Cour d'appel, 29 mars 2002. 19967452
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19967452
Date de décision :
29 mars 2002
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ARRET DU 29 Mars 2002
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - X...° 534-02 RG R 96/07452
APPELANTE : SARL T.M.N. 62440 HARNES Représentée par Maître EROUART substituant Maître REGNIER, Avocat au barreau de BETHUNE, INTIMES :
Maître Jean-Marie B. Administrateur Judiciaire de E. X... P. (R.J.) 62400 BETHUNE Représenté par Maître COCHEME substituant Maître Michel HARDEMAN, Avocat au barreau de BETHUNE, Maître Jerôme Y... Représentant des Créanciers de E. X... P. (R.J.) 62400 BETHUNE Non Comparant, Non Représenté (A.R. signé le 28 Janvier 2002), E. X... P. (R.J.) 62190 LILLERS Non Comparante, Non Représentée (L.S. + L.R. retournées avec la mention "N.P.A.I."), Madame Raymonde Y... 62190 LILLERS Représentée par Monsieur André Z..., Délégué Syndical C.G.T., régulièrement mandaté, LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (C.G.E.A.) DE LILLE 59046 LILLE CEDEX Représenté par LA SCP LE MARC'HADOUR-POUILLE GROULEZ, Avoué près la Cour d'Appel de DOUAI, DEBATS : l'audience publique du 26 Février 2002
Tenue par J.P. AARON, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son
délibéré. GREFFIER :
A. KACZMAREK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
X... OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE
: CONSEILLER J.P AARON
: CONSEILLER ARRET :
Par défaut à l'égard de l'Entreprise X... P., Réputé contradictoire à l'égard de Maître Y... et Contradictoire à l'égard des autres parties, d'après le rapport de J.P. AARON , prononcé à l'audience publique du 29 Mars 2002 par X... OLIVIER, Président, lequel a signé la minute avec le greffier A. KACZMAREK Vu le jugement en date du 19 juin 1996 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Béthune, statuant dans le litige opposant Madame Raymonde Y... à la SARL T.M.N et à l'entreprise X... P. : - a dit n'y avoir lieu à réintégration de la salariée, - et a condamné chacune des sociétés à payer par moitié à l'intéressée différentes sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes ; Vu l'appel interjeté par la SARL T.M.N. le 11 juillet 1996 ; Vu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur Z... exerçant sous l'enseigne X... P. par jugement du Tribunal de Grande Instance de Béthune du 4 mai 2001 et la désignation de Maître Y... en qualité de représentant des créanciers et de Maître B. en qualité d'administrateur judiciaire ; Vu les conclusions et observations des parties, soutenues oralement àl'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions développés en cause d'appel ;
Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales, la SARL T.M.N., partie appelante, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris et faisant valoir en substance que l'Entreprise X... P. est seule responsable de la rupture du contrat de travail de la salariée et doit en assumer les conséquences, sollicite :
- sa mise hors de cause,
- ainsi que la condamnation de Monsieur Z... exerçant sous l'enseigne "X... P." et de Maître Y... es qualité à lui payer une indemnité de 1000,00 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que Maître B., es qualité, poursuivant également l'infirmation de la décision déférée et faisant valoir que la SARL T.M.N., à défaut d'avoir respecté les obligations mises à sa charge par la Convention Collective des Entreprises de Nettoyage de Locaux en matière de garantie d'emploi et de continuité des contrats de travail, doit être tenue pour seule responsable de la rupture du contrat de travail de la salariée, sollicite :
- sa mise hors de cause,
- ainsi que la condamnation de la SARL T.M.N. au paiement d'une indemnité de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Centre de Gestion et d'Etude AGS (C.G.E.A.) de Lille sollicite pour sa part la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
- dire et juger que les conséquences de la rupture du contrat de travail pèsent exclusivement sur la Société T.M.N.,
- prononcer sa mise hors de cause ainsi que celle de Monsieur Z... et des organes de la procédure collective de ce dernier,
- subsidiairement, dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites et plafonds de sa garantie légale ;
Attendu que Madame Raymonde Y..., formant appel incident, demande à la Cour :
- de déterminer l'entreprise qui doit être tenue pour responsable de son licenciement,
- et de condamner l'entreprise fautive, au besoin par voie de fixation de ses créances et sous la garantie de l'AGS, à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités pour non-respect de la procédure et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Madame Raymonde Y... a été engagée le 29 octobre 1990, en qualité de technicienne de surface, par la SARL Y... M. X... ;
Que la SARL T.M.N. a perdu au mois de mai 1995 le marché de l'entretien des locaux du magasin Décathlon de Fouquières Les Béthune auquel Madame Raymonde Y... était affectée ;
Attendu que n'ayant été ni licenciée par la SARL T.M.N., ni reprise
par le nouveau prestataire de services, Monsieur Z... exerçant sous l'enseigne "X... P.", Madame Raymonde Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune de demandes tendant à la condamnation de celle des entreprises devant être tenue pour responsable de la rupture de son contrat de travail à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire, dommages et intérêts pour licenciement illégitime à défaut de réintégration, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que statuant par jugement du 19 juin 1996, dont appel, le Conseil de Prud'hommes s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que le litige, tel qu'il se trouve fixé par les prétentions et moyens des parties, pose la question de savoir qui de la SARL T.M.N. ou de l'entreprise Z... "X... P.", prestataires de services successifs sur le marché de l'entretien des locaux du magasin Décathlon de Fouquières les Béthune, doit être tenue pour responsable de la rupture du contrat de travail de Madame Raymonde Y... au regard des obligations mises à leur charge respective par les dispositions de l'annexe 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Nettoyage de Locaux du 29 mars 1990 organisant la continuité des contrats de travail du personnel en cas de changement de prestataire et prévoyant principalement que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché transféré remplissant un certain nombre de conditions énumérées à l'article 2 ; Attendu que les dispositions conventionnelles issues de l'accord collectif du 29 mars 1990 et de l 'avenant n°1 du 27 février 1991 mettent à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) et de l'ancien titulaire du marché (entreprise sortante) différentes
