Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 15/02482
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
15/02482
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Décembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 16 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [P] [V] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 15/02482 - N° Portalis DB2H-W-B67-S6QK
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V],
[Adresse 1]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 2015/013799 du 15/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Anne-christine SPACH, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
[Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [V]
CPAM DU RHONE
Me Anne-christine SPACH, toque 847
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [V], occupant depuis le 7 avril 2006 un emploi de conducteur receveur au sein de la société [5] (désormais dénommée la société [7]), a souscrit le 26 septembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 2 septembre 2014, faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome anxiodépressif grave qui dure jusqu’à ce jour. Très atteint avec des douleurs et retentissement psychomoteur empêchant le patient de travailler ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a effectué une enquête et a notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 2 avril 2008.
A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 20 mai 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 3] Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à monsieur [P] [V] un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Celui-ci a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus de prise en charge.
Le 8 octobre 2015, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête du 4 novembre 2015, monsieur [P] [V] a saisi du litige le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement avant dire droit du 14 décembre 2018, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] afin qu’il dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de monsieur [P] [V].
Par ordonnance du 20 mai 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a été désigné aux lieux et place du comité régional initialement désigné.
Le 22 août 2023, ce comité régional a rendu un avis défavorable.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience du 16 octobre 2024, monsieur [P] [V] demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose qu’il a été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de son employeur, ayant donné lieu d’une part, à une procédure prud’homale aboutissant à un protocole transactionnel de rupture conventionnelle ; d’autre part à une plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Il renvoie, pour plus de précisions, aux écritures développées devant la juridiction prud’homale. Il soutient que les agissements de son employeur ont provoqué de multiples arrêts de travail pour épisodes anxieux à partir de 2009 et nécessité une prise en charge psychiatrique.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [P] [V] au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont convergents et concluent à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 alinéa 4 du même code.
Dans ce cas, la caisse primaire statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues ci-dessus, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Il appartient au requérant ou son ayant-droit, qui conteste le refus de prise en charge par la caisse primaire, de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre la pathologie et le travail.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 3] Rhône-Alpes, saisi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lors de l’instruction de la demande, a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie lors de sa séance du 20 mai 2015 rédigé en ces termes :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 32 ans, qui présente un syndrome anxiodépressif. Il travaille comme conducteur de bus.
La date de première constatation de la pathologie est avril 2008. Les éléments notre possession avant cette date ne permettent pas de caractériser des conditions délétères de travail induisant la pathologie présentée.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse, qui a donc refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de sa séance du 22 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, saisi en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie, ainsi motivé :
« Le CRRMP de [Localité 2] estime :
Que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle et avérée à des facteurs de risques psycho organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 7e alinéa pour « épisodes dépressifs » avec une première constatation médicale retenue à la date du 14 octobre 2009 par le médecin-conseil après la CPAM, date correspondant à un certificat médical ;Qu’il n’apparaît pas d’arguments opposables aux conclusions du CRRMP de [Localité 3] Rhône-Alpes du 20 mai 2015 ;Par voie de conséquence, que l’existence d’un lien direct essentiel ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par monsieur [P] [V] le 26 septembre 2014, sur la foi du certificat médical initial daté du 2 septembre 2014, et son travail ;Ainsi, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par monsieur [P] [V] et la CPAM, il apparaît que la maladie déclarée n’a pas pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. »
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contestés par l’assuré, ne s’imposent pas à la juridiction, qui doit donc apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen.
Selon monsieur [P] [V], les agissements qualifiés de harcèlement moral et de discrimination syndicale, émanant tant de son employeur que de certains collègues appartenant à des organisations syndicales concurrentes, seraient à l’origine de la dégradation de son état de santé psychique, objectivée par divers certificats médicaux.
Sur ce, le tribunal constate que la date de première constatation médicale de la pathologie psychique litigieuse a été fixée au 2 avril 2008 par le médecin traitant qui a établi le certificat médical initial, date retenue par le médecin conseil à l’occasion du colloque médico-administratif. Ainsi, seuls les éléments antérieurs à cette date sont susceptibles d’être directement et essentiellement à l’origine de la pathologie psychique déclarée et les évènements postérieurs relatés ne peuvent, le cas échéant, qu’expliquer la persistance ou l’aggravation de la pathologie.
Il ressort du récit de monsieur [P] [V], vérifié par la caisse primaire lors de l’enquête administrative, que celui-ci est entré au service de la société [5] (désormais dénommée la société [7]) le 1er juillet 2006, en qualité de conducteur receveur et que le dernier jour de travail effectif est le 4 décembre 2009, l’assuré ayant ensuite été placé en arrêt de travail, puis en congé de formation, puis en congé de naissance et enfin en congé parental jusqu’à la rupture conventionnelle conclue le 6 novembre 2012.
Il ressort également de l’enquête administrative que, selon monsieur [P] [V], ses conditions de travail se seraient dégradées après qu’il a été désigné en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise pour le syndicat [8] au cours du mois de janvier 2008.
Il n’appartient pas à la juridiction de sécurité sociale d’apprécier si les agissements de l’employeur, pris dans leur ensemble, caractérisent une situation de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, appréciation qui relève de la seule compétence matérielle de la juridiction prud’homale et le cas échéant, de la juridiction répressive.
Chargé uniquement d’apprécier l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie psychique de l’assuré et son activité professionnelle, le tribunal relève que monsieur [P] [V] n’invoque aucun évènement précis antérieur au 2 avril 2008 et susceptible d’être à l’origine de la pathologie constatée, si ce n’est le fait que ses divers mandats représentatifs pour le syndicat [8] auraient été contestés en justice par l’employeur, sans pour autant en justifier.
Tous les autres évènements qu’il expose, tant auprès de l’enquêteur de la caisse primaire qu’aux sein de ses écritures devant la juridiction prud’homale, non seulement ne sont justifiés par aucune pièce dans le cadre des présents débats, mais surtout, sont tous postérieurs à la date de première constatation médicale de la pathologie litigieuse du 2 avril 2008 et débutent avec une première convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire du 11 juillet 2008.
Ainsi, à défaut d’autres explications et justificatifs fournis par monsieur [P] [V], le tribunal n'est pas en mesure de retenir l’existence d’un lien non seulement direct, mais également essentiel, entre la pathologie psychique de monsieur [P] [V], médicalement constatée le 8 avril 2008, et l’activité professionnelle de celui-ci.
Le demande de reconnaissance de la maladie professionnelle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de monsieur [P] [V] recevable ;
Déboute monsieur [P] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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