Cour de cassation, 24 octobre 1991. 89-44.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.986
Date de décision :
24 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nowa, dont le siège est ..., à Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Leblanc, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Odent, avocat de la société Nowa, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1989), M. X... embauché le 1er septembre 1984 par la société Brikanord et affecté par la suite au service après-vente de la société Nowa, a été licencié le 26 septembre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel, en déclarant que le jour de l'accident, le comportement de M. X... tel que décrit par le témoin Carton était répréhensible tout en décidant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a relevé que le comportement du salarié en dehors de l'enceinte de l'entreprise n'avait entrainé aucune perturbation du travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait à la cour d'appel de condamner la société Nowa à lui verser la somme de 894,30 francs de ce chef ; qu'en lui accordant néanmoins la somme de 1 192,40 francs à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dès lors que la société reproche à la cour d'appel d'avoir accordé au salarié plus qu'il ne demandait, il lui appartenait de présenter une requête à cette juridiction dans les conditions et délai prévu aux articles 453 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Nowa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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