obligations dont le non respect est susceptible d'affecter le sort des contrats de travail des personnels concernés, notamment de faire échec à leur transfert au nouveau prestataire ;
Qu'il incombe notamment à l'entreprise entrante de se faire connaître à l'entreprise sortante par l'envoi d'un document écrit, l'entreprise sortante disposant alors d'un délai impératif de huit jours ouvrables pour établir et transmettre à l'entreprise entrante la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés et joindre à cette liste différents documents (bulletins de salaire, fiche d'aptitude médicale, contrat de travail) ;
Que les obligations incombant à l'entreprise entrante ne courent qu'à partir du moment où celle-ci devient officiellement titulaire du marché ;
Qu'en l'espèce, Monsieur Z... exerçant sous l'enseigne "X... P." est devenu officiellement titulaire du marché de nettoyage des locaux du magasin Décathlon de Fouquières à compter du 15 mai 1995, suivant contrat signé le même jour, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que le marché aurait été en réalité transféré à une date antérieure ;
Que dès le 17 mai 1995, Monsieur A... a écrit à la SARL T.M.N, qui, dans la perspective d'une reprise du marché lui avait fait connaître par anticipation la liste des personnels concernés par le transfert (Mesdames Raymonde Y..., et J. et Monsieur B...), pour lui demander de bien vouloir lui fournir relativement à ces personnels les informations et documents obligatoires (bulletins de salaire des six derniers mois, fiches d'aptitude médicale, contrats de travail et leurs avenants...) afin d'être en mesure de respecter les obligations mises à sa charge par les dispositions conventionnelles ;
Que cette demande est demeurée sans réponse, en sorte que Monsieur
Z..., à défaut de disposer des informations et documents prévus par l'annexe 7 et l'avenant n°1 à la convention collective, s'est trouvé placé dans l'impossibilité d'apprécier l'aptitude au transfert des salariés concernés et d'organiser en conséquence le marché concerné ; Qu'en l'état et au regard de la méconnaissance par la SARL T.M.N. de ses obligations conventionnelles, le contrat de travail de Madame Raymonde Y..., ne peut être considéré comme ayant été transféré à Monsieur Z... ;
Que la SARL T.M.N. doit être ainsi déclarée seule responsable, avec toutes les conséquences attachées à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, de la rupture du contrat de travail de la salariée ;
Qu'il convient par conséquent :
- de réformer le jugement entrepris,
- et de prononcer la mise hors de cause de Monsieur Z..., de Maîtres B. et Y..., es qualités et du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille ; Sur les indemnités de rupture et les dommages et intérêts :
Attendu que les droits de la salariée au titre du rappel de salaire, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité de licenciement ont été exactement fixés par les premiers juges, dont la décision sera purement et simplement confirmée ;
Attendu qu'eu égard à son ancienneté (supérieure à deux ans) et à l'effectif habituel de la SARL T.M.N. (supérieur à onze salariés), Madame Raymonde Y... peut prétendre à l'indemnisation du caractère illégitime de la rupture sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ;
Attendu que la Cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ;
Attendu qu'étant indemnisée sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, Madame Raymonde Y... est remplie de ses droits au titre tant de l'illégitimité de la rupture que du non respect de la procédure de licenciement ;
Que sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour irrégularité de la procédure de licenciement doit par conséquent être rejetée ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il convient de faire application de ce texte au profit de la salariée et de condamner la SARL T.M.N. au paiement d'une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt ;
Qu'il convient également :
- d'accueillir la demande présentée sur le même fondement par Maître Becquet, es qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur Z... exerçant à l'enseigne "X... P.",
- et de condamner la SARL T.M.N. à lui payer une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt ;
Que la demande indemnitaire présentée au même titre par la SARL T.M.N., qui succombe, doit en revanche être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ;
DIT que la rupture du contrat de travail de Madame Raymonde Y... est imputable à la SARL T.M.N. et s'analyse en un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse dont cette société doit assumer seule les conséquences ;
CONDAMNE la SARL T.M.N. à payer à Madame Raymonde Y... les sommes suivantes :
- 809,96 euros (Huit Cent Neuf euros et 96 Centimes) à titre de rappel de salaire,
- 540,13 euros (Cinq Cent Quarante euros et 13 Centimes) à titre d'indemnité de préavis,
- 54,00 euros (Cinquante Quatre euros) à titre de congés payés sur préavis,
- 134,92 euros (Cent Trente Quatre euros et 92 Centimes) à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL T.M.N de sa convocation devant le bureau de conciliation,
- 2 500,00 euros (Deux Mille Cinq Cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, - 400,00 eros (Quatre Cents eros) à titre d'indemnité par application
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL T.M.N. à payer à Maître B. es qualité la somme de 1 000,00 eros (Mille Euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PRONONCE en tant que de besoin la mise hors de cause de Monsieur Z..., de Maîtres B. et Y..., es qualités, et du Centre de Gestion et d'Etude AGS de Lille ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties CONDAMNE la SARL T.M.N. aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. KACZMAREK X... OLIVIER
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