Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 21/05141 - N° Portalis DBYF-W-B7F-ICHJ
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [A]
venant aux droits de sa mère Feue [S] [A] décédée en cours d’instance
né le 31 Août 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Madame [Z] [A]
venant aux droits de sa mère Feue [S] [A] décédée en cours d’instance
née le 30 Septembre 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [P]
venant aux droits de sa mère Feue [S] [A] décédée en cours d’instance
né le 17 Août 1954 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Madame [N] [T]
venant aux droits de sa mère Feue [S] [A] décédée en cours d’instance
née le 24 Octobre 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [A]
en son nom propre et
ès-qualités de conjoint survivant de Feue [S] [A]
né le 23 Février 1935 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [K]
né le 17 Juillet 1989 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Florian DESSAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [U] [B]
née le 31 Juillet 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROUYAT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Florian DESSAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [C] [F] - Notaire, demeurant [Adresse 7]
non représenté
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Exposé du litige :
En 2020, Monsieur [V] [A] et [S] [D] épouse [A] ont donné mandat à l'agence immobilière SAFTI pour la vente de leur immeuble, situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Selon acte du 15 février 2021, Monsieur [V] [A] et [S] [D] épouse [A] ont promis de vendre à Monsieur [M] [K] et Madame [U] [B], l'immeuble situé à [Localité 9] pour le prix de 610.000 euros. Cette promesse a été conclue sous conditions suspensives et notamment l'obtention par Monsieur [M] [K] et Madame [U] [B], au plus tard le 15 mars 2021, d'un prêt d'un montant de 1.100.000 euros.
Par courrier recommandé du 28 avril 2021, Monsieur [K] et Madame [B] ont notifié aux époux [A] des refus de prêt et ont réclamé la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 30.000 euros, séquestré entre les mains de Maître [F], notaire instrumentaire, en estimant que la condition suspensive d'obtention du prêt n'avait pu se réaliser. Les époux [A] n'ont pas fait droit à cette demande.
Par actes d’huissier du 12 novembre 2021, Monsieur [V] [A], [S] [D] épouse [A] et l'agence SAFTI ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [M] [K], Madame [U] [B] et Maître [C] [F], notaire, aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [B] à régler à Monsieur [A] et [S] [D] épouse [A] la somme de 60.000 € et à l'agence SAFTI la somme de 40.000 €, de voir ordonner le versement de la somme de 30.000 € séquestrée entre les mains de Maître [F] entre les mains de Monsieur [A] et [S] [D] épouse [A], et de voir condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [B] à verser à Monsieur [A] et [S] [D] épouse [A] d'une part et l'agence SAFTI d'autre part la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours s'est reconnu territorialement compétent. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel d'Orléans le 31 mai 2023.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Madame [U] [B] et Monsieur [M] [K] demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation statuant sur la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Tours (pourvoi n° J 23-19.259) ;
- réserver les dépens.
Madame [B] et Monsieur [K] demandent au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Tours.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
Maître [C] [F], notaire, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
Monsieur [X] [A], Madame [Z] [A], Monsieur [I] [P], Madame [N] [T] sont intervenus volontairement à l'instance mais n'ont pas conclu sur l'incident. Monsieur [V] [A] a constitué avocat mais n'a pas présenté de conclusions.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Orléans n’est pas suspensif .
Il apparaît contraire à une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur la compétence du tribunal judiciaire de Tours. En effet, ce sursis retarderait inutilement l'issue du litige dans l'hypothèse d’un rejet du pourvoi.
Au surplus, dans l'hypothèse contraire, il reviendrait alors aux parties de reprendre la procédure au stade où elle s'était arrêtée devant la présente juridiction pour la poursuivre devant la juridiction de renvoi.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Madame [B] et Monsieur [K] qui n’ont encore pas conclu au fond bien qu’assignés le 12 novembre 2021.
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Madame [U] [B] et Monsieur [M] [K],
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 16 décembre 2024 et dit que Me [G] devra impérativement signifier ses conclusions au fond avant cette date.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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