Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 MARS 2024
N° RG 22/08271 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L2F
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Janvier 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
domiciliée : chez Maison d’accueil
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie NOIROT-FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120229704 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [Y] [E]
né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202219062 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[P] [Z] et [G], [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (Algérie); le mariage a été transcrit sur les registres d'état-civil français le 22 mars 2016.
De leur union sont issus deux enfants:
- [N] [E], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône),
- [O], [W] [E], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône).
[P] [Z] a fait assigner [G] [E] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de l'action, et dans l'attente, a formé des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 8 décembre 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
- constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 23 avril 2022,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 8] et du mobilier le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents,
- ordonné aux époux la remise de leurs vêtements et objets personnels, et dit en tant que de besoin, que [P] [Z] bénéficiera d'un délai de un mois pour récupérer ses effets personnels et ceux des enfants du couple, sous réserve des obligations et interdictions du sursis probatoire auxquelles [G] [E] est soumis,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence et les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,
- dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- dit que le droit de visite de [G] [E] se déroulera dans un espace de rencontre dans le cadre d'une mesure d'accompagnement protégé, géré par l’association [11],
- débouté [G] [E] et [P] [Z] de leur demande d'enquête sociale,
- fixé à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit 100 € au total le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 10 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [P] [Z] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux, et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 23 avril 2022,
- lui attribuer le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 8],
- dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;
- fixer le droit de visite du père tous les matins à 8 heures, à charge pour lui d’emmener les enfants à leur école respective ainsi que les mercredis de 10 heures à 18 heures en continu à l’exception de la seconde moitié des vacances scolaires,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 € pour chacun d’eux soit 100 € au total, avec le bénéfice de l’intermédiation.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [G] [E] demande au tribunal de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce au prononcé du jugement,
- attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
- fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités indiquées supra (sic!),
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois pour chacun d’eux, soit 100 € au total.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 16 janvier 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 2 décembre 2014 à [Localité 9] (Algérie);
Vu l’assignation en date du 22 juillet 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
- [P] [Z], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Algérie)
et de
- [G], [Y] [E], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 10] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13];
Concernant les époux :
DÉBOUTE [P] [Z] de sa demande de report des effets du divorce au 23 avril 2022;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée 22 juillet 2022;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom marital ;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 8] à [P] [Z] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Concernant les enfants:
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, le père exercera son droit de visite:
- tous les matins à 8 heures, à charge pour lui d’emmener les enfants à leur école respective,
- les mercredis de 10 heures à 18 heures en continu à l’exception de la seconde moitié des vacances scolaires;
DIT que de manière dérogatoire, le père prendra les enfants le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n'est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l'heure fixée, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 100 euros (CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [N] [E], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), et [O], [W] [E], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), que [G] [E] devra verser à [P] [Z] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que [G] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [P] [Z] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2022 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que [P] [Z] et [G] [E] partageront les dépens par moitié;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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