indemnité de licenciement:8854 euros
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:le préjudice subi par l'intéressée justifie des dommages et intérêts de 50000 euros
-dommages et intérêts pour licenciement vexatoire: 10000 euros
Les sommes allouées en exécution du contrat de travail porteront intérêts à compter de la date de convocation d e la société Intervascular devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes , convocation qui vaut sommation de payer , soit le 20 janvier 2011 et les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Par ailleurs,la décision de promouvoir un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur : la société Intervascular n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat de travail en décidant, au mois de novembre 2010, de ne pas affecter madame [H] au poste de directrice des ressource humaines et en recrutant un directeur des ressources humaines sans proposer le poste en interne car il n'avait pris l'engagement de lancer un appel à candidature au sein de la société en cas de création de poste .
Madame [H] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef de même que de celle fondée sur le non respect par l'employeur de son obligation de sécurité car elle ne produit que quelques courriels qui témoignent de l'usage au sein de l'entreprise d'un vocabulaire quelque peu cavalier qui ne suffisent pas à établir un manquement de l'employeur . Les autres courriels qui contiennent des propos insultants à l'égard d'une personne non nommée, ont été échangés entre des salariés de l'entreprise avec des personnes qui ne l'étaient pas et madame [H] ne fournit aucune explication quant aux conditions dans lesquelles elle est entrée en possession de ces écrits .
Le certificat médical en date du mois de mai 2011 faisant état du syndrome dépressif dont elle souffre n'est pas davantage de nature à étayer ses prétentions .
Enfin , madame [H] demande paiement de jours de RTT sans chiffrer sa demande et sans fournir les éléments de nature à permettre à la cour de la chiffrer .Cette demande sera donc rejetée .
L'exécution forcée du présent arrêt n'étant qu'éventuelle , les frais d'huissier ne peuvent être mis à charge du débiteur .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l'article 696 du code de procédure civile
Infirme le jugement déféré
Condamne la société Intervascular à verser à madame [H] les sommes suivantes:
-indemnité compensatrice de préavis:9562,44 euros
-congés payés afférents:956,24 euros
-indemnité de licenciement:8854 euros
-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 50000 euros
-dommages et intérêts pour licenciement vexatoire: 10000 euros
-article 700 du code de procédure civile:1800 euros.
Dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail porteront intérêts à compter du 20 janvier 2011 et les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts à compter du présent arrêt
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil
Déboute madame [H] de ses autres demandes
Dit que les dépens seront supportés par la société Intervascular.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique