Texte intégral
N° RG 23/01601 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLPR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 17 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [U], né le 22 Février 2004 à [Localité 2] (ROUMANIE) ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 07 février 2023 ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 22 mars 2023 fixant le pays de renvoi;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 03 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [W] [U] ayant pris effet le 03 mai 2023 à 10 heures 07 ;
Vu la requête de M. [W] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2023 à 12 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [U] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 mai 2023 à 10 heures 07 jusqu'au 02 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 mai 2023 à 12 heures 31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [P] [N] [S], interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [P] [N] [S], interprète en langue roumaine, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Marie-Perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [U] a été placé en rétention administrative le 3 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [W] [U] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [W] [U] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas pris en compte sa contestation de la décision de placement en rétention administrative et allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance faisant valoir que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure dont il a fait l'objet n'ont pas été examinés, ni même évoqués, le privant de fait d'un niveau de juridiction.
Il conclut donc à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention en ce que sa fiche de levée d'écrou et la décision judiciaire prononçant son interdiction du territoire français n'ont pas été produites à l'appui de la requête et en ce les possibilités de l'assigner à résidence n'ont pas été examinées.
Il allègue en outre la violation de ses droits fondamentaux et l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a indiqué réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [W] [U] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loiret n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative et l'insuffisance de motivation de l'ordonnance
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'absence de réponse à moyens de l'ordonnance querellée, il résulte de l'ordonnance en cause que le conseil de l'appelant à renoncer devant le premier juge aux moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention titrés du défaut de production de la fiche de levée d'écrou et de la décision portant interdiction du territoire français ainsi que du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, ne maintenant que ceux tirés tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'insuffisance de diligences de la part de l'administration. Les moyens précités ne sont donc pas recevables en appel.
Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, soit une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Si M. [W] [U] fait valoir qu'il est venu en France pour rejoindre sa famille, dont sa femme et son fils, âgé de six ans, ainsi que justement relevé par le premier juge, il n'a pas été en mesure de fournir l'adresse de leur domicile, ni de justifier de sa situation familiale, alors qu'il est établi qu'il n'a reçu aucune visite au cours de son incarcération, de sorte qu'il ne peut soutenir
que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi. Le moyen en conséquence rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
M. [W] [U] fait valoir que la préfecture n'a effectué aucune diligence préalablement à son placement en rétention dans la mesure où il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français, alors qu'il était en détention.
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration doit justifier de diligences suffisantes. Celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention.
Il résulte du dossier que M. [W] [U] a été condamné le 7 février 2023 par la cour d'appel d'Orléans à une peine de huit mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans pour des faits de tentative de vol aggravé, qu'il a été incarcéré en exécution de cette peine à compter du 17 octobre 2022 et placé en rétention administrative le 3 mai 2023 à sa levée d'écrou, que contrairement à ce qui est soutenu, des démarches, ainsi que retracées dans leur chronologie par le premier juge, ont été entreprises par l'administration préfectorale antérieurement à sa levée d'écrou pour aboutir à une demande de routing adressée au pôle central d'élognement le 3 mai 2023, de sorte que le moyen, non pertinent, sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 mai 2023 à 18 heures 00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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