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Cour de cassation, 20 février 1990. 88-14.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.742

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de fermetures ACCOPLAS, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 7, avenue de Bois Baudran, zone industrielle Delorme, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société TREBEENNE DES INDUSTRIES DU BOIS (STIB) dont le siège est à Trèbes (Aude), ..., 2°/ de Monsieur X..., syndic du règlement judiciaire de la STIB, demeurant à Carcassonne (Aude), rue F. Mistral, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Pradon, avocat de la société Accoplas, de Me Choucroy, avocat de la société STIB et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Accoplas fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1986) d'avoir dit irrecevable son action en paiement de sa créance faute de production au règlement judiciaire de sa débitrice, la société Trébéenne des industries du bois (STIB), alors, selon le pourvoi, que, la mise en règlement judiciaire du débiteur étant postérieure au jugement le condamnant au paiement, jugement dont il avait interjeté appel, le débiteur et son syndic étaient mal fondés à prétendre par leur appel retarder l'issue du litige et à demander que leur créancier soit renvoyé à produire au lieu d'obtenir directement condamnation, violant ainsi les dispositions dérogatoires des articles 35 de la loi du 13 juillet 1967 et 55, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1967, qui ne concernent que les créanciers ; Mais attendu que, les dispositions invoquées ne distinguant pas selon que l'appel ait été interjeté par le créancier ou le débiteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable en l'état l'action intentée par la société Accoplas ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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