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Cour d'appel, 07 juin 2012. 11/01678

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01678

Date de décision :

7 juin 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 07 Juin 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01678 - CM Décision déférée à la Cour : Après Cassation le 25 janvier 2011 suite à arrêt rendu le 30 septembre 2008 par la Cour d'Appel de VERSAILLES, sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de VERSAILLES en date du 18 novembre 2003 APPELANT Monsieur [V] [G] [C] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 43 substitué par Me Marie COGOLUEGNES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 36 INTIMEE SAS MBDA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine METADIEU, Présidente Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 30 novembre 2011 qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : [V] [G] [C] a été engagé le 27 avril 1982 par la société MATRA devenue MBDA, en qualité de dessinateur bureau d'études niveau IV échelon 3 coefficient 285 de la convention collective nationale de la métallurgie. Invoquant un retard dans le déroulement de sa carrière du fait de son handicap ou de son origine étrangère, [V] [G] [C] a, le 16 octobre 2002, saisi le conseil de prud'hommes de Versailles qui, par jugement en date du 18 novembre 2003, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, la société MBDA étant déboutée de ses demandes reconventionnelles. Par arrêt du 3 février 2005, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision. Sur pourvoi formé par [V] [G] [C], la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions au motif que : 'pour débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts de préjudice de carrière, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu d'assimiler le CPA niveau III dont le salarié était titulaire au BTS ou DUT et que la comparaison de l'évolution de carrière de Monsieur [C] avec celle des salariés engagés à la même époque et exerçant des fonctions soit de dessinateur, soit de gestionnaire avec un diplôme BAC, n'établissait pas l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a dénaturé et méconnu les conclusions et les termes du litige, dès lors que dans ses conclusions, déposées devant la cour d'appel, Monsieur [C] soutenait que, titulaire d'un autre diplôme délivré par le CFPA, classé niveau III de l'éducation nationale, il ouvrait droit au niveau V de la convention collective'. Après renvoi, la cour d'appel de Versailles, autrement composée, par arrêt en date du 30 septembre 2008, a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles, le 18 novembre 2003 en toutes ses dispositions, débouté [V] [G] [C] du surplus de ses demandes, condamné [V] [G] [C] au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Sur un nouveau pourvoi formé par [V] [G] [C], la chambre sociale de la cour de cassation, par arrêt rendu le 25 janvier 2011, a, au visa des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 septembre 2008 entre les parties par la cour d'appel de Versailles, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, a condamné la société MBDA France au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens au motif suivant : 'qu'... en se bornant à constater que M. [C] avait été recruté au même niveau que ses collègues dessinateurs titulaires d'un BTS ou DUT, sans comparer comme il lui était demandé; les salaires d'embauche, puis à procéder à une étude comparative entre ses salaires et ceux de salariés qui n'étaient pas titulaires d'un diplôme équivalent au sien, alors qu'il lui appartenait de comparer l'évolution des salaires et du déroulement de carrière de l'intéressé avec celle des salariés auxquels il se comparait, embauchés en qualité de dessinateurs ayant une ancienneté et des diplômes utiles à l'exercice de la fonction équivalente, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. [V] [G] [C] a saisi la cour d'appel de Paris, par déclaration du 28 janvier 2011. Il demande à la cour de : Vu la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, Vu l'article L.1132-1 et suivants du code du travail, - juger qu'il a fait l'objet d'une discrimination en raison de son handicap En conséquence, - condamner la S.A.S MBDA à lui verser la somme de 144 222 € au titre du préjudice financier subi jusqu'au 31/12/2001 et celle de 40 000 € en réparation de son préjudice moral - fixer son positionnement professionnel au biveau V.3 coefficient 365 points de la convention collective nationale de la métallurgie du 1/01/2002 - 'fixer son salaire brut de base actuel augmenté de 449,29 € brut soit à un montant de 2 784,29 €, et ce à compter du 1er/01/2002, avec les augmentations générales, conventionnelles, individuelles et propres à l'entreprise s'y attachant et intervenues depuis cette date' - ordonner la capitalisation des intérêts - condamner la société MBDA aux rappels de salaire correspondant jusqu'à son départ à la retraite (31/08/2009), le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours après la notification du présent arrêt - condamner la société MBDA au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, frais d'exécution éventuel compris. La S.A.S MBDA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté [V] [G] [C] de l'intégralité de ses demandes, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles. Elle demande, par conséquent, à la cour de condamner [V] [G] [C] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive d'une part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'autre part. