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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-14.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.690

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOGEFLU, dont le siège est à Reims (Marne), rue Edouard Mignot, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de la société Bourgogne Champagne automobiles, dont le siège social est à Villers-Semeuse (Ardennes), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société SOGEFLU, de Me Blondel, avocat de la société Bourgogne Champagne automobiles, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du second degré ont constaté, par motifs adoptés, que le camion donné en location par la société Bourgogne Champagne automobiles à la société SOGEFLU avait subi des dommages à l'occasion d'un accident de la circulation dont les circonstances démontraient que le conducteur du camion, préposé de la société SOGEFLU, n'avait pas respecté les règles élémentaires du Code de la route ; que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus des stipulations litigieuses, relatives à la réparation de tels dommages, qu'ils ont estimé qu'en raison de cette négligence grave dans l'exécution du contrat de location, la société SOGEFLU était tenue de réparer lesdits dommages ; qu'aucun des griefs ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SOGEFLU, envers la société Bourgogne Champagne automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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