Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/333
RG 23/02363
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZE6
[X] [M]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
-Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/05000.
APPELANT
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck-clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Par courrier du 23 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [M] un indu de facturations d'un montant de 848,41 euros au motif qu'il avait facturé des séances de kinesithérapie pendant une période d'hospitalisation des patients bénéficiaires.
Par courrier du 4 mars 2018, M. [M] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 24 septembre 2019, l'a rejeté.
Entre temps, M. [M] avait élevé son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 848,44 euros au titre du remboursement de l'indu payé le 25 avril 2018,
- débouté M. [M] de sa demande en frais irrépétibles de 1.500 euros,
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 10 février 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 27 juin 2024, M. [M] reprend ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 9 février 2024. Il conclut à :
- la recevabilité de son appel,
- l'infirmation du jugement,
- l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 30 janvier 2018 tendant à lui notifier un indu,
- l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui rembourser la somme de 848,44 euros au titre du remboursement de l'indu retenu le 25 avril 2018,
- la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que sa demande d'annulation étant indéterminée, son appel est recevable. Il se prévaut d'arrêts de la cour de cassation dans lesquels la contestation de l'affiliation au régime général de la sécurité sociale d'un assuré auquel il est réclamé des cotisations échues est considérée comme présentant un caractère indéterminé.
Sur le fond, il fait valoir que les patients concernés, étant hospitalisés pour des soins psychiatriques, ont réalisés des soins de kinésithérapie à son cabinet sans que ce soit incompatible avec leur hospitalisation. Il ajoute que la caisse n'a pas motivé l'indu sur l'absence de prescriptions médicales au moment de la facturation, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aujourd'hui de ne pouvoir produire les prescriptions médicales plus de cinq ans après le paiement des facturations correspondantes. Enfin, il considère que la caisse n'était pas bien fondée à récupérer le montant de l'indu notifiée malgré sa contestation, de sorte qu'elle doit lui rembourser le montant qu'elle a injustement recouvré.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère à ses conclusions datées du 10 juin 2024. Elle conclut à :
- l'irrecevabilité de l'appel,
- subsidiairement, à la confirmation du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la contestation de M. [M] concernant la notification de l'indu de 848,44 euros, sa demande est déterminée et porte sur un montant inférieur au taux du ressort de 5.000 euros, de sorte que l'appel est irrecevable, nonobstant la qualification inexacte de premier ressort du jugement.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.311-1 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire : 'La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.'
L'article L. 211-3-25 du même code dispose que : 'Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.'
En l'espèce, M. [M] conteste la notification par la caisse primaire d'assurance maladie d'un indu de facturation d'un montant de 848,44 euros en sollicitant l'annulation de cette décision et celle du rejet implicite de son recours gracieux par la commission de recours amiable, ainsi que le remboursement de cette même somme finalement retenue par la caisse.
Il s'en suit que sa demande a un montant déterminable par le montant de l'indu et que celui-ci étant inférieur au taux du ressort de 5.000 euros, le jugement a été rendu en dernier ressort et est insusceptible d'appel, nonobstant la notification par le greffe indiquant que l'appel doit être formé dans le délai d'un mois.
Contrairement à ce qui est plaidé par l'appelant, ses demandes d'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable qui ne visent que la contestation de l'indu dont le montant est déterminé, ne sont pas assimilables à la contestation d'une affiliation à un régime de sécurité social particulier, susceptible d'entraîner l'annulation de cotisations échues dont le montant est déterminé, mais également de supprimer le bien-fondé des cotisations à échoir dont le montant est indéterminable.
L'appel formé par M. [M] sera donc déclaré irrecevable.
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, en application de l'article 700 suivant, il sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [M],
Déboute M. [M] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [M] aux dépens de l'appel.
Le greffier La présidente
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