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Cour de cassation, 07 octobre 2008. 07-13.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.600

Date de décision :

7 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2007), que M. et Mme X... possèdent un patrimoine évalué à 83 002 733 euros en 2002, 60 958 400 euros en 2003 et 63 597 369 euros en 2004 ; qu'ils sont assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune ; que M. X..., soutenant que l'impôt payé à ce titre pour les années considérées, d'un montant de 705 633, 509 004 et 532 453 euros, était très supérieur à leurs revenus, qui s'élevaient à 178 794,135 066 et 101 287 euros, et avait un caractère confiscatoire, a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement partiel des sommes acquittées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il faisait valoir, dans ses conclusions récapitulatives, que le plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune en fonction de 85 % des revenus perçus par le redevable l'année précédant l'imposition à l'ISF, tel qu'il est prévu par l'article 885 V bis du code général des impôts, était lui-même plafonné dans ses effets en vertu du même texte depuis qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi de finances pour 1996 non soumis au Conseil constitutionnel, et qu'il ne pouvait donc conduire à une réduction dudit impôt supérieure à 50 % du montant normalement dû, de sorte que les redevables pouvaient être conduits à supporter une charge d'ISF supérieure à 85 % de leurs revenus, voire 100 % de ceux-ci ou davantage, et qu'ils étaient alors contraints de céder une partie de leur patrimoine en vue d'acquitter cet impôt, ce qui avait justifié l'adoption par l'article 74 de la loi de finances pour 2006 du "bouclier fiscal" qui limite à 60 % des revenus les impôts susceptibles d'être réclamés à un même contribuable, y compris l'ISF ; qu'en considérant néanmoins que l'ISF n'était pas contraire au droit au respect des biens des personnes physiques ou morales, qu'il tenait compte des facultés contributives et que M. X... n'avait relevé aucune faille de la loi qu'il leur aurait appartenu de combler sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, les juges d'appel n'ont pas motivé leur décision au regard des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'article 885 V bis du code général des impôts non seulement prévoit une limitation de l'impôt de solidarité sur la fortune et des autres impôts sur le revenu acquittés par le contribuable en fonction de 85 % du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente mais, dans le même temps, limite l'effet de ce plafonnement de sorte que la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune susceptible d'en résulter ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune normalement due ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U ; qu'en retenant que l'article 885 V bis permettait de limiter le total de l'ISF et des impôts des années précédentes à 85 % des revenus du contribuable de sorte qu'un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'homme était assuré et qu'il était tenu compte des facultés contributives de chacun des contribuables, bien que ce plafonnement ne s'applique pas à tous les contribuables puisqu'il est lui-même plafonné, les juges d'appel se sont mépris sur le sens et la portée de ce texte et l'ont violé ; 3°/ que le système dit du "plafonnement du plafonnement" prévu par l'article 885 V bis du code général des impôts qui permet que certains contribuables paient des cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune supérieures à 85 % de leurs revenus et pouvant atteindre ou dépasser 100 % de ceux-ci, instaure une charge spéciale et exorbitante pour ces contribuables et donc confiscatoire au regard de leurs facultés contributives, contraire au droit au respect des biens des personnes physiques et morales, peu important qu'il n'ait pas été déclaré contraire à la Constitution de 1958 et aux articles 13 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué et il n'est pas contesté que M. X... a acquitté des cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune d'un montant de 705 633 euros en 2002, de 509 004 euros en 2003 et de 532 453 euros en 2004 et qu'il a dû demander le remboursement d'une partie de son compte courant d'associé à la société Beviguen en vue de s'acquitter du montant dudit ISF ; que, par ailleurs, il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et des conclusions de l'exposant signifiées le 27 septembre 2006 que ces revenus disponibles bruts se sont élevés à 188 108 euros, 147 547 euros et 121 888 euros entre 2001 et 2003 ; que, dans ces conditions, M. X... n'a pas bénéficié du plafonnement à 85 % de ces revenus de l'année précédente et a acquitté des cotisations d'ISF quatre fois supérieures à ceux-ci et qu'en considérant néanmoins que le dispositif de plafonnement prévu par l'article 885 V bis du code général des impôts n'était pas confiscatoire sans avoir recherché l'incidence du dispositif de "plafonnement du plafonnement" instauré par ce texte, comme ils y étaient invités par l'exposant, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des exigences de l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'est contraire au droit au respect des biens la perception d'un impôt qui impose à celui qui doit le payer une charge spéciale et exorbitante ou porte atteinte substantiellement à sa situation financière ; qu'avant l'institution du bouclier fiscal par l'article 74 de la loi de finances pour 2006, compte tenu des termes de l'article 6 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 qui a instauré un dispositif de "plafonnement du plafonnement" de l'impôt de solidarité sur la fortune en modifiant à cet effet l'article 885 V bis du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune revêtait un caractère confiscatoire dès lors qu'il conduisait à l'absorption intégrale des revenus disponibles de certains contribuables et à l'aliénation forcée d'une partie de leur patrimoine pour le paiement de cet impôt ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune réclamées à M. Guy X... se sont élevées à 705 633 euros en 2002, 509 004 euros en 2003 et 532 453 euros en 2004 tandis que ces revenus disponibles bruts s'élevaient à 188 108 euros, 147 547 euros et 121 888 euros et qu'il a dû demander le remboursement d'une partie de son compte courant d'associé à la sociétéBeviguen en vue de s'acquitter du montant dudit ISF ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il résultait de leurs constatations que les revenus disponibles de l'exposant étaient intégralement absorbés par les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de chacune des années 2002 à 2004 et que ce dernier a dû aliéner une partie de son patrimoine par le remboursement de son compte courant d'associé dans la sociétéBeviguen, en écartant le caractère confiscatoire au cas particulier de l'impôt litigieux sous prétexte que M. X... avait également obtenu le remboursement d'une partie de sa créance pour la réinvestir dans d'autres placements et qu'il ne se serait pas appauvri de ce fait, ce qui était sans incidence, les juges d'appel n'ont pas tiré toutes les conséquences légales de leurs constatations et ont violé les dispositions de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le patrimoine de M. X... était constitué pour l'essentiel de sa participation dans la société Carrefour, détenue par l'intermédiaire de plusieurs sociétés, dont la plus importante était la société Beviguen, valorisée entre 40 et 58 millions d'euros selon les années, société qu'il présidait et dont il détenait la quasi-totalité du capital, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les dividendes versés par le groupe Carrefour se sont élevés, pour les années 2002, 2003 et 2004, aux sommes de 1 278 000, 1 403 360 et 1 347 840 euros, mais que M. X... a choisi, en sa qualité de dirigeant de la société Beviguen, de n'effectuer aucune distribution de dividende ; qu'il relève encore que M. X... est propriétaire de trois biens immobiliers, déclarés pour la somme de 2,7 millions d'euros, dont il se réserve la jouissance, qui lui procurent des revenus en nature, et qu'il déclare posséder des placements financiers, qui s'ils ne sont productifs d'aucun fruit ou presque, ne le sont que de sa volonté pour des motifs dont il ne s'explique pas ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d‘appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.

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