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement. MOTIVATION Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L.1134-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif à l'application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, [V] [G] [C] invoque les faits suivants : - il souffre depuis l'âge de 11 ans d'une affection neurologique, invalidante et évolutive qui entraîne une déficience motrice mais n'atteint pas les capacités intellectuelles, ce qui justifie un taux d'invalidité fixé à 80 % depuis 30 ans, ce dont l'employeur était parfaitement informé, - alors que les salariés de l'entreprise bénéficient en moyenne d'une promotion ou d'une augmentation tous les deux ans, sa carrière s'est déroulée ainsi : - juin 1982, dessinateur niveau IV.3 coefficient 285 - juin 1990, niveau V.1 coefficient 305 + AI - juin 2002, niveau V.2 coefficient 335 + AI (45 E) - août 2009 (retraite) idem. Pour étayer ses affirmations, [V] [G] [C] produit notamment des tableaux de comparaison de la situation de salariés ayant une ancienneté comparable ainsi qu'une formation de base comparable (titulaires du BTS/DUT/CFPA 2ème dégré), ayant été embauchés comme lui en tant que dessinateur, en région parisienne, toujours présents dans l'entreprise en 2002, les tableaux et graphiques ayant été établis sur la base d'informations fournies par la S.A.S MBDA, et faisant ressortir qu'il a, dès son embauche, subi une discrimination salariale qui s'est perpétuée sans être corrigée tout au long de sa carrière, l'écart s'étant maintenu dans les mêmes proportions. [V] [G] [C] est titulaire d'un baccalauréat de technicien et d'un certificat de formation professionnelle de dessinateur d'études en mécanique générale, niveau de qualification III, obtenu le 28 janvier 1977 après une formation de douze mois, expressément visé dans la convention collective nationale de la métallurgie, et correspondant selon la nomenclature interministérielle, à des emplois exigeant normalement une formation de niveau de BTS, DUT ou de fin de 1er cycle de l'enseignement supérieur (2 ans de scolarité après le baccalauréat). Il possède par conséquent un niveau équivalent à celui d'un BTS ou d'un DUT. Selon la convention collective applicable, s'appliquent au niveau III, les coefficients V-305 (niveau V.1), 335 (niveau V.2), 365 (niveau V.3), le niveau de connaissances pouvant être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. Or [V] [G] [C] a été engagé en 1982 moyennant un salaire de 1 138 € inférieur au salaire moyen des salariés titulaires du CAP (1 218,94€), du baccalauréat (1 212,75 €) et d'un BTS ou DUT (1 342,42€). [V] [G] [C] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre. La S.A.S MBDA fait valoir que [V] [G] [C], pour la première fois, allègue avoir été discriminé dès son embauche alors même que parmi 40 anciens dessinateurs, présents dans la région parisienne en 1982, sans que soit pris en considération leur date d'entrée dans la société et leurs formations initiales respectives, 14 salariés, soit 35 %, avaient un salaire inférieur au salaire d'embauche de ce dernier et que, si l'on privilégie la date d'embauche, l'on constate que trois d'entre eux, soit 50 %, ont une rémunération inférieure à celle de [V] [G] [C] et qu'un d'entre eux a une rémunération inférieure. Elle expose qu'en tout état de cause ce dernier n'a connu aucun retard dans sa carrière et a bénéficié de multiples formations ainsi que d'augmentations et promotions régulières. La S.A.S MBDA verse aux débats un tableau comparatif de la situation professionnelle de 46 salariés. Or l'examen de ce tableau révèle, à titre d'exemple, que : - M. [C] a été engagé moyennant un salaire de 1 138 € et percevait 2 577 € en 2002, - M. [E], engagé en 1978, titulaire d'un BAC F1, diplôme inférieur à celui de M. [C], percevait 1 299 € en 1982 et 2 761 € en 2002, - M. [F], engagé en 1979, titulaire d'un BTS BE, percevait 1 815 € en 1982 et 3 209 €, - M. [J] titulaire d'un BTS mécanique, a été engagé en 1982 moyennant un salaire de 1 105 € et percevait en 2002, 2 462€, - M. [P], titulaire d'un DUT, engagé en 1978, percevait 1 350 € en 1982 et 2985 € en 2002 - M. [W], titulaire d'un BEPC, engagé en 1982 moyennant un salaire de 1 167 € percevait en 1982 un salaire de 2 662 € - M. [Z], titulaire d'un DUT, engagé en 1980, percevait un salaire de 1 228 € en 1982 et 2 850 € en 2002 - M. [T], titulaire d'un BAC F3, engagé en 1981, moyennant un salaire de 1 249 € percevait en 2001 un salaire de 3 080 € - M. [D] engagé deux ans après l'appelant, titulaire d'un BP de dessin industriel, a été engagé moyennant un salaire de 1 417 €, élevé un an plus tard à 1 540 € alors que le salaire de [V] [G] [C] en 1982 était de 1 319 €. Ces éléments confirment l'analyse de [V] [G] [C] selon laquelle, au vu du tableau établi par la S.A.S MBDA : - son salaire de base est, dès l'embauche, inférieur au salaire moyen de l'échantillonage retenu, de 15,66 % - cet écart est stable, 16,13 % en 2001 - le salaire moyen en 2001 est de 2 784,29 € alors que le sien est de 2 335 €. L'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par [V] [G] [C] sont justifiés par des éléments étrangers à toute discrimination tenant à son handicap. La discrimination est établie. Compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'elle a eu pour [V] [G] [C] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour ce dernier, tant financier que moral, doit être réparé par l'allocation de la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point. [V] [G] [C] qui revendique un positionnement professionnel au niveau V.3 coefficient 365 de la convention collective au 1/01/2002, ne verse aucun élément pertinent permettant à la cour de constater, comme le prévoit la convention collective pour l'obtention d'un tel niveau, qu'il assurait un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives, qu'il était responsable de la réalisation d'objectifs à terme, qu'il était associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion, qu'il prévoyait dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci, les seuls entretiens d'évaluation produits étant à cet égard insuffisants, en ce qu'il n'y est en aucun cas fait état d'un quelconque rôle de coordination qu'aurait assuré l'intéressé. Ce dernier sera donc débouté de sa demande de classification au niveau V.3 coefficient 365 ainsi que de sa demande subséquente de réévaluation de son salaire et de rappels de salaire. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Il y a lieu de débouter la S.A.S MBDA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dès lors qu'il a été jugé que [V] [G] [C] a fait l'objet de sa part d'une discrimination. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [V] [G] [C] à hauteur de la somme de 2 000 €, la S.A.S MBDA étant débouté de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation rendu le 25 janvier 2011 INFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2003 par le conseil de prud'hommes de VERSAILLES CONDAMNE la S.A.S MBDA à payer à [V] [G] [C] les sommes de : - 60 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, financier et moral, résultant de la discrimination dont il a fait l'objet - 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE [V] [G] [C] du surplus de ses demandes DÉBOUTE la S.A.S MBDA de ses demandes reconventionnelles CONDAMNE la S.A.S MBDA aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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