Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-19.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.539
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger F..., technicien, demeurant ci-devant à Riedisheim (Haut-Rhin), ... (Haut-Rhin), lieudit Rebenacker,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986, par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Madame Irène F... épouse D...
B..., demeurant à Cernay (Haut-Rhin), ...,
2°/ de Monsieur Joseph, Pierre F..., demeurant à Raedersdorf (Haut-Rhin), Ferrette, 126, lieudit "Ritty",
3°/ de Madame Antoinette, Marie F... épouse G...
A..., demeurant à Morsbach (Moselle), Forbach, ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. E..., Y...
X..., Barat, Massip, Viennois, Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de M. F..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B..., M. Joseph F... et Mme A... :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que lors d'un partage judiciaire des successions de Joseph F..., et de son épouse, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, des difficultés ont opposé leurs héritiers réservataires, M. Roger F..., Mme B..., M. Joseph, Pierre F... et Mme A..., d'une part sur la validité d'un testament olographe du 12 septembre 1970 dont se prévalait M. Robert F..., mais que ses cohéritiers contestaient avoir été rédigé par leur mère, et d'autre part au sujet d'un acte de cession immobilière du 15 novembre 1968 conclu par M.Roger F..., avec ses auteurs mais que les mêmes cohéritiers soutenaient être une donation déguisée devant donner lieu à rapport pour la fraction excédant la quotité disponible ;
Attendu que l'arrêt attaqué, (Colmar, 29 janvier 1986) a admis par confirmation de la décision des premiers juges, que la vente du 15 novembre 1968 constituait une donation déguisée et, par infirmation de la même décision, que cet acte n'était pas entaché de nullité mais devait seulement donner lieu à une éventuelle réduction à la quotité disponible ; que le même arrêt, écartant le surplus des prétentions des parties, rejetait une demande en évocation du litige sur la contestation relative à l'authenticité du testament précité que les premiers juges avaient soumis à une expertise en écriture ainsi qu'une prétention portant sur un livret de caisse d'épargne, que M. Roger F... avait directement formulée par voie reconventionnelle, sans que la mention de cette contestation ait été faite sur le procès-verbal de carence du notaire liquidateur, dont procédait le litige ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'est devenu sans intérêt le grief formulé par M. Roger F... contre l'arrêt attaqué pour n'avoir pas évoqué la partie du litige relative à la validité du testament litigieux, étant établi par les pièces de procédure que l'expertise en écriture prescrite de ce chef avec exécution provisoire par les premiers juges, a été régulièrement diligentée et qu'il est intervenu le 15 mai 1987 un jugement auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, pour avoir statué au fond en déclarant non valable ledit testament ; que le moyen est donc sans objet ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, tout d'abord, que M. Roger F... fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en retenant que l'acte de vente du 15 novembre 1968 intervenu entre lui et ses parents, constituait une donation déguisée pouvant donner lieu à une éventuelle réduction à la quotité disponible sans avoir répondu à ses conclusions d'appel aux termes desquelles il faisait valoir, d'une part, que dans l'acte de vente, il lui avait été donné quittance du paiement du prix stipulé qui se trouvait compensé par le montant équivalent de travaux effectués et de factures payées par lui aux lieu et place de ses vendeurs, alors qu'il bénéficiait, comme son épouse, d'un emploi leur procurant des ressources suffisantes pour assurer ces dépenses, et d'autre part, que si ses parents s'étaient engagés, par contre-lettre portant la date de l'acte notarié, à supporter seuls jusqu'au décès du survivant, les frais de réparation de l'immeuble dont dépendait le bien qu'ils lui avaient cédé, cette stipulation n'était pas, comme l'avaient affirmé les premiers juges, en contradiction avec la clause de l'acte de vente certifiant que celui-ci exprimait l'intégralité du prix convenu, eu égard à ce qu'elle se bornait seulement à traduire la volonté manifestée par les parties de fixer en marge du règlement de copropriété de l'immeuble dont dépendait le bien cédé, une répartition particulière des frais d'entretien et de réparation que nécessitait cet immeuble ;
Attendu, ensuite, que M. F... fait aussi grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1341 du Code civil en se fondant sur un ensemble d'éléments extrinsèques à tout document écrit pour en déduire qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité du paiement du prix de cession, en dépit des mentions contraires que comportait à cet égard l'acte de vente, alors qu'il ne pouvait être reçu aucune preuve par présomption contre et outre le contenu d'actes authentiques ou sous seing privé ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant lors ou depuis les actes ; Mais attendu que, la contestation opposant des héritiers réservataires, la preuve peut être faite par tous moyens, de l'existence, d'une donation déguisée de nature à donner lieu à une éventuelle réduction à la quotité disponible au profit de ces successibles ; que retenant dès lors, par motifs adoptés, que ce mode d'administration de la preuve était susceptible d'être utilisé en vue d'établir, selon les règles du droit commun, le caractère erroné des mentions de l'acte de vente concerné, les juges d'appel ont constaté que les pièces produites ne suffisaient pas à justifier de la réalité du paiement du prix convenu ou des travaux qui auraient été effectués en compensation par M. Roger F... ; que par motifs propres, ils ont également relevé que ce dernier n'apportait en appel aucun élément de fait nouveau qui soit susceptible de remettre en cause la décision des premiers juges, en ce qu'elle avait admis que l'acte de cession litigieux constituait une donation déguisée ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, répondant par là même aux conclusions invoquées, n'encourt aucun des griefs du moyen qui doit donc être écarté en ses deux branches ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Roger F... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision de première instance en ce qu'elle rejetait sa demande reconventionnelle concernant un livret de Caisse d'épargne dont étaient titulaires les époux Joseph F..., en ayant retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence de ce document sans s'être expliqué, en réponse à ses conclusions d'appel, sur le moyen qu'il invoquait en faisant valoir qu'un de ses cohéritiers reconnaissait expressément dans ses écritures, que le livret litigieux avait bien été ouvert au nom de leurs auteurs, mais qu'il avait été remis à un autre héritier auquel il appartenait de donner les éclaircissements nécessaires sur le sort réservé à ce document ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que M. Roger F... avait été débouté à juste titre de sa demande reconventionnelle, "au motif non critiqué que les procès-verbaux dressés par le notaire chargé du partage judiciaire, les 4 et 26 mars 1980, ne faisaient pas état d'un litige au sujet de la prétendue détention par l'un des copartageants d'un livret de Caisse d'épargne établi au nom de feue Mme F... Emma, née C..." ; que par ce seul motif non remis en cause, le rejet de la demande reconventionnelle de l'intéressé se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant que critique le moyen et des conclusions
prétendument négligées ; Que ce moyen doit donc être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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