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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-20.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.927

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 657 du Code civil ; Attendu que tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur à 54 millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu ou y adosser une cheminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1996) que Mme X... a, après expertise, assigné M. Y..., propriétaire d'un pavillon contigu au sien, auquel elle reprochait d'avoir, à l'occasion de travaux d'exhaussement du mur mitoyen, empiété sur sa propriété, afin d'obtenir la démolition des constructions réalisées : Attendu que, pour refuser d'ordonner la suppression des ouvrages dépassant l'axe médian du mur, l'arrêt qui relève par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du rapport de l'expert que la surélévation réalisée ne porte que sur la moitié du mur mitoyen, large en son entier de 47 centimètres et que seuls les doublages destinés à l'isolation extérieure et la rive de couverture dépassent l'axe médian du mur de 6 centimètres, retient que, tout copropriétaire d'un mur mitoyen pouvant bâtir contre ce mur et y placer des poutres dans toute l'épaisseur du mur à 54 millimètres près, il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression de ces doublages et rive de couverture ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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