Texte intégral
MM
M-C P
LE 21 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 20/02344 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KU6A
[J] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006896 du 22/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 20-36
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me L. GUILBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 SEPTEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 21 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [J] [U], domicilié : chez Association [3], [Adresse 2] - [Localité 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [U], né le 4 février 2002 à [Localité 4] (Guinée), a souscrit le 23 janvier 2020 une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 27 février 2020 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, aux motifs que le jugement supplétif d’acte de naissance produit à l’appui de la demande n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, car non légalisé de manière conforme à la coutume internationale et ne répondant pas aux exigences légales.
Il a dès lors, par acte d’huissier du 11 juin 2020, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, M. [J] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, de :
- Le déclarer recevable en son recours contre la décision du Greffier en Chef des services de Greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire de NANTES en date du 27 février 2020 ;
- Décerner acte à Monsieur [J] [U] de ce qu’il produit des documents d’état civil conforme à l’article 47 du code civil ;
- Constater que Monsieur [J] [U] remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée ;
En conséquence,
- Recevoir Monsieur [J] [U] en sa demande et, l’y déclarant fondé :
o Déclarer Monsieur [J] [U] comme étant de nationalité française ;
o Dire que mention du présent Jugement sera portée sur les actes de naissance de Monsieur [J] [U] ;
- Allouer au conseil de Monsieur [J] [U] la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du Code de Procédure Civile, et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Il expose tout d’abord qu’il remplit la condition édictée par l’article 21-12 du code civil pour avoir été recueilli en France et confié à l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois ans à la date de la déclaration de nationalité. Il relève à cet égard que ce point n’est pas contesté par le procureur de la République de Nantes.
Il soutient par ailleurs que ni l’article 21-12 du code civil qui constitue le fondement de la demande, ni l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 dans sa version en vigueur au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité n’impose la production de documents d’état civil qui soient légalisés, et que l’article 47 du code civil n’impose pas la légalisation de documents d’état civil étrangers pour qu’ils produisent leurs effets en France. Il en déduit que contrairement à ce qu’a estimé le greffier en chef, son jugement supplétif de naissance répondait parfaitement aux exigences légales.
Il relève en outre que le jugement supplétif de naissance rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de première instance de Kindia numéro 2981, ainsi que son acte de naissance établi suivant transcription de ce jugement par l’officier d’état civil de [Localité 4] ont été légalisés par [F] [U] attachée consulaire, qu’ils comportent tous deux le tampon de la légalisation de signature, effectuée le 10 octobre 2019 à PARIS, ainsi que la signature de l’attachée consulaire dont la compétence est attestée par l’Ambassadeur de Guinée à PARIS.
En réponse aux moyens du ministère public, il soutient que dans d’autres instances similaires le parquet s’est satisfait de la légalisation faite par madame [F] [U], et qu’il ne peut dès lors remettre en cause sa compétence qui a été retenue également par la cour d’appel de Paris. Il fait en outre valoir que le procureur de la République de Nantes ne mentionne pas les dispositions légales ou réglementaires rendant impossible la légalisation d’une copie qui ne serait pas certifiée conforme, l’article 559 du code de procédure civile guinéen visant cette exigence ne s’appliquant qu’aux jugements contentieux, alors que les jugements supplétifs guinéens relèvent de la procédure gracieuse prévue par le code de procédure civil guinéen. Il souligne que la signature de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance et celle du greffier ayant dressé le jugement ont été légalisées par le consulat de Guinée en France.
S’agissant des copies certifiées conformes, il ajoute que l’article 182 du code civil guinéen invoqué par le parquet ne s’applique pas à l’espèce, qu’il ne concerne que les copies d’actes délivrées par les officiers d’état civil, sur demande de toute personne intéressée, et relève qu’en application de cette disposition, l’article 182 prévoit que ces copies conformes font foi jusqu’à inscription de faux, soulignant d’ailleurs que ce principe de délivrance de copies conformes est désormais prévu à l’article 191 du code civil guinéen en vigueur. Il ajoute que l’article 559 du code de procédure civile guinéen également invoqué par le parquet à l’appui de la nécessité de posséder un jugement certifié conforme, permet pourtant de transcrire un jugement sur présentation d’une expédition, d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait de jugement, et ne s’applique qu’en matière contentieuse. Il soutient que l’article 889 du code de procédure civile guinéen qui s’applique en matière gracieuse permet la seule transmission du dispositif afin de transcription sur les registres d’état civil.
Il réfute également le moyen du ministère public qui critique le jugement supplétif en ce qu’il ne serait pas motivé, et répond notamment que l’ordre public international exige une telle motivation pour la seule matière contentieuse.
Il en déduit qu’il bénéficie d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil.
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Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
- dire que Monsieur [J] [U], se disant né le 4 février 2002 à [Localité 4] (République de Guinée) n’est pas français ;
- le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe à [J] [U] dont la déclaration de nationalité française a fait l’objet d’un refus d’enregistrement, il relève que les pièces produites par le demandeur ne sont que de simples copies qui sont dès lors dépourvues de toute garantie d’authenticité et d’intégrité et ne peuvent être recevables.
Il soutient ensuite que ces documents ne peuvent être opposables en France, faute d’une légalisation conforme aux exigences requises.
S’agissant de l’extrait du registre d’état civil qui est la transcription du jugement supplétif n° 2931 d’acte de naissance du 17 juillet 2018, transcrit le 31 juillet 2018 à l’état civil de [Localité 4], le procureur de la République de Nantes souligne que la signature de [P] [V], officier d’état civil, est légalisée par [F] [U], attachée consulaire en date du 10 octobre 2019 (sous réserve d’une bonne lecture) et qu’au dos, la signature de [P] [V], officier d’état civil, est légalisée par [A] [T] [H], juriste (le ? août 2018, date illisible), un tampon du Ministère des affaires étrangères étant apposé. Or il relève que [A] [T] [H], juriste du Ministère des affaires étrangères n’a pas qualité pour légaliser un acte, et que le consul du pays considéré doit légaliser directement la signature de l'officier d’état civil qui a délivré la copie, ce qui suppose que son nom et sa qualité soient précisées dans la mention de la légalisation, que le nom de l'ambassade à laquelle appartient l'autorité qui légalise, de même que le nom et la qualité de cette autorité, soient également précisées, ce qui n’est pas le cas pour cet acte, soulignant que l’appartenance au consulat doit apparaître directement sur le document objet de la légalisation et non se déduire d’autres pièces produites.
Le ministère public rappelle par ailleurs que pour permettre au tribunal de vérifier l’authenticité du jugement et sa conformité à l'ordre public international, une expédition certifiée conforme de la décision dans son intégralité doit nécessairement être produite.
En dernier lieu il remet en cause la régularité internationale du jugement rendu en ce qu’il est dépourvu de motivation, principe qui fait partie de l'ordre public international français en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, et indique que l’article 116 du code de procédure guinéen dispose que le jugement doit être motivé, sans dispenser de motivation les jugements rendus en matière gracieuse. Il fait valoir que le jugement supplétif se borne à viser « les documents versés au dossier », sans les analyser, ni même en faire la liste et surtout, ne s’assure pas que l’intéressé n’est pas déjà en possession d’un acte de naissance et ne précise pas les motifs de la demande d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. Il en déduit que ce jugement n’est pas opposable en France, et que l’acte dressé en exécution de cette décision est privé de force probante.
Il estime ainsi que le demandeur ne justifie d’aucun état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 2 juillet 2020 copie de l’assignation selon récépissé du 7 août 2020.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par [J] [U] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
- soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
- soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
- soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er avril 2024, les États dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les États dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.
En premier lieu en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à [J] [U] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.Il n’est pas discuté par le ministère public que [J] [U] justifie avoir été recueilli au moins trois années au jour de la souscription de sa nationalité française.
Le débat ne porte que sur la fiabilité de son état civil.
En l'espèce, en premier lieu [J] [U] produit pour justifier de son état civil la copie simple d’un jugement supplétif n°2981 du 17 juillet 2018 lui tenant lieu d'acte de naissance. Cette copie porte notamment la signature de Mme [K] [S], greffier en chef, légalisée le 11 octobre 2019 par une personne non dénommée, dont l’autorité n’est pas précisée, et la signature de M. [R] [G] juge, président, légalisée au recto le 6 août 2018 par Mmama [T] [H] juriste, à proximité d’un tampon du ministère des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger.
S’agissant de la légalisation de la signature de Mme [I] [S] du 10 octobre 2019, force est de constater qu’elle est illisible et ne permet pas de connaître l’autorité ayant procédé à la légalisation. Par ailleurs, Mme [I] [S] est la greffière qui a signé le jugement et non le greffier en chef ayant délivré copie, laquelle ne porte mention d’aucun tampon ou copie certifiée conforme délivré par une autorité ayant qualité pour le faire.
S’agissant de la légalisation datée du 6 août 2018, figurant au recto du jugement, elle porte sur la signature de [R] I [S], juge, président, lequel n’a pas non plus délivré copie du jugement.
En second lieu, [J] [U] produit un extrait du registre d’état civil portant transcription du jugement supplétif du 9 juillet 2018 du tribunal de première instance de Kindia portant notamment au recto un tampon complété manuscritement légalisant la signature de Mme [W] [V], officier de l’état civil ayant délivré une copie, apposé le 10 octobre 2019 par Mme [F] [U] « attachée fin/cons » et au verso un autre tampon légalisant également la signature de Mme [W] [V], officier de l’état civil, apposé le 6 aout 2018 par Mme [T] [H], juriste à proximité d’un tampon du ministère des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger.
La légalisation de ces deux pièces relève de l’article 16 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère.
Il s’avère que la légalisation apposée sur ces deux documents n’est pas conforme aux exigences de la coutume internationale, en ce que, contrairement au principe de double légalisation, issu de l’usage international, ce n’est pas la signature du représentant du ministère des affaires étrangères qui a été légalisée par l’Ambassade de Guinée en France, à supposer que Mme [F] [U] relève de ses effectifs, mais respectivement celle du juge ayant prononcé la décision et celle du greffier en chef ayant signé la décision s’agissant du jugement, tandis que s’agissant de l’extrait d’acte, la signature de l’officier d’état civil l’ayant délivré est légalisée deux fois. A titre surabondant il est relevé que [A] [T] [H], juriste du Ministère des affaires étrangères, n'a pas qualité pour légaliser un acte.
N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, ces actes ne peuvent produire effet en France.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que [J] [U] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.
Il s’ensuit que [J] [U] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée.
Sur les autres demandes
Succombant, [J] [U] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [U] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [J] [U] se disant né le 4 février 2002 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas français ